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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 20 sept. 2022, n° 22/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01341 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe
« REPUBLIQUE FRANÇAISE »
« AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS »
Minute n° 22/4894 Dossier n° RG 22/01341 – No Portalis DBX4-W-B7G-QWOM/ JAF Cab 10 Nature de l’affaire Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 20 septembre 2022 (prorogé du 14 septembre 2022)
RÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE « A U ΝΟΜ DU PEUPLE FRANÇAIS »
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 20 Septembre 2022
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame X LACOMBE
8, rue du Bois Gentil 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur Y BREBION
Z AVB281
AVARABOHITRA AA
AB
défaillant
Grossé délivrée le 20.09.22 avocats/parties
FAITS ET PROCÉDURE
X LACOMBE et Y BREBION, qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui. séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 22 mars 2022, X LACOMBE a fait assigner Y BREBION aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de […].
Y BREBION n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2022.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans
l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, du fait de l’échec du partage amiable, et en l’absence de demande de sursis au partage, il convient d’ordonner le partage judiciaire.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître Nathalie CAYROU-LAURE, notaire à
[…], et le juge du Tribunal judiciaire de […] en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé à […],
[…].
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Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la mise à prix à 300 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien sur cette mise à prix.
SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DÉPENS
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans
l’attente de l’issue du travail du notaire.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
- ordonne le partage de l’indivision entre X LACOMBE et Y BREBION,
- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé à […], […], cadastré 812 AH n° 205, 206, 207, 219, 220 et 221, à la barre du Tribunal judiciaire de […], sur une mise à prix de 300 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, outre une publicité sur internet,
dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par
Maître Aurélien DELECROIX,
désigne pour procéder au partage Maître Nathalie CAYROU-LAURE, sous la
-
şurveillance du juge du Tribunal judiciaire de […] en charge des partages,
rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à
l’accomplissement de sa mission,
-rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
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– rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la licitation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision. notaire
- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LE GREFFIER LE JUGE
2/p
3 Jean-Luc ESTÈBE Frédérique DURAND
En cons-quence, la doutlique Française mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. UDICIAIRE
[…], le… D D K E A. T
P/Le directeur des services de greffe judiciaires.
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