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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03551 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLCQ
En date du : 04 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité Française, Vendeur
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.S.U. ECO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La S.A.R.L. FPC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Lionel LECOLIER – 1012
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 10 et 11 juin 2025 par lesquels Monsieur [D] [E] a assigné la SASU ECO et la SARL FPC devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation et R631-3 du même code, afin de:
— CONDAMNER in solidum les sociétés ECO et FPC à verser à Monsieur [E] une somme de 3.821,37 € à titre de réduction du prix, correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule selon devis du 4 mars 2025.
— CONDAMNER in solidum les sociétés ECO et FPC à verser à Monsieur [E] une somme de 7.184 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance de son véhicule depuis le 4 décembre 2022, à parfaire au jour du jugement à raison de 8 € par jour d’immobilisation.
— CONDAMNER in solidum les sociétés ECO et FPC à verser à Monsieur [E] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum les sociétés ECO et FPC à verser à Monsieur [E] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais d’expertise.
Vu l’absence de constitution de la SASU ECO, bien que régulièrement assignée selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la lettre adressée par l’huissier étant jointe au dossier du requérant ;
Vu l’absence de constitution de la SARL FPC, bien que régulièrement assignée ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 fixant la clôture au 2 mars 2026 et l’audience au 2 avril 2026;
Vu l’avis aux parties adressé le 19 mars 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 4 juin 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée aux défendeurs est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Il sera rappelé que bien que radiée d’office du registre du commerce et des sociétés, la société ECO n’en a pas perdu pour autant la personnalité juridique, la radiation étant sans incidence sur celle-ci, de sorte qu’elle est valablement assignée et que son représentant légal a toujours qualité pour la représenter en justice.
2/ Sur la demande principale fondée sur la garantie légale de conformité :
— Sur l’existence des désordres:
L’article L-217-3 du Code de la consommation dispose que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
[…]
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
L’article L217-5 du même code prévoit que:
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type […] ;
[…]
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type […] ; »
L’article L217-7 du Code de la consommation précise que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [E] a acquis auprès de la SASU ECO, ayant pour activité le commerce de véhicules, le 10 août 2022 à [Localité 2], un véhicule AUDI A6 AVANT 3.2 FSI, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], mis en circulation le 1er juillet 2006, ayant parcouru 152.600 km, au prix de 8.000 €.
Ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 21 juillet 2022 par la société FPC, le procès-verbal ne mentionnant que des défaillances mineures.
Monsieur [E] a constaté après la vente de nombreux désordres et a fait appel à sa protection juridique, la MACIF, laquelle a organisé une expertise amiable à la suite de laquelle le rapport du 14 avril 2023 relève de nombreux désordres :
« Nous constatons le défaut de fonctionnement de l’attache de ceinture arrière centrale. Ce défaut rend impossible le verrouillage de la ceinture et l’utilisation de la ceinture en question ».
« Nous constatons un défaut de fixation de l’assise de banquette arrière sur le plancher. L’agrafe de verrouillage gauche de cette banquette est absente et l’agrafe droite est présente mais inopérante »
« L’écran central MMI ne fonctionne pas ».
« L’étrier de frein arrière gauche est défaillant, celui-ci est démuni de son servomoteur électrique. Le câble d’alimentation ne peut donc être normalement connecté à l’étrier. Cette anomalie est la cause de l’allumage au tableau de bord du voyant de défaut de fonctionnement du système de frein de stationnement. »
« Après disposition du véhicule sur pont élévateur, nous constatons la présence de nombreux écoulements d’huile moteur et des dépôts anciens de corps gras en partie inférieure du moteur et sur les éléments à proximité. Ces dépôts gras s’étendent jusque sur le soubassement du véhicule avec une prépondérance gauche. Durant l’examen sur pont élévateur, des gouttes d’huile sont tombées au sol. »
« Le compresseur de climatisation ainsi que l’échangeur situé en dessous de ce compresseur sont recouverts de dépôts gras ».
« De nombreux écoulements d’huile moteur sont présents au niveau du moteur à gauche et à droite. Les origines précises de ces écoulements ne sont pas identifiées en l’état ».
« Les dimensions des 4 pneumatiques présents sur le véhicule ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur du véhicule. Les dimensions conformes figurent sur l’étiquette collée sur le pied central gauche du véhicule ».
« Le voyant du système de frein de stationnement est allumé en permanence au tableau de bord. Cet allumage signale au conducteur un dysfonctionnement du système en question. Monsieur [E] indique que ce voyant était déjà allumé lors de l’achat du véhicule. Sollicité à ce sujet, le vendeur lui aurait indiqué qu’une purge du circuit de freinage viendrait à bout de cette anomalie ».
« Un essai routier du véhicule est effectué sur autoroute sur une distance de 6 km en présence de Monsieur [E]. Cet essai fait ressortir une vibration anormale apparaissant à partir de 100 km/h. Aussi, la pédale de frein est excessivement dure lors des manœuvres sur parking. Cette dureté disparaît lors du roulage du véhicule. Pas de bruit anormal ressenti au niveau du train arrière durant l’essai ».
L’expert amiable conclut de la façon suivante :
L’expert judiciaire, désigné selon ordonnance de référé du 26 septembre 2023, relève les éléments suivants dans son rapport du 14 mai 2024 :
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les désordres relevés tant par l’expert amiable que par l’expert judiciaire rendent le véhicule objet du litige impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, celui-ci étant “inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité”, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L217-5 du Code de la consommation.
Par ailleurs, les désordres sont apparus dans l’année suivant l’achat de sorte qu’ils sont présumés exister au moment de la délivrance. A cet égard, l’expert précise que le véhicule est dans un “état de décrépitude avancée” et qu’ “il ne fait pas l’ombre d’un doute que l’ensemble des dommages relevés étaient préexistants à la cession défendeur/demandeur”.
Par conséquent, le vendeur doit répondre des défauts du véhicule vendu sur le fondement de la garantie légale de conformité.
— Sur les conséquences du défaut de conformité:
L’article L217-8 du Code de la consommation dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article L217-14 du même code précise que:
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
[…]
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. »
Monsieur [E] entend solliciter une réduction du prix de vente à concurrence du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 3 821,37 euros correspondant au devis du 4 mars 2025 établi par le garage TDRCAR, devis retenu par l’expert dans ses conclusions rappelées précédemment.
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du 4 décembre 2022, le vendeur ne lui ayant jamais remis le certificat d’immatriculation définitif malgré la condamnation sous astreinte prononcée par le juge des référés et cela à hauteur de 7 184 euros (8€ correspondant à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation jusqu’au 20 mai 2025).
L’expert retient également dans son rapport la somme de 8€ par jour d’immobilisation au titre du préjudice de jouissance.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [E] pour la somme de 7 184 euros, le requérant n’ayant pas actualisé ses demandes au jour de l’audience, sa méthode de calcul (1/1000ème de la valeur du véhicule) étant usuellement retenue en la matière.
Enfin, il sollicite la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral pour les tracas occasionnés par l’achat de ce véhicule. Au regard des deux instances introduites, en référé et au fond, de l’expertise amiable réalisée ayant nécessité sa participation et des démarches entreprises, la somme de 1 500 euros lui sera allouée.
3/ Sur la responsabilité extra-contractuelle du contrôleur technique :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile du contrôleur technique automobile ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de contrat conclu entre Monsieur [E] et la société FCP.
Le demandeur doit donc démontrer l’existence d’une faute de la société FCP en lien avec ses préjudices.
Le contrôle technique des véhicules automobiles a été rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n° 77/143/CEE du 29 décembre 1976. Dans ce cadre, la loi du 10 juillet 1989, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, prévoit, dans son article 23, que les véhicules automobiles sont “astreints à un contrôle technique” et que celui-ci est effectué par des “contrôleurs agréés par l’Etat”.
Le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, modifiant certaines dispositions du code de la route, ajoute à celui-ci diverses dispositions et notamment, que les propriétaires de voiture particulière sont astreints à une visite technique au bout de quatre ans suivant leur mise en circulation, puis tous les deux ans (art. R. 119-1 et R. 120), le contrôle étant obligatoire aussi lorsque le véhicule fait l’objet d’une mutation (art. R. 120).L’article R. 122 dispose qu’un arrêté définit les conditions des visites techniques et la matérialisation des constatations faites. L’arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle et l’annexe II un modèle de procès-verbal de contrôle technique.
En l’espèce, il résulte clairement des deux expertises amiable et contradictoire que “le constat réalisé sans aucun démontage, fait ressortir que certains éléments en relation avec la sécurité sont impactés: freins, pneus, ceinture de sécurité….En l’état, le véhicule est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité. De plus, le contrôleur technique qui a dressé le procès-verbal du 21 juillet 2022 étant en capacité de relever les mêmes anomalies consignées dans notre rapport au poste 4.2".
Ces postes correspondent aux éléments suivants tels que listés dans le rapport d’expertise :
Il est précisé dans chacun des rapports d’expertise que de tels éléments auraient du être signalés comme des “défaillances majeures” rendant obligatoire une contre-visite du véhicule litigieux.
Par conséquent, la société FCP a commis une faute dans l’exercice de sa mission laquelle est directement en lien avec les préjudices subis par Monsieur [E] puisque ayant concouru à la vente du véhicule et exposant l’acheteur à la réalisation des travaux jugés nécessaires par l’expert pour rendre le véhicule conforme à l’usage auquel il est destiné. Dès lors, la société FCP sera condamnée in solidum avec la société ECO à supporter les préjudices subis par Monsieur [E], étant relevé qu’aucun appel en garantie dans le cadre de la contribution à la dette n’a été formulé par la société FCP, non constituée bien que régulièrement assignée.
4/ Sur les demandes annexes :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [E] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
Il convient dès lors de condamner in solidum les sociétés ECO et FCP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Les sociétés ECO et FCP seront également condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SASU ECO et la SARL FPC à verser à Monsieur [D] [E] la somme de 3.821,37 € à titre de réduction du prix, correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule, la somme de 7.184 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SASU ECO et la SARL FPC à verser à Monsieur [D] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU ECO et la SARL FPC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 77/143/CEE du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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