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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 juin 2026, n° 25/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/05910 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSD4
Minute N°26/00153
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Cheyenne GRALL
— Me Franck GAMBINI ([Localité 2])
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 05 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J]
née le 08 Mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cheyenne GRALL, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par la décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de TOULON le 03 mars 2026 portant le numéro 83137-2026-001142
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6] [1][Adresse 7]
Service PSS6
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 février 2025, Madame [Y] [J] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 24 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la [4] le 03 octobre 2025, Monsieur [N] [V] (ci-après « le créancier »), par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2025.
Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 mars 2026, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 27 avril 2026.
A l’audience, le créancier a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière s’est maintenue dans le logement sans régler le loyer. Il indique que la dette locative s’élève à la somme de 43 794,56 euros. Par ailleurs, il précise que la débitrice a, à ce jour, quitté les lieux. Il sollicite de réformer la décision rendue par la commission et de condamner la débitrice au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la débitrice a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il indique que la débitrice n’a plus touché les APL car l’appartement a été mis en péril. Il précise que cette dernière est relogée dans un autre appartement. Il sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire adoptée par la commission.
A l’audience, le juge du surendettement a demandé au Conseil de la débitrice de transmettre au plus tard le 30 avril 2026 une quittance de loyer, ce qu’il a fait par courrier électronique en date du 04 mai 2026 en respectant le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 octobre 2025 et a adressé son recours le 23 octobre 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur la mauvaise foi soulevée par Monsieur [N] [V] à l’encontre de la débitrice
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière n’a procédé à aucun paiement de loyers, et ce même après qu’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 janvier 2025 ait ordonné son expulsion et l’ait condamnée à régler la somme de 20 290,22 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges ainsi que la somme de 854,85 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Toutefois, l’absence de bonne foi en cours de procédure ne peut se déduire du seul défaut de paiement des loyers courants, et ce d’autant moins que la débitrice a tout de même procédé à des versements partiels de loyers. En effet, au jour de l’audience, le montant la dette locative reste inchangée eu égard au montant retenu par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 30 octobre 2025, à savoir la somme de 43 794,56 euros.
Par ailleurs, le Conseil du créancier déclare à l’audience que la débitrice à quitté les lieux le 13 octobre 2025.
Par conséquent, la mauvaise foi de la débitrice n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [V] de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les mesures de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 53 ans et a deux enfants à charge, dont un en situation de handicap bénéficiant d’un cursus scolaire adapté. Il résulte des débats et des pièces versées par cette dernière, que sa situation financière et sociale n’a pas évolué depuis le dépôt de son dossier, en date du 06 février 2025. En effet, la débitrice se trouve toujours sans emploi depuis le 1er octobre 2020 dû à une impossibilité médicale. A ce titre, elle perçoit la somme de 1 033,32 euros correspondant à l’AAH, ainsi que la somme de 318,96 euros d’APL et 226,58 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, ces sommes étant justifiées par l’attestation de paiement CAF du mois de mars 2026 produite.
En parallèle, elle déclare avoir été relogée au sein d’un logement social, pour un loyer mensuel de 333,85 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées aux débats par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont augmenté de 413,00 euros, s’élèvent à la somme de 1 578,00 euros, contre des charges de 1 805,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle qui demeure négative (-227,00 euros).
Ainsi, il convient de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
En revanche, l’équité en matière de surendettement, et alors que la débitrice bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, justifie que la demande de condamnation à payer les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [N] [V] recevable sur la forme mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [J] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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