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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02825 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOVX
Minute n° 26/00229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02825 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOVX
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [N] [I]
Entre
DEMANDEURS
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORT SUMA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 636 680 175 prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [Y] [M] domicilié en cette qualité audit siège ; dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [O] [M]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Thomas CALLEN
Me [T] [Q]
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NOUVELLE TRANSPORT SUMA (SNT SUMA), qui a pour objet social le transport public routier de voyageurs, exploite une parcelle de terrain située [Adresse 4] à [Localité 2], cadastrée AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [O] [M] aux fins d’y stationner ses véhicules dans le cadre d’une délégation de service public de la région PACA.
Madame [D] [R] est propriétaire d’un terrain voisin, cadastré AN n° [Cadastre 4], confrontant d’une part la route départementale n°11 et d’autre part les parcelles AN [Cadastre 5] et [Cadastre 3] notamment.
La société SNT SUMA, dont les véhicules accèdent à la RD 11 en passant par l'[Adresse 5] qui appartient à Mme [R], a demandé à celle-ci de valider une convention ENEDIS pour le passage, en tréfonds de la parcelle [Cadastre 4], de câbles électriques afin de permettre la recharge d’une flotte de véhicules électriques.
En l’état du refus opposé par Madame [D] [R], la SNT SUMA et Monsieur [M] ont, par acte signifié le 2 septembre 2025, fait citer celle-ci devant le juge des référés afin qu’elle y soit contrainte sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026 ayant été soutenues à l’audience, la SNT SUMA et Monsieur [M] demandent, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 1369 et suivants du code civil et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— les recevoir en leur action,
— enjoindre Madame [R] de signer sans réserve la convention de servitude d’ENEDIS produite sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance,
— enjoindre Madame [R] de ne jamais entraver le passage terrestre et sous-terrain de la [Adresse 6] et Monsieur [M] depuis la [Adresse 7] de [Localité 3] jusqu’aux parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte d’un montant de 4 000 euros par infraction constatée,
— condamner Madame [R] à verser à la SNT SUMA une somme provisionnelle de 100 000 euros sur dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties en désignant un expert qui aura pour mission de :
— convoquer l’ensemble des parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles, notamment les titres de propriété,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], parcelles cadastrées AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M], et n° [Cadastre 4] appartenant à Madame [R],
— décrire les lieux et préciser, en fonction des titres produits, mais également de la situation des lieux, si les parcelles n° AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M] sont enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du code civil,
— dans la négative, préciser l’accès existant et le titre pouvant le fonder, ou toute autre circonstance permettant éventuellement d’exclure l’état d’enclave, y compris en tréfonds,
— dans l’affirmative, proposer le ou les passages à envisager, y compris leur assiette, pour permettre la desserte suffisante des parcelles n° AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] y compris en tréfonds, et dans le respect des prescriptions des articles 682 à 685 du code civil,
— d’une manière générale, donner au tribunal les éléments utiles à la solution du litige,
— tenter de concilier les parties,
— fixer le montant de la somme à consigner par la SNT SUMA et Monsieur [M] relativement aux frais de l’expert judiciaire,
— dire que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Toulon,
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] à payer à la SNT SUMA une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [R] à payer à Monsieur [M] une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 31 mars 2026 soutenues à l’audience, Madame [R] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes adverses et la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de signer la convention ENEDIS pour le passage de câbles souterrains et le droit de passage sur la parcelle AN [Cadastre 4]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Au soutien de leurs demandes tendant à contraindre la partie défenderesse à signer la convention ENEDIS versée aux débats et à leur laisser un libre passage, y compris en tréfonds, sur la parcelle [Cadastre 4], les parties demanderesses invoquent l’acte notarié de vente du 21 février 2014 aux termes duquel “l’accès à la propriété présentement vendue [cadastrée AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]], de la route départementale jusqu’à la propriété acquise s’effectue, en ce qui concerne la parcelle AN n°[Cadastre 3], par la propriété cadastrée AN n°[Cadastre 6], au moyen d’une servitude “du père de famille” et ce depuis plus de trente ans”. Ils exposent que les époux [R] n’ont jamais contesté les passages de M. [A] [F] et de la SNT SUMU jusqu’à leur demande tendant à valider une convention ENEDIS de passage de câbles souterrains afin d’alimenter des véhicules électriques. Ils soulignent qu’aucune explication n’a été donnée au refus préjudiciable opposé à une telle demande et font valoir que l’information de l’engagement d’une procédure judiciaire à défaut de réponse ne peut être assimilée à une “menace” ou à une “tentative d’intimidation” tel qu’allégué en défense.
Mme [R] expose que l'[Adresse 5] dont elle est propriétaire, depuis le décès de son mari en 2018, est ouverte à la circulation publique de sorte que les véhicules, dont ceux des demandeurs, passent sans difficulté ; qu’en revanche elle n’a pas entendu céder aux menaces contenues dans les mises en demeure qui lui ont été adressées, ce d’autant que les travaux projetés, qui consistent à prévoir une ligne électrique souterraine de 400 volt sur 69 mètres, sont interdits compte tenu de leur localisation dans un secteur en zone rouge R1 du PPRI. Elle souligne que le site est inconstructible et que la demande adverse se heurte donc à une contestation sérieuse. Elle ajoute que M. [A] [F] ne pouvait l’ignorer pour avoir acquis le terrain en 2014 alors que le PPRI est exécutoire et opposable depuis le 25 mars 2010 et que l’existence des servitudes d’urbanisme est rappelée dans son acte de vente. Elle estime en outre que la clause stipulée à l’acte de vente invoqué par les demandeurs est imprécise, qu’elle ne mentionne aucun droit en tréfonds, mais seulement l’accès à la propriété et que les conditions requises pour l’établissement d’une servitude par destination du père de famille ne sont pas démontrées par les demandeurs de sorte qu’elle ne saurait être contrainte à valider une convention ENEDIS de passage de câbles souterrains, et ce d’autant plus que l’acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle de la problématique de “l’accès à la propriété” dans l’acte invoqué. Elle ajoute que le tracé proposé par ENEDIS n’est pas le plus court, ni le moins dommageable en ce qu’il nécessite de bloquer la circulation sur l’Allée du Figuier qui dessert également un restaurant implanté sur son fonds et que son locataire pourrait alors lui reprocher une perte de chiffre d’affaires si elle validait de tels travaux. Enfin, Mme [R] met en exergue qu’il est sollicité d’ordonner la signature d’une convention qui ne l’intéresse pas, mais son défunt mari. Elle conclut donc à l’existence de nombreuses contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de M. [A] [F] et de la SNT SUMU.
Selon l’article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
En l’espèce, il est invoqué le bénéfice d’une servitude de passage de câbles d’électricité souterrains sur le fonds du défendeur. Une telle servitude est par nature continue.
Or, si l’acte notarié de vente du 21 février 2014 par lequel M. [A] [F] a acquis auprès de la société REYNAUD les parcelles AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] stipule que l’accès à la propriété vendue depuis la route départementale se fait “par la propriété cadastrée AN [Cadastre 6], au moyen d’une servitude du père de famille et ce depuis plus de trente ans”, un tel droit d’accès ne s’applique pas à la création d’un réseau électrique souterrain dont le caractère apparent fait défaut, tout comme l’usage trentenaire.
Les demandeurs ne justifient donc pas, par destination du père de famille, d’un titre constitutif de servitude pour le passage de câbles électriques en tréfonds de la parcelle AN n°[Cadastre 4] au profit des parcelles AN n°[Cadastre 7] ou [Cadastre 3].
Ils n’invoquent aucun autre titre ou même une prescription trentenaire au soutien de l’allégation d’un droit de passage en tréfonds du terrain adverse.
Il s’ensuit que l’obligation, pour Mme [R], en tant que propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 4], de signer une convention de servitudes de passage de câble souterrain avec ENEDIS grevant son fonds pour assurer un tel projet de desserte en électricité des parcelles AN n°[Cadastre 7] ou [Cadastre 3] depuis la RN 11 se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit.
Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.
Mme [R] n’ayant pas souhaité établir sur sa propriété, ni avant elle ses auteurs, une servitude de passage en tréfonds au profit des parcelles AN n°[Cadastre 7] ou [Cadastre 3], la demande de M. [A] [F] et de la SNT SUMA tendant à l’obliger à ne pas entraver un tel “passage sous-terrain” se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas davantage d’y faire droit.
Par ailleurs, le droit de passage “terrestre”, soit en surface, des véhicules depuis les parcelles AN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3] jusqu’à la RN 11 par le biais de l'[Adresse 5] n’est pas contesté par Mme [R] et les demandeurs ne démontrent nullement qu’il y a été fait obstacle.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite caractérisé à cet égard, il n’y a lieu à référé sur la demande visant à enjoindre à la défenderesse de ne jamais entraver un tel “passage terrestre” depuis le RN 11.
Sur la demande de provision
Les demandeurs invoquent subir un préjudice du fait du refus opposé par Mme [R] au passage des câbles destinés à permettre l’installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules objets du marché conclu avec la région PACA. Ils font valoir que ce défaut de raccordement engendre un surcoût lié au recours à des véhicules thermiques pour les dix véhicules affectés au marché conclu avec la région PACA, lequel est évalué à 328 euros HT de carburant par véhicule et par jour (328*10*365 =1.197.200€), outre le préjudice écologie subi par la région. Ils sollicitent donc la somme de 100.000 euros de provision sur dommages-intérêts.
Mme [R] oppose que c’est en toute connaissance de cause qu’un terrain inadapté à l’utilisation de véhicules électriques a été acquis en 2014 et qu’il ne fallait pas s’engager sur un marché prévoyant une flotte de véhicules électriques dont la recharge ne pouvait être assurée. Elle ajoute que le marché public dont les demandeurs se prévalent n’est pas versé aux débats.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, tel que démontré précédemment, l’existence d’un droit de passage en tréfonds du terrain de Mme [R] se heurte à des contestations sérieuses de sorte que la demande d’indemnisation d’un préjudice découlant du refus opposé par cette dernière, en tant que propriétaire du terrain d’assiette du projet de travaux, est également sérieusement contestable en son principe même. Les pièces versées aux débats ne permettent au demeurant de justifier du quantum invoqué, ni même de l’existence du marché public invoqué ou d’évaluer la perte économique alléguée.
Il n’y a donc lieu à référé sur la deMande de provision pour dommages-intérêts formée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert sur les conditions de nature à permettre la desserte suffisante, notamment en tréfonds, des parcelles AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] depuis la voie publique, à savoir la RN [Cadastre 8]. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause d’autres propriétaires dès lors que l'[Adresse 8] n’est que sur la parcelle N°[Cadastre 4] appartenant à Mme [R] dans sa section la reliant à la RN [Cadastre 8].
Mme [R] conteste l’état d’enclave allégué des parcelles AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dès lors que l'[Adresse 5] est ouverte à la circulation publique et qu’elle peut être empruntée par les demandeurs.
Elle ajoute qu’ils peuvent également emprunter l'[Adresse 9].
En l’espèce, les pièces produites démontrent qu’il existe un projet de terrassement pour le passage de câbles à installer par ENEDIS en tréfonds de plusieurs parcelles.
Il est admis que l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée par application de l’article 682 du code civil (3e Civ., 14 décembre 1977, pourvoi n° 76-11.254).
Eu égard à la configuration des lieux, à la servitude d’accès à la voie publique, par destination de père de famille, stipulée à l’acte de propriété de M. [M] du 21 février 2014 ainsi qu’aux modalités d’exploitation des parcelles AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour le stationnement des véhicules de la société SNT SUMA, les demandeurs justifient d’une motif légitime à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire du propriétaire de l'[Adresse 5], Mme [R], avec qui il existe un litige en germe quant aux modalités de desserte du fonds voisin, l’existence de contestations sérieuses tenant notamment aux règles d’urbanisme applicables à la zone, soumise à un PPRI, n’étant pas de nature à faire obstacle à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs déterminé, dans le cadre de l’expertise, si d’autres propriétaires sont à appeler en cause au vu des solutions de désenclavement envisagées par l’expert le cas échéant.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SNT SUMA et de M. [M] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les demandes à ce titre seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’injonction sollicitée s’agissant de la signature de la convention de servitude ENEDIS,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’injonction sollicité aux fins d’absence d’entrave à l’exercice d’un droit de passage en surface et en tréfonds,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[L] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
—
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 4], parcelles cadastrées AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à M. [M] ainsi que sur la parcelle AN n° [Cadastre 4] les jouxtant et appartenant à Mme [R],
— décrire les issues dont dispose le fonds de M. [M] sur la voie publique, dire s’il existe des servitudes conventionnelles, des tolérances ou usages de passage, et leurs caractéristiques,
— en cas d’enclave, y compris relative, rechercher si elle a une origine volontaire ou si elle résulte de la division d’un fonds,
— donner tous éléments permettant de dire quel est le chemin le plus court du fonds litigieux à la voie publique et le moins dommageable aux fins de désenclavement ou de desserte suffisante, en particulier en matière de réseaux électriques, dans le respect notamment des prescriptions d’urbanisme applicables,
— fournir les éléments qui permettent le calcul d’éventuelles indemnités,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par la SAS NOUVELLE TRANSPORT SUMA et de Monsieur [O] [M] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS NOUVELLE TRANSPORT SUMA et de Monsieur [O] [M].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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