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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 janv. 2025, n° 23/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02366 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4MQ
NAC:50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2025
(Sursis à statuer)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DE DECAMPS venant aux droits du GAEC DE DECAMPS, RCS Toulouse 334 861 903, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
DEFENDERESSES
S.A.S. LOUIS GAY, RCS Toulouse 311 168 348, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
SAS SUPRAY TECHNOLOGIES anciennement dénommée S.A.S. TECNOMA TECHNOLOGIES, Capital de 1.174.400 €
inscrite au RCS de Reims sous le numéro B 350 484 309, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant vestiaire : 4, et par Maître Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. AXIAL FARM RCS TOULOUSE 802 362 020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
Par actes de commissaire de justice des 16 et 25 mai 2023, l’EARL DE DECAMPS, venant aux droits du GAEC DE DECAMPS, a fait assigner la SAS LOUIS GAY et la SAS TECNOMA TECHNOLOGIES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente conclue entre le GAEC DE DECAMPS et la SAS LOUIS GAY et d’obtenir indemnisation de ses préjudices au regard des responsabilités respectives de la SAS LOUIS GAY et de la SAS TECNOMA TECHNOLOGIES.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir donner injonction à l’EARL DE DECAMPS venant aux droits du GAEC DE DECAMPS de préciser pourquoi elle vise des dispositions anciennes du Code civil, de caractériser et qualifier les désordres qu’elle reproche à la Société TECNOMA TECHNOLOGIES et d’alléguer et préciser la ou les fautes délictuelles qu’elle prétend reprocher à la Société TECNOMA TECHNOLOGIES.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la SAS LOUIS GAY soulevait en outre la prescription de l’action engagée à son encontre par l’EARL DE DECAMPS.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, soulevait à son tour les fins de non-recevoir de l’EARL DE DECAMPS pour défaut de qualité à agir et au titre de la prescription.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SARL AXIAL FARM déclarait intervenir volontairement à la présente instance.
Par ordonnance en date 04 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’EARL DE DECAMPS venant aux droits du GAEC de DECAMPS
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action engagée par l’EARL DE DECAMPS, venant aux droits du GAEC DE DECAMPS, à son encontre
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL AXIAL FARM
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par la SARL AXIAL FARM
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa demande d’injonction formée à l’encontre de l’EARL DE DECAMPS
— débouté la SAS LOUIS GAY de sa demande tenant à voir dire que la responsabilité encourue par la société SUPRAY TECHNOLOGIES, fabricant du matériel vendu à la société ETS LOUIS GAY, ne peut qu’être de nature contractuelle
— déclaré irrecevable car prescrite la SARL AXIAL FARM en son action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre de la SAS LOUIS GAY
— débouté la SAS LOUIS GAY de sa fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de l’EARL DECAMPS
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’incident
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 à 8 heures 30 et donné injonction péremptoire de conclure au conseil de la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES pour cette audience.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la société SUPRAY TECHNOLOGIES anciennement dénommée TECNOMA TECHNOLOGIES a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé devant la Cour d’appel de Toulouse contre la décision rendue le 4 juillet 2024 enregistrée devant la Cour sous le numéro de RG 24/02508.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SUPRAY TECHNOLOGIES anciennement dénommée TECNOMA TECHNOLOGIES, demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et suivants, 780 et suivants du Code de procédure civile, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé devant la Cour d’appel de Toulouse contre la décision rendue le 4 juillet 2024 enregistrée devant la Cour sous le numéro de RG 24/02508
— réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS ETABLISSEMENTS LOUIS GAY demande au juge de la mise en état , au visa des articles 73, 378 et 789 du Code de Procédure Civile, de :
— juger que l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE à intervenir dans le litige qui oppose la Société ETABLISSEMENTS LOUIS GAY à la SARL DE DECAMPS et la Société AXIAL FARM est de nature à influer sur la solution du litige qui oppose ces dernières à la Société ETABLISSEMENTS LOUIS GAY
En conséquence,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE dans le litige qui oppose les ETABLISSEMENTS LOUIS GAY à l’EARL DE DECAMPS et la Société AXIAL FARM
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’EARL DE DECAMPS et la SARL AXIAL FARM demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du Code de Procédure Civile, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel formé devant la Cour d’appeI de Toulouse
— renvoyer le dossier à une audience de mise en état et enjoindre à la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES de conclure au fond
— réserver les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 05 décembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 CPC dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.
L’article 378 CPC prévoit pour sa part que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Toulouse statuant sur l’appel formé contre la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 04 juillet 2024 dans le cadre de la présente instance.
De leur côté, l’EARL DE DECAMPS et la SARL AXIAL FARM s’opposent à la demande de sursis à statuer au regard des délais écoulés dans la présente instance et de l’absence de toutes conclusions au fond de la société SUPRAY TECHNOLOGIES.
Sur ce point, il ressort de l’avis de déclaration d’appel en date du 19 juillet 2024 que la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES a formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 04 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’EARL DE DECAMPS venant aux droits du GAEC de DECAMPS
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action engagée par l’EARL DE DECAMPS, venant aux droits du GAEC DE DECAMPS, à son encontre
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL AXIAL FARM
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action engagée à son encontre par la SARL AXIAL FARM
— débouté la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES, anciennement dénommée SAS TECNOMA TECHNOLOGIES, de sa demande d’injonction formée à l’encontre de l’EARL DE DECAMPS
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 à 8 heures 30 et donné injonction péremptoire de conclure au conseil de la SAS SUPRAY TECHNOLOGIES pour cette audience.
Il résulte de l’étendue et de l’objet de cet appel qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse à intervenir dans l’instance pendante sous le RG n°24/2508
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer
Rappelons que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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