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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 23/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02874 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L67Z
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C], né le 30 Septembre 1953 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [N] [O], née le 27 Mars 1973 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Et
S.A.R.L. RENE GOUVERNEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle DURAND – 0076
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O] est gérante et associé unique de la SARL RENE GOUVERNEUR.
Suivant acte notarié dressé par Maître [X], notaire à [Localité 3], le 21 février 2011, la société RENE GOUVERNEUR, représentée par Madame [N] [O], a affecté et hypothéqué le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] au profit de plusieurs créanciers dont Monsieur [K] [C].
Le 24 février 2021, Madame [N] [O] en sa qualité de gérante de la SARL RENE GOUVERNEUR a accepté une offre d’achat moyennant le prix de 730.000 €.
Suivant exploits de commissaire de justice des 7 et 30 mars 2023, Monsieur [K] [C] a fait assigner Madame [N] [O] et la SARL RENE GOUVERNEUR devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
A titre principal,
— l’autoriser à signer tous les actes nécessaires à la vente définitive du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] au prix minimum de 730.000 €,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [N] [O] agissant en qualité de gérante de la société RENE GOUVERNEUR à signer sous astreinte de 500 € par jour de retard tous les actes nécessaires à la vente définitive du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] au prix minimum de 730.000 €,
En toute hypothèse,
— condamner la SARL RENE GOUVERNEUR à lui payer la somme de 74.073 €, outre les intérêts à compter du 21 février 2011,
— condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la résistance abusive,
— condamner les défendeurs en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Iabelle DURAND,
— condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture a été fixée au 13 octobre 2024.
Madame [N] [O] et la SARL RENE GOUVERNEUR ont constitué avocat le 6 février 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance ayant fixé la clôture et a fixé une nouvelle date de clôture au 12 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, Monsieur [K] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 802, 803, 384 et 394 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et accueillir les écritures,
— ordonner et déclarer parfait son désistement d’instance et d’action,
— ordonner que chaque partie fera son affaire personnelle de ses frais irrépétibles,
— débouter la SARL RENE GOUVERNEUR et Madame [N] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [N] [O] et la SARL RENE GOUVERNEUR demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1341 et 1341-1 du code civil et des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et juger les présentes écritures comme parfaitement recevables,
— débouter Monsieur [K] [C] de sa demande tendant à voir constater le désistement de l’instance au regard de l’absence d’acceptation des défendeurs,
— statuer sur le litige opposant les parties tel que résultant du dispositif de l’assignation délivrée liant la juridiction,
— débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en fait qu’en droit,
— condamner Monsieur [K] [C] à li payer la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY&ASSOCIES.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au cas présent le souhait de Monsieur [K] [C] de se désister de l’action engagée constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance.
Il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et pour permettre l’examen des dernières conclusions et pièces produites, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024 et de prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries soit le 18 mars 2026.
Sur le désistement d’action et d’instance
En application de l’article 384 alinéa 1 du code de procédure civile l’instance s’éteint accessoirement à l’ action par l’effet du désistement d’ action . Celui-ci n’a pas à être accepté par la partie adverse sauf si elle justifie d’un intérêt légitime à le refuser.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’ instance . Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’ instance n’emporte pas renonciation à l’ action mais seulement extinction de l’ instance, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’ action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’ action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Le motif légitime de la non- acceptation du désistement d’instance par le défendeur est souverainement apprécié. Sont considérés comme injustifiés notamment le refus du désistement d’une action irrecevable ou la non acceptation du désistement par un défendeur qui se borne à conclure au débouté et ne forme aucune demande reconventionnelle.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Monsieur [K] [C] se désiste expressément de son instance et de son action à l’égard de Madame [N] [O] et la SARL RENE GOUVERNEUR.
Il est constant que le désistement d’action, renonciation unilatérale du demandeur à son droit d’agir, est parfait par sa seule manifestation sans que l’ acceptation du défendeur ne soit requise, sauf si celle-ci constitue la condition expresse du désistement.
En tout état de cause, la non- acceptation des défenderesses, qui ne formule aucune demande reconventionnelle, ne se fonde sur aucun motif légitime.
En conséquence, il convient donc de constater le désistement d’action, qui emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [O] et la SARL RENE GOUVERNEUR seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY&ASSOCIES
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 ayant fixé la clôture au 12 octobre 2025,
PRONONCE la clôture à la date du 18 mars 2026,
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
CONSTATE le désistement d’ action de Monsieur [K] [C],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DEBOUTE Madame [N] [O] et la SARL RENE GOUVERNEUR de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais de l’instance seront supportés par Monsieur [K] [C] avec distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY&ASSOCIES,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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