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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 juin 2026, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4O
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4O
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
à la SELARL CLF
à la SELARL DECKER
à la SCP LARRAT
à Me Carole ROLLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [M] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent VIMINI de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCOBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Me [L] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
N° RG 25/02241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4O
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 novembre, 19 novembre, 24 novembre et 9 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [D], la SAS SOCOBOIS, Monsieur [L] [C] et Monsieur [M] [A] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6] à REVEL (31250) acquis le 30 août 2024 et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026.
Aux termes de ses écritures, Madame [Y] [Z] maintient les demandes de son assignation, sauf à ajouter demander d’enjoindre Monsieur [N] [D] de communiquer dans un délai d’un mois l’identité des ayants droits de son épouse décédée le 11 décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [A] dès lors qu’il est intervenu sur l’ouvrage litigieux par des travaux touchant à la structure même de l’immeuble et qu’il n’est donc pas étranger au litige.
Concluant en réponse, Monsieur [N] [D] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise mais demande au tribunal de débouter Madame [Y] [Z] de sa demande de production de pièce sous astreinte dès lors qu’aucun fondement juridique n’est invoqué.
Concluant en réponse, Monsieur [M] [A] demande sa mise hors de cause et de condamner la demanderesse aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant que l’ensemble des désordres allégués sont dépourvus de lien avec sa prestation d’étayage d’un mur et la confection de poutre en béton sur la façade sud extérieure de la dépendance.
Concluant en réponse, la SASU SOCOBOIS ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, aux frais du demandeur, mais souhaite compléter la mission de l’expert aux termes suivants :
Dire, en se replaçant dans les conditions et à la date du diagnostic critiqué, si le diagnostic établi l’a été conformément à l’arrêté du 28 septembre 2017, à la norme NF C 16-600 et plus généralement, aux règles de l’art ;Lister, en se replaçant dans les conditions et à la date du diagnostic critiqué, les anomalies électriques qui devaient être signalées au sein du diagnostic critiqué ;Si des anomalies qui devaient être signalées au sein du diagnostic ont été omises, en évaluer le cout de reprise ;Préciser si l’installation intérieure d’électricité a fait l’objet de modification ou dégradations entre la date de la réalisation du diagnostic et la date de la première réunion d’expertise.
Concluant en réponse, Maître [L] [C] demande de statuer ce que de droit sur l’expertise, de prendre acte, s’il y est fait droit, de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité civile professionnelle et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] a acquis le bien litigieux le 30 août 2024 des époux [D], par acte notarié avec la participation de Maître [L] [C] l’ayant assistée. L’acte précise que divers travaux ont été réalisés, sans autorisation administrative préalable, sans que toutes les factures ne puissent être produites, à l’exception de la prestation réalisée par Monsieur [M] [A], ni les attestations de garantie d’assurance, et que l’acquéreur en fait son affaire personnelle. La SAS SOCOBOIS est intervenue pour réaliser les diagnostics électricité obligatoire avant la vente et avait relevé certaines anomalies.
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat du 26 juin 2025, les devis SOMOBOIS des 29 novembre, 2 décembre 2024 et MONTAGNEPLAQUISTE du 20 juin 2025, le devis EGT ELECTRICITE GENERALE TREEVISAN du 24 janvier 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble litigieux, tels que la déformation de l’encadrement de la fenêtre de la dépendance avec pourrissement de la poutre verticale, la fissure verticale se prolongeant jusqu’au sol, les auréoles et traces de salpêtre à divers endroits de la dépendance, l’absence de pare-pluie sous la couverture de la dépendance, l’absence de mastic d’étanchéité au niveau des pourtours et bandes d’étanchéité des encadrements de la maison, les auréoles ou résidus noirâtres de type moisissures au niveau des murs et plafonds à proximité des encadrements de la maison et au niveau des plinthes, ainsi que la non-conformité de l’ensemble des tableaux électriques, la nécessité de reprise des boites de dérivation dont il justifie s’en être plaint peu de temps après la vente. Les devis de reprise des menuiseries, charpente et plâtrerie et peintures sont d’un montant total de 23 206,37 euros et celui concernant la reprise de l’installation électrique est de 34 760 euros.
Ces éléments justifient d’un motif légitime à l’expertise à l’encontre du vendeur, Monsieur [N] [D], ce dernier ayant réalisé ou fait réaliser des travaux de construction au sein de l’immeuble sans pouvoir produire les factures correspondantes de sorte qu’il peut être assimilé à un constructeur et demeure, à ce titre, assujetti à la responsabilité décennale selon l’article 1792 du code civil.
Il en est de même s’agissant de la SASU SOCOBOIS, qui a réalisé le 6 avril 2022 un dossier de diagnostic technique de l’immeuble, mission normée visant à signaler les non-conformités de l’installation intérieure d’électricité mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, dont les non conformités relevées ne correspondent pas toutes à celles relevées par le devis de l’électricien de reprise.
Concernant Maître [L] [C], notaire participant à l’acte authentique de vente du 30 août 2024, il existe également un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, dès lors que le débat sur sa responsabilité pour défaut d’information ou de conseils dépasse le pouvoir du juge des référés, qui ne peut avec l’évidence requise considérer à ce stade que toute action à son encontre serait vouée à l’échec.
S’agissant de Monsieur [M] [A], qui s’est vu confié des travaux d’étayage d’un mur et la confection de poutre en béton armée, ce dernier ne justifie pas que toute action à son encontre est manifestement vaine alors qu’il a participé à l’ouvrage et qu’il est relevé une fissure et un pourrissement de la poutre. Le débat instauré sur sa responsabilité éventuellement engagée est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Sa présence est par ailleurs nécessaire afin que l’expert puisse examiner l’ouvrage en sa présence et recueillir ses explications techniques. Sa participation aux opérations d’expertise ne constitue nullement une mesure préjudiciable et lui permettra de sauvegarder ses intérêts et de discuter chaque constatation, assurant ainsi une manifestation de la vérité qui ne lèse aucune partie.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et à l’expertise demandée, et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [Z] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire du vendeur, de l’office notariale intervenu lors de la vente, de l’entrepreneur individuel ayant participé aux travaux litigieux et du diagnostiqueur électrique, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] a tenté d’obtenir auprès du conseil de Monsieur [N] [D] des éléments d’identification des héritiers de son épouse, sans succès. Le décès de l’une des parties défenderesses entraînant l’extinction de sa personnalité juridique, nécessite la mise en cause de ses ayants droit pour garantir l’opposabilité des opérations d’expertise à la succession.
Il est donc nécessaire que les documents d’identifications des ayants droits de Madame [D] soit transmis. Cette transmission devra se faire dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire. En cas de défaillance, l’expert, tout comme le demandeur, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [Y] [Z], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [M] [A], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu’il est fait droit aux opérations d’expertise à son contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[I] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 2]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire les ouvrages, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution dans l’affirmative, préciser s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, dire si le diagnostic électrique établi par la SASU SACOBOIS l’a été conformément à l’arrêté du 28 septembre 2017, à la norme NF C 16-600 et plus généralement, aux règles de l’art et s’il était complet au regard des anomalies électriques existantes,dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre, dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties dire, en se replaçant dans les conditions et à la date du diagnostic critiqué, si le diagnostic établi l’a été conformément à l’arrêté du 28 septembre 2017, à la norme NF C 16-600 et plus généralement, aux règles de l’art :lister, en se replaçant dans les conditions et à la date du diagnostic critiqué, les anomalies électriques qui devaient être signalées au sein du diagnostic critiqué :si des anomalies qui devaient être signalées au sein du diagnostic ont été omises, en évaluer le cout de reprise :préciser si l’installation intérieure d’électricité a fait l’objet de modification ou dégradations entre la date de la réalisation du diagnostic et la date de la première réunion d’expertise
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [Y] [Z] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Ordonne à Monsieur [N] [D] de communiquer les éléments d’identifications des héritiers de Madame [U] [X] épouse [D] à Madame [Y] [Z] ;
Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [M] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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