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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 mai 2026, n° 22/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [Y] [W] c/ [T] [C], S.A.R.L. [Adresse 1]
MINUTE N°
Du 18 Mai 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/03670 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OF3U
Grosse délivrée à
Me Alice CATALA
la SELARL S.Z.
expédition délivrée à
le 18 mai 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026 après prorogations du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Maître Maître [T] [C], Notaire
domicilié : chez Etude notariale
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. GRANDE AVENUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2021, reçu par Me [L], Notaire à [Localité 5], la SARL [Adresse 1] et monsieur [M] [W] ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5], appartenant à la SARL GRANDE AVENUE.
Maître [T] [C], notaire, a assisté monsieur [W].
La réalisation de la promesse était soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives.
La vente n’ayant pas eu lieu, monsieur [W] a, par acte du 22 juin 2022, fait assigner la SARL [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la caducité de la promesse de vente et obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 26 février 2024, monsieur [W] a fait assigner en intervention forcée Maître [C].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, monsieur [M] [W] demande au tribunal de voir :
Vu les dispositions de l’article 1304 et suivants du code civil,
Vu les articles 325 et 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 367 et 514 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et 1231-5 du code civil ;
— Le DECLARER recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la caducité de la promesse de vente dont les conditions suspensives d’obtention n’ont pu être levées,
En conséquence,
— DEBOUTER la société GRANDE AVENUE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— ORDONNER la restitution à son bénéfice de la somme de 7.450 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse authentique intervenue en date du 27 juillet 2021 et placée sous le séquestre Maître [L] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER manifestement excessif le montant de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 27 juillet 2021 ;
En conséquence,
— FIXER à un montant symbolique d’un euro le montant de l’indemnité due par lui à la société [Adresse 1] en application de cette clause pénale,
— ORDONNER la restitution à son bénéfice de la somme de 7.449 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse authentique intervenue en date du 27 juillet 2021 et placée sous le séquestre Maître [L] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société GRANDE AVENUE à lui payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive injustifiée ;
Sans approbation aucune des demandes principales dirigées par la société SARL [Adresse 1] contre lui, s’il advenait par extraordinaire que celles-ci soient accueillies en tout ou en partie,
— CONDAMNER Maitre [C] à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts, frais de l’article 700 et dépens qui viendraient à être prononcées contre celui-ci et de la voir condamner à indemniser le requérant de toutes conséquences préjudiciables,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tous succombant aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la SARL GRANDE AVENUE sollicite de voir :
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1304-3 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande nouvelle du 02 mai 2025 de minoration à un euro symbolique des condamnations,
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [M] [W] à lui payer l’indemnité d’immobilisation de 14 900 € stipulée dans la promesse de vente notariée du 27 juillet 2021 ;
Ce faisant,
— ORDONNER le versement de la somme de 7 450 € séquestrée à cette fin entre les mains du notaire Me [L] à son bénéfice ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [W] à lui verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation de 14 900 €, soit la somme de 7 450 € ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [W], au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK,
— DEBOUTER Me [C] de toute demande à son encontre, en ce compris sa demande de voir condamner toute partie à payer "la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Maître Vanessa DELSART sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces aux débats,
— JUGER qu’elle n’a commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué par Monsieur [W] ;
— JUGER que Monsieur [W] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de sa part ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [W] ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER,
— DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 5 mai 2025 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 prorogé au 29 avril 2026.
MOTIFS
Les parties ont convenu d’une condition suspensive d’obtention de prêt dans les 60 jours de la promesse, aux termes de laquelle l’acquéreur s’est engagé à financer le prix de vente d’un montant maximum de la somme empruntée soit 149 000 euros avec une durée maximale de remboursement de 20 ans et un taux nominal d’intérêt maximum de 1,60 % l’an hors assurances.
Outre cette condition suspensive particulière, l’acte comportait les conditions suspensives de droit commun stipulées en faveur du bénéficiaire à savoir : « Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d‘une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans. L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible. »
L’acte comportait également une faculté de substitution « au profit de toute autre personne physique ou morale » que le bénéficiaire se réserve de désigner.
Monsieur [M] [W] a versé entre les mains de Me [L], notaire de la SARL [Adresse 1], une somme de 7.450 € telle que visée à la promesse comme «partie de l’indemnité d’immobilisation ».
La SARL [W] PAYSAGES, dont monsieur [W] est l’associé unique, s’est substituée à lui, et a déposé le 3 septembre 2021 une demande de prêt auprès de la [Adresse 6] en vue de réaliser l’acquisition.
Par courrier du 30 septembre 2021 la Caisse d’Epargne Côte d’Azur lui a notifié son refus de lui accorder le prêt sollicité.
Monsieur [W] en a informé Maître [C] par courriel du 04 octobre 2021, lui expliquant que le refus tenait au fait que la banque souhaitait qu’il se porte garant personnel, ce qu’il se refusait à faire, sans quoi il aurait fait la demande à son nom.
Maître [C] a informé par courriel du même jour le notaire de la SARL [Adresse 1], Me [L], de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt.
Selon courrier en date du 7 octobre 2022, la SARL GRANDE AVENUE a avisé monsieur [W] de son intention de solliciter le versement de l’indemnité d’immobilisation à son profit et a refusé que la somme lui soit restituée.
Sur la défaillance des conditions suspensives stipulées à la promesse de vente du 27 juillet 2021 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Monsieur [W] soutient qu’il a usé de la faculté de substitution prévue à l’acte et qu’en conséquence le crédit a été sollicité au nom de la SARL [W] PAYSAGES et non lui-même.
Il indique qu’il justifie avoir déposé une demande de prêt dans les conditions visées aux termes de la promesse, auprès de la Caisse d’Epargne, Agence [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] le 3 septembre 2021 et que ce prêt lui a été refusé.
Le prêt en cause a été sollicité le 3 septembre 2021 pour un montant de 149.000 € sur 240 mois au taux fixe de 1,60 %.
Ce prêt a été refusé le 30 septembre 2021.
La SARL [Adresse 1] fait valoir que monsieur [W] n’a pas valablement exercé la faculté de substitution dans le cadre de ce projet de vente faute de l’en avoir avisée, que la demande de prêt formée par une société tierce n’établit pas diligence de sa part en vue de l’obtention d’un prêt à son profit, conforme aux stipulations de la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt doit être réputée accomplie.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que monsieur [W] ne justifie pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux termes de la promesse de vente du 27 juillet 2021, même en l’état de la faculté de substitution prévue à l’acte.
C’est une société commerciale la SARL [W] PAYSAGES qui a formé une demande de prêt et non pas le bénéficiaire de la promesse de vente, monsieur [W].
Aux termes de la promesse de vente du 27 juillet 2021, monsieur [W] avait la faculté au moment de la réalisation de la vente par acte authentique de désigner une personne morale, qui ne peut cependant invoquer le bénéfice de de la condition suspensive d’octroi du prêt pour obtenir le remboursement de l’indemnité d’immobilisation.
Monsieur [W] n’a jamais informé le promettant de l’exercice de cette substitution.
En conséquence la seule demande de prêt déposée par la SARL [W] PAYSAGES auprès de l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE le 03 septembre 2021 ne permet pas à monsieur [W] d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
La promesse du 27 juillet 2021 soumet sa réitération à la réalisation de plusieurs conditions suspensives de droit commun, à savoir : « Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d‘une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans. L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible. »
Selon monsieur [W], aucune de ces deux conditions n’a été réalisée à la date limite d’expiration du délai de réalisation de la promesse, soit le 12 octobre 2021 et dans ces conditions, en l’état de l’absence de réalisation de ces conditions suspensives, l’indemnité devra lui être restituée.
La SARL [Adresse 1] fait valoir que s’agissant de l’origine de propriété, elle a communiqué l’acte d’acquisition de la société sur lequel figure l’origine de propriété, qu’il est bien justifié « d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans ».
Elle produit un courrier émanant de Maître [L] en date du 14 septembre 2023 indiquant que l’ensemble des inscriptions qui avaient grevé à l’origine le bien avaient été levées, l’état hypothécaire le confirmant ce qui démontre selon elle l’absence d’inscription hypothécaire au moment de la validité de la promesse de vente du 27 juillet 2021 jusqu’au 12 octobre 2021.
Cependant, la SARL GRANDE AVENUE ne démontre pas avoir communiqué son acte d’acquisition du bien ni justifié de l’absence d’inscription hypothécaire avant le 12 octobre 2021, date d’expiration de la promesse de vente, de sorte qu’aucune des deux conditions n’ a été réalisée à la date d’expiration de la promesse.
Pour autant, dans le cas de défaillance des conditions imputables aux deux parties, la jurisprudence a hiérarchisé les conditions en décidant que le bénéficiaire devait payer l’indemnité d’immobilisation.
Monsieur [W] est donc redevable de la somme de 7 450 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse.
Sur la demande de la SARL [Adresse 1] en paiement au titre de l’indemnité d’immobilisation :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les parties ont fixé le sort de l’indemnité d ‘immobilisation suivant la clause suivante en page 8 de la promesse de vente : « INDEMNITE D‘IMMOBILISATION -TIERS CONVENU Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUATORZE MILLE NEUF CENTS EUROS (14.900,00 EUR). Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera au PROMETTANT, dans les dix jours des présentes, et ainsi qu’il en résultera de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (7.450,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci- dessus fixée. Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier. A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci -après envisagées :
Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l‘option dans les délais et conditions ci- dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d‘immobilisation, soit la somme de sept mille quatre cent cinquante euros (7.450,00 euros), le BENEFICIAIRE s‘oblige a le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d‘entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre… ».
La SARL GRANDE AVENUE sollicite le paiement par monsieur [W] de l’intégralité de la somme de 14 900 euros.
Elle soutient que la clause d’immobilisation ne constitue pas une clause pénale et qu’en tout état de cause monsieur [W] ne démontre pas qu’elle serait manifestement excessive, s’agissant en tout état de cause d’une demande nouvelle.
Monsieur [W] demande subsidiairement la réduction de l’indemnité due en application de la clause pénale à la somme symbolique d’un euro.
Il indique que la SARL [Adresse 1] a vendu le bien au même prix dès le 29 avril 2022.
L’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente a pour objet de faire assurer par l’acquéreur l’exécution de ses obligations, elle constitue en conséquence une clause pénale.
La demande de monsieur [W] de réduction de l’indemnité se rattache par un lien suffisant à sa demande principale
La disproportion s’apprécie en fonction du préjudice effectivement subi.
Le bien, selon les déclarations concordantes des parties, a été vendu par la SARL GRANDE AVENUE au prix de 140 000 euros le 22 avril 2022.
Le préjudice subi par la venderesse est donc limité.
Il convient en conséquence de limiter la clause pénale au montant séquestré, soit à la somme de 7 450 euros à laquelle doit être condamné monsieur [W].
Sur la responsabilité du notaire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [W] demande à être relevé et garanti par Maître [C] qui a selon lui manqué à ses devoirs d’utilité et d’efficacité de l’acte et à son devoir de conseil en lui indiquant de déposer sa demande de prêt au nom de la société [W] PAYSAGES et non à son nom.
Le notaire quant à lui fait valoir que monsieur [W] bénéficiait d’une faculté de substitution et qu’en tout état de cause, il conteste tout lien entre le défaut de conseil allégué et le préjudice invoqué alors que monsieur [W] ne voulait pas s’engager personnellement.
Il a été jugé que la condition suspensive d’obtention de prêt n’était pas conforme en raison du dépôt de la demande de prêt par la société [W] PAYSAGES.
Par mail du 28 juillet 2021, monsieur [W] s’est adressé à Maître [C] son notaire en ces termes : « C’est la société Sarl [W] PAYSAGES qui va l’acheter à titre professionnel, je n’ai pas vu le nom de la société mentionné dessus comme pour le vendeur représenté par Monsieur [K]. Est-ce normal ? ».
Maître [C] lui a répondu le même jour en ces termes : « Il faut déposer le dossier de prêt au nom de votre société et m’adresser le Kbis et les statuts ».
Monsieur [W] a déposé une demande de prêt auprès de la [Adresse 6] pour le compte de la SARL [W] PAYSAGES, laquelle a refusé le prêt sollicité.
Monsieur [W] est fondé à engager la responsabilité de Maître [C], qui lui a conseillé de déposer sa demande de prêt au nom de sa société.
Maître [C] a ainsi manqué à son devoir d’information et de conseil et a commis une faute engageant sa responsabilité.
Maître [C] sera donc condamnée à relever et garantir monsieur [W] de sa condamnation en paiement de la somme de 7 450 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner la restitution à monsieur [M] [W] de la somme de 7 450 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse authentique intervenue en date du 27 juillet 2021 et placée sous le séquestre Maître [L].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au regard des termes de la présente décision, il n’est pas justifié d’une résistance abusive de la SARL [Adresse 1].
Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GRANDE AVENUE et de monsieur [M] [W] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer.
Maître [C] sera donc condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Maître [C] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que monsieur [M] [W] n’a pas déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente du 27 juillet 2021,
DIT que le montant de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 27 juillet 2021 est manifestement excessif et la fixe à la somme de 7 450 euros,
CONDAMNE monsieur [M] [W] à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 7 450 euros (sept mille quatre cent cinquante euros),
CONDAMNE Maître [T] [C] à relever et garantir monsieur [M] [W] de sa condamnation en paiement de la somme de 7 450 euros,
ORDONNE la restitution par maître [L] à monsieur [M] [W] de la somme de 7 450 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse authentique intervenue en date du 27 juillet 2021 et placée sous le séquestre de Maître [L],
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
CONDAMNE Maître [T] [C] à payer à la SARL GRANDE AVENUE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [T] [C] à payer à monsieur [M] [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Maître [T] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [T] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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