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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 mai 2026, n° 25/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02920 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCT
AFFAIRE :
Monsieur [N], [A] [I]
Madame [U], [Y] [C] épouse [I]
Madame [H], [V] [I] (mineure)
Monsieur [Z] [C]
C/
S.A.R.L. ASMAR VOYAGES,
JUGEMENT contradictoire du 06 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [A] [I]
né le 06 Juin 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [U], [Y] [C] épouse [I]
née le 22 Décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [H], [V] [I] (mineure)
représentée par ses représentants légaux Monsieur [N], [A] [I] et Madame [U], [Y] [C] épouse [I]
née le 19 Mai 2011 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [Z] [C]
né le 22 Novembre 2002 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ASMAR VOYAGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par, Me Emmanuelle LLOP, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Caroline LADREY, avocat postulant au barreau de TOULON, substitués par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par, assignation du 7 mai 2025, Mr [I] [N], Mme [I] [U] née [C], Mme [I] [H], mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [I] [U] et Mr [I] [N] et Mr [C] [Z] demeurant tous quatre [Adresse 3] ont fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 juin 2025, la SARL ASMAR Voyages sise [Adresse 4] aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondés leurs demandes,
— Juger que la SARL ASMAR Voyages a manqué à son obligation d’information contractuelle et à son obligation de moyens en s’abstenant d’informer les voyageurs de l’annulation de leur vol
— Condamner la SARL ASMAR Voyages à payer à chacun des demandeurs la somme de 600,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la SARL ASMAR Voyages à payer à Mr [I] la somme de 3368,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
— Condamner la SARL ASMAR Voyages à payer aux demandeurs la somme de 1600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2025, puis au 5 novembre 2025, puis au 7 janvier 2026, les parties n’étant pas en mesure de présenter leurs arguments, et enfin au 4 mars 2026 2026.
A l’audience du 4 mars 2026, les demandeurs représentés par leur Conseil déposaient leurs conclusions et confirmaient les demandes contenues dans leur assignation initiale.
A l’audience du 4 mars 2026, la défenderesse représentée par son Conseil, contestait les demandes formulées par les demandeurs en affirmant qu’elle avait valablement exécuté ses obligations contractuelles. La SARL ASMAR Voyages sollicite le débout de l’ensemble des demandes des demandeurs, ainsi que leur condamnation à lui payer :
— La somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En date du 22 décembre 2023, la famille [I] réservait auprès de la SARL ASMAR Voyages un vol aller -retour au départ de l’aéroport de [Localité 7] à destination de l’aéroport [Etablissement 1] pour 4 personnes prévu le 16 avril 2024 pour l’aller et le 10 mai 2024 pour le retour, ces vols étant assurés par la compagnie aérienne TRANSAVIA. Une facture d’un montant de 2486,00 € du 29 décembre 2023 était réglée par les demandeurs.
En date du 13 avril 2024, les consorts [I] prennent contact avec ASMAR Voyages pour ajouter un bagage supplémentaire à leur réservation du 16 avril 2024 et apprennent que le vol du 16 avril 2024 est annulé par TRANSAVIA, et ce a priori depuis le 22 février 2024.
ASMAR Voyages proposait alors un vol de remplacement aux consorts [I] le 16 avril 2024, proposition refusée car ce vol comportait une escale.
C’est dans ces conditions qu’ASMAR Voyages a trouvé en remplacement du vol aller, un vol direct à la date du 19 avril 2024.
En date du 22 mai 2024, la SARL ASMAR Voyages adresse un mail à TRANSAVIA en regrettant ne pas avoir été informée de l’annulation de ce vol, ni les consorts [I] et sollicitait pour eux un geste commercial. Par mail de retour, le service client de TRANSAVIA indiquait que les demandes de dédommagement devaient être effectuées directement par les passagers sur le site TRANSAVIA.
Mais le 30 mai 2024, TRANSAVIA répond aux consorts [I] que l’agence ASMAR a été informée de l’annulation du vol plus de 14 jours avant la date de départ, ce qui exclut toute indemnisation.
En réponse à la demande d’indemnisation formulée par l’assurance protection juridique des consorts [I], ASMAR Voyages confirme par courrier du 25 juillet 2024 ne pas avoir à indemniser les passagers et ce d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’une réservation d’un forfait touristique mais la simple réservation d’un vol sec, ce qui renvoie vers la compagnie aérienne pour un éventuel dédommagement.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi la juridiction de céans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En Fait
En date du 22 décembre 2023, la famille [I] réservait auprès de la SARL ASMAR Voyages un vol aller -retour au départ de l’aéroport de [Localité 7] à destination de l’aéroport [Etablissement 1] pour 4 personnes prévu le 16 avril 2024 pour l’aller et le 10 mai 2024 pour le retour, ces vols étant assurés par la compagnie aérienne TRANSAVIA. Une facture d’un montant de 2486,00 € du 29 décembre 2023 était réglée par les demandeurs.
En date du 13 avril 2024, les consorts [I] prennent contact avec ASMAR Voyages pour ajouter un bagage supplémentaire à leur réservation du 16 avril 2024 et apprennent que le vol du 16 avril 2024 est annulé par TRANSAVIA, et ce a priori depuis le 22 février 2024.
La transaction intervenue entre les consorts [I] et ASMAR Voyages n’était pas un forfait voyages mais une simple réservation d’un vol assuré par la compagnie aérienne Transavia.
La compagnie aérienne, même si elle prévient l’agence peut considérer qu’elle a rempli son obligation mais, juridiquement l’information doit être transmise aux passagers.
Les documents produits ne sont pas de nature à prouver qu’ASMAR Voyages a été prévenu plus de 14 jours avant la date de départ que le vol était annulé car les pièces produites sont des affirmations du service client de TRANSAVIA sans la fourniture d’un quelconque document daté prouvant la transmission d’une telle information à ASMAR Voyages. En l’absence d’une telle preuve d’envoi la responsabilité d’ASMAR Voyages qui n’intervenait pas sur une vente de forfait touristique et qui indique avoir appris l’annulation du vol du 16 avril lorsque les demandeurs ont souhaité rajouter un bagage supplémentaire le 13 avril 2024 ne pourra être engagée.
Il est de jurisprudence constante que seule la vente de billets d’avion par une agence de voyages ne constitue pas un forfait touristique et que l’agence n’est pas tenue des obligations attachées à la vente de forfait (Cour d’appel de Colmar 4 juin 2003 N° 98/06525, Cour d’Appel de Paris 22 octobre 2015 N° 14/01582, Cour d’Appel de Paris 6 novembre 2025 N° 14/04467).
La SARL ASMAR Voyages n’a agi dans ce cadre qu’en tant que mandataire de la compagnie aérienne et des passagers, et sa mission prend fin avec l’émission des billets.
En conséquence les demandes d’indemnisation des consorts [I] seront rejetées tant en ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral que celle formulée au titre du préjudice matériel. Les demandeurs succombant dans leurs prétentions, leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner solidairement les demandeurs à payer à la SARL ASMAR Voyages la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mr [I] [N], Mme [I] [U] née [C], Mme [I] [H], mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [I] [U] et Mr [I] [N] et Mr [C] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mr [I] [N], Mme [I] [U] née [C], Mme [I] [H], mineure représentée par ses parents et représentants légaux Mme [I] [U] et Mr [I] [N] et Mr [C] [Z] à payer à la SARL ASMAR Voyages la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les demandeurs aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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