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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 juin 2026, n° 24/06956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/06956 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBY5
4ème Chambre
En date du 09 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 prorogé au 09 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.R.L. PANTEL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [K], née le 16 Décembre 1991 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jean-michel GARRY – 1011
Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [N], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
MIC [Localité 2] COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CONSTRUCTIONS MÉDITERRANÉENNES, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] est copropriétaire du lot N° 8 dépendant de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 1] soit un appartement au 2ème étage Gauche.
Elle dispose d’une couverture d’assurance Multirisques habitation garantie par la Compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD.
Madame [K] a entrepris es qualité de maître de l’ouvrage, sans autorisation de 1'assemblée générale des travaux de rénovation intérieure de son appartement affectant gravement outre les planchers des appartements des premier et troisième étages, la solidité des parties communes de la copropriété, ayant notamment détruit une cloison semi-porteuse sans bénéficier de diagnostics préalables.
Les travaux ont été effectués courant 2020 et ont été générateurs de désordres affectant
non seulement les parties communes, mais également les appartements du 1er étage et du 3ème étage.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise le 17 août 2023. Le dépôt du rapport définitif est intervenu le 13 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 1]
[Localité 3], pris en qualité de son syndic en exercice la SARL PANTEL IMMO, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 570 038 dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 4] prise en qualité de son représentant légal, dûment autorisé à assigner au fond selon PV d’Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2024 à fait assigner [S] [I], AVIVA devenue ABEILLE iard, la société constructions méditerranéennes, la société [N], la compagnie MIC millenium [Localité 2] company aux fins de : ,
CONDAMNER Madame [I] [S] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] les sommes suivantes:
BET STRUCTURE AXIOLIS : 2 580 euros
Mesures conservatoires RENOBAT : 5 211,89 euros
Etude exécution des travaux de confortement : 2 700 Euros
Travaux de confortement RENOBAT : 55 791.34 Euros
Maitrise d’œuvre 10% : 5 887,10 Euros
TOTAL : 69 740,33 Euros: Soixante Neuf Mille Sept Cent Quarante euros et trente-trois cents à titre de dommages et intérêts
AUTORISER le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux sur les parties communes préconisés par l’expert.
CONDAMNER Madame [I] [S] à laisser l’accès à son appartement sis [Adresse 11] aux entreprises mandatées par le syndicat et en cas de refus d’accès :
CONDAMNER Madame [I] au paiement d’une astreinte de 3 000 Euros par infraction constatée.
CONDAMNER Madame [I] [S] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure Civile.
Madame [I] sera condamnée au règlement de la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire
ORDONNER l’exécution provisoire.
Vu les conclusions n° 2 dûment notifiées de [S] [K] vers lesquelles il est renvoyé,
Elle sollicite de voir :
JUGER que les fautes de la Société [N] et la Société SAS CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES dans la réalisation des travaux, sont à l’origine des dommages dans les parties communes.
EN CONSEQUENCE:
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 1] et toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [K].
A TITRE SUBSIDlAlRE :
CONDAMNER la Compagnie d"assurances MIC [Localité 2] à relever et garantir Madame [K] de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce compris au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le rapport d’expertise.
EN TOUT ETAT E CAUSE
CONDAMNER la Société [N] et la Société SAS CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES à payer à Madame [K] la somme de 26 680 € au titre des troubles de jouissance, à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER Ia Société [N] et la Société SAS CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES à payer à Madame [K] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la Compagnie d’assurances AVIVA, devenue ABEILLE IARD à relever et garantir Madame [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le rapport d’expertise.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de 'ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 1] et toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [K]
Vu les conclusions de la SAS [N] dûment notifiées vers lesquelles il est renvoyé,
Elle sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [S] [I] de l’intégralité de ses demandes fines et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société MIC [Localité 2] COMPANY à relever et garantir la SAS [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusiosn récapitulatives n°2 de la compagnie d’assurances MIC [Localité 2] COMPANY vers lesquelles il est renvoyé,
Elle sollicite de voir :
A titre principal :
• Sur le rejet des demandes dirigées à l’encontre de la société MIC [Localité 2] recherchée en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE :
Vu l’article L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,
JUGER que les garanties souscrites par la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE auprès de la société MIC [Localité 2] ne sont pas mobilisables en l’état d’un défaut d’activités déclarées,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MIC [Localité 2] recherchée en
qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
JUGER que la preuve de la responsabilité de la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE n’est pas rapportée,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la société MIC [Localité 2] ne sont pas
mobilisables en l’absence de responsabilité de la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MIC [Localité 2] recherchée en
qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
• Sur le rejet des demandes dirigées à l’encontre de la société MIC [Localité 2] recherchée en qualité d’assureur de la société [N] :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
JUGER que la preuve de la responsabilité de la société [N] n’est pas rapportée,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la société MIC [Localité 2] ne sont pas
mobilisables en l’absence de responsabilité de la société [N],
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MIC [Localité 2] recherchée en
qualité d’assureur de la société [N],
• Sur le rejet des demandes dirigées à l’encontre de la société MIC [Localité 2] au titre
des astreintes et de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Vu les polices d’assurances souscrites par les sociétés [N] et CONSTRUCTION
MEDITERRANEE, notamment les conditions générales souscrites,
JUGER que les condamnations au titre d’astreinte et de dommages et intérêts pour résistance
abusive sont exclues du champ des garanties souscrites auprès de la société MIC [Localité 2]
tant par la société [N] que par la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MIC [Localité 2] recherchée en
qualité d’assureur des sociétés [N] et CONSTRUCTION MEDITERRANEE,
• Sur la demande reconventionnelle de Madame [I] :
Vu l’article 70 du Code Procédure Civile,
JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [I],
JUGER infondée et injustifiée la demande en préjudice de jouissance et moral présentée par Madame [I],
REJETER la demande de Madame [I] en indemnisation d’un prétendu préjudice de
jouissance et moral,
• Sur la demande reconventionnelle de la société ABEILLE IARD :
Vu les articles 9 et 70 du Code Procédure Civile,
JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de la société ABEILLE IARD,
JUGER infondée et injustifiée la demande de la société ABEILLE IARD,
REJETER la demande de condamnation de la société ABEILLE IARD.
Subsidiairement :
REJETER toutes demandes du Syndicat des Copropriétaires au titre des dommages matériels
excédant la somme de 26 038.47€,
REJETER toutes demandes de condamnations à l’encontre de la société MIC [Localité 2], recherchée en qualité d’assureur de la société [N] au titre des travaux de reprise du plancher haut en R+2,
REJETER la demande du Syndicat des Copropriétaires au titre des frais d’expertise judiciaire
faute de justificatif versée aux débats,
En tout état de cause :
Vu l’article L. 241-1 et l’annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des assurances,
JUGER que la société MIC [Localité 2] est fondée à opposer ses franchises contractuelles à la fois au titre de sa garantie obligatoire que de ses garanties facultatives dans les conditions suivantes:
• Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC [Localité 2]
en qualité d’assureur de la société [N] au titre des dommages matériels JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 1 500€.
• Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC [Localité 2]
en qualité d’assureur de la société [N] au titre des dommages immatériels JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 1 500€.
• Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC [Localité 2]
en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE au titre des dommages matériels JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 3 000€.
• Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC [Localité 2]
en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MEDITERRANEE au titre des dommages immatériels JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 1 500€.
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
CONDAMNER tous succombants à payer à la société MIC [Localité 2] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
distrait au profit de Maître Armelle BOUTY-DUPARC, Avocat sur son offre de droit.
Vu les écritures de la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement nommée AVIVA ASSURANCES dûment notifiées vers lesquelles il est renvoyé,
Elle sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société d’assurance ABEILLE.
METTRE purement et simplement hors de cause la Société d’assurance ABEILLE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER le montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériels à la somme prévues dans le rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNER in solidum les sociétés CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES et [N] et MIC [Localité 2] à relever et garantir la société ABEILLE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum les sociétés CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES et [N] et MIC [Localité 2] à rembourser à la société ABEILLE la somme de
17.599,25 €.
RENDRE OPPOSABLE aux tiers les limites contractuelles prévues par la police liant la société ABEILLE à Madame [I].
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER in solidum Madame [I], les sociétés CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES et [N] et MIC [Localité 2] à rembourser à la société
ABEILLE la somme de 17.599,25 €.
CONDAMNER tous succombant à payer à la société d’assurance ABEILLE la somme de 3.000 e au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le maître de l’ouvrage est de droit responsable des désordres affectant les immeubles et fonds voisins du fait des opérations de construction effectuées sur son fonds.
En l’espèce, au vu de l’expertise réalisée par M. [H] et des pièces du dossier, il est constant que l’origine des désordres réside dans les travaux de rénovation effectués par Mme [K] dans son appartement. Lesdits travaux ont notamment consisté en la suppression d’une cloison semi-porteuse sans renforcement ad hoc, entraînant un affaissement du plancher et la survenue de fissures dans l’appartement inférieur.
Mme [K] en sa qualité de maître de l’ouvrage est ainsi à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et doit être de jure tenue responsable des dommages qui en résultent.
Quant auxdits dommages, les préjudices matériels ont été estimés par l’expert judiciaire à la somme totale de 104981.93 € TTC.
Mme [K] denie sa responsabilité, mais ne conteste pas au subsidiaire les sommes allouées aux différents postes que reprend le syndicat dans le dispositif de l’assignation en les actualisant à la somme de 69740.33 € ainsi ventilée :
BET STRUCTURE AXIOLIS : 2 580 euros
Mesures conservatoires RENOBAT : 5 211,89 euros
Etude exécution des travaux de confortement : 2 700 euros
Travaux de confortement RENOBAT : 55 791.34 euros
Maitrise d’œuvre 10% : 5 887,10 euros.
Seule la compagnie MIC [Localité 2] souhaite voir minorer ou soustraire certains postes, toutefois l’examen du devis fourni par l’expert en lien avec les dommages constatés est conforme aux préjudices matériels engendrés par les travaux réalisés par Mme [K].
En conséquence les préjudices matériels seront fixés à la somme de 69740.33 € TTC. Mme [K] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat sera autorisé à effectuer les travaux sur parties communes.
Pour la bonne exécution du restant des travaux confortatifs à intervenir comme relatés dans l’expertise judiciaire et ainsi qu’il est demandé, Mme [K] sera enjointe de laisser libre accès à son appartement aux entreprises et entrepreneurs mandatés par le syndicat des copropriétaires et en tant que de besoin une astreinte sera ordonnée comme il sera précisé ci-dessous.
Il apparaît que deux entreprises sont intervenues sur le chantier.
S’agissant de la SAS CONSTRUCTIONS MÉDITERRANÉENNES, au vu de la facture du 20 novembre 2020, elle était chargée, la préparation du chantier faite, de la démolition des carrelages existants, démolition d’un petit muret y compris évacuation à une décharge publique agréée soit 110 m2 ainsi que de la préparation de 2 sommiers en béton et mise en place d’un IPN de 3 ml.
L’entier dossier nous renseigne que la cause du dommage réside dans les travaux de démolition.
Ainsi que la compagnie MIC [Localité 2], assureur responsabilité civile et décennale de la SAS CONSTRUCTIONS MÉDITERRANÉENNES, le soutient et le démontre, cette dernière n’a pas déclaré l’activité “travaux de démolition” lors de la souscription de la police.
Les travaux de démolition relève d’une activité spécifique dans la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics de la fédération française des sociétés d’assurance. Il n’est pas contesté que cette activité n’a pas été souscrite en l’espèce.
Si on peut soutenir comme le fait Mme [K] que l’activité de démolition peut être considérée comme une activité accessoire des travaux de maçonnerie, cela ne vaut que si ces activités accessoires sont expressément mentionnées dans la définition de l’activité déclarée à laquelle il est fait référence dans les conditions particulières de la police ou dans la nomenclature à laquelle ces conditions renvoient expressément.
En l’occurrence, le contrat d’assurances conclu ne prévoit pas l’activité démolition comme activité accessoire de cette société. Le fait qu’une préparation de deux sommiers en béton ait été effectuée et qu’un ipn ait été posé n’ont pas pour conséquence de faire entrer les travaux dans les activités déclarés à l’assureur MIC tant il est indéniable que la cause du dommage réside dans la démolition du mur semi-porteur sans avoir pris les précautions techniques nécessaires.
Pour ces raisons, les garanties de la société MIC [Localité 2] ne sont pas mobilisables, aucune condamnation ne sera prononcée à l’endroit de cet assureur.
Quant à la société [N], l’expert retient une imputabilité à 30 %.
Toutefois, la lecture du devis accepté du 20 février 2021 liant cette société à M. [F] pour le compte, on le suppose, de Mme [K] ne laisse pas apparaître de travaux de saignées avec marteau-piqueur ou engin analogue, alors que M. [H] a clairement identifié des saignées effectuées au marteau-piqueur.
En outre, les dommages relevés par l’expert judiciaire sont apparus antérieurement à l’intervention de la société [N], les gravats tombés sur les canisses et le plancher inférieur de l’appartement de Mme [Q] au deuxième étage n’ayant pas causé de désordres et encore moins de dommages.
Par surcroît, il n’est pas certain qu’il s’agisse de parties communes.
En conséquence, la responsabilité de la société [N] ne peut être retenue et les garanties de MIC [Localité 2] ne peuvent être mobilisées.
S’agissant de la société ABEILLE, il n’est pas contesté que Mme [K] est assurée au titre de la responsabilité aux tiers et que la police n° 144762204 par elle souscrite exclue les dommages provoqués à l’occasion de travaux immobiliers relevant d’une responsabilité décennale ou d’une assurance dommage-ouvrage, effectués par elle-même, des préposés occasionnels ou toute autre personne lui apportant son aide.
S’agissant au premier chef de la démolition totale d’un mur semi-porteur, les travaux réalisés par leur ampleur et leur importance, doivent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et relèvent ainsi de la responsabilité décennale de l’entreprise.
Il s’ensuit, au vu de l’exclusion de garantie rappelée ci-dessus, que la garantie MRH RC n’est pas mobilisable.
Mme [K] sera déboutée de sa demande de voir condamner société ABEILLE à la relever et garantir de toutes condamnations.
Il s’ensuit que Mme [K] devra rembourser audit assureur les 17599.25 € par lui versés au syndic au titre des embellissements et revêtement de sol.
Les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral formées par Mme [K] se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, elles seront examinées.
Quant au préjudice de jouissance, Mme [K], victime de la faute de la société SAS CONSTRUCTIONS, sollcite à bon droit une indemnisation de ce chef qu’il échet de fixer à la somme de 26 680 € en ce qu’elle constitue une juste indemnisation pour l’immobilisation de l’appartement. Ladite société sera condamnée à paiement de cette somme.
Le préjudice moral n’est ni objectivé ni prouvé, il n’y sera pas fait droit.
Sur l’amende civile, une partie ne peut réclamer une somme de ce chef à son profit, le paiement s’effectuant au profit du Trésor public à la discrétion de la formation de jugement. Cette prétention est irrecevable.
Sur les frais du procès conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile, Mme [K] et la SAS CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES, partie perdante, seront tenues aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire avec distractions pour Mes [A], [D] [U].
Il serait inéquitable de laisser supporter les frais non compris dans les dépens aux défendeurs non condamnés. A cet égard, sur le fondement de l’article 700 du code d eproécédure civile, Mme [K] et la SAS CONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNES seront condamnées à payer 5 000 euros au syndicat des copropriétaires, 1500 euros à MIC [Localité 2] COMPANY,1500 euros à la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Il va de soi que Mme [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4], pris en qualité de son syndic en exercice la SARL PANTEL IMMO, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 570 038 dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 4] prise en qualité de son représentant légal ou de tout autre syndic ayant pris suite, la somme de 69740.33 € TTC en paiement des travaux à effectuer conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire.
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4], pris en qualité de son syndic en exercice à faire exécuter les travaux sur parties communes préconisés par l’expert [H].
ENJOINT à [S] [K] de laisser l’accès libre à son appartement sis [Adresse 9] à [Localité 1] (lot n° 8) au profit des entreprises et entrepreneurs mandatés par le syndic pour effectuer les travaux à réaliser conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire sous astreinte de 1000 € par refus constaté.
DIT que ledit syndic avertira par tous moyens [S] [K] 5 jours francs avant toute intervention desdits professionnels.
REJETTE les demandes dirigées à l’encontre de la société [N] et de la société MIC [Localité 2] COMPANY.
CONDAMNE la SAS CONSTRUCTIONS MÉDITERRANÉENNES (RCS [Localité 1] 881 358 022) à payer à [S] [K] la somme de 26 680 € au titre du préjudice de jouissance.
DÉBOUTE [S] [K] de sa demande au titre du préjudice moral.
CONDAMNE [S] [K] à payer la somme de 17599.25 € à la société ABEILLE IARD ET SANTE en remboursement de l’indemnisation indûment versée.
DÉCLARE irrecevable la demande formulée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNE [S] [K] et la SAS CONSTRUCTIONS MÉDITERRANÉENNES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Armelle BOUTY-DUPARC et Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocats,
CONDAMNE [S] [K] et la SAS CONSTRUCTIONS MÉDITERRANÉENNES à payer 5 000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 1], pris en qualité de son syndic en exercice, 1500 € à la société MIC [Localité 2] COMPANY (RCS [Localité 5] 885 241 208), 1500 € à la société ABEILLE IARD ET SANTE (RCS [Localité 6] 306 522 665).
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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