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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 juin 2026, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/00162 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQNV
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 03 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446
Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES ARTISANS DU LANGUEDOC, RCS [Localité 1] 344 163 241, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 229
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2020, Mme [V] [Y] et M. [F] [P] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société coopérative Les artisans du Languedoc pour l’édification de leur résidence principale au [Adresse 3] à [Localité 2] (31), lequel a fait l’objet de trois avenants.
Le maître d’ouvrage a gardé à sa charge de travaux, dont la fourniture et pose des faïences murales, carrelages et plinthes.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 7 janvier 2022, avec réserves. Une somme de 8 546, 20 € a été consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations, représentant le solde du marché.
Par la suite, les consorts [R] ont adressé une liste de réserves complémentaires à la société Les artisans du Languedoc.
Le 4 janvier 2023, ils ont fait dresser procès verbal de constat par commissaire de justice de l’état de l’ouvrage.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2023, Mme [V] [Y] et M. [F] [P] ont fait assigner la société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée Les artisans du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, puis la condamner à réparer leurs préjudices.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023, il a été fait droit à la demande des consorts [N] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [I] a été désigné pour réaliser l’expertise, et a déposé son rapport le 2 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, les consorts [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1222 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la société Les artisans du Languedoc de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Juger que l’absence de levée des réserves engage la responsabilité de la société Les artisans du Languedoc tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur celui de la responsabilité contractuelle ;
— Condamner la société Les artisans du Languedoc au paiement de la somme de 7 600 euros au titre des travaux de reprise permettant la levée des réserves ;
— Juger que cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Les artisans du Languedoc au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la société Les artisans du Languedoc au paiement de la somme de 300 euros au titre du coût du constat d’huissier de Maître [K] en date du 4 janvier 2023 ;
— Juger que la somme de 8 546,20 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation sera déconsignée au bénéfice de Monsieur [F] [P] et Madame [V] [Y] ;
— Condamner la société Les artisans du Languedoc à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [V] [Y] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Les artisans du Languedoc aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Juger que la somme de 8 546,20 euros qui sera déconsignée viendra en déduction des sommes restant dues au titre des condamnations mises à la charge de la société Les artisans du Languedoc ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société coopérative Les artisans du Languedoc demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1222 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les consorts au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande formée au titre de la levée des réserves
Les consorts [R] renvoient au rapport d’expertise judiciaire pour fonder leur demande au titre du coût de la levée des réserves, et valident le chiffrage retenu par l’expert, à hauteur de 7 363, 50 €, auquel ils ajoutent une somme de 236, 50 € au titre du coût du remplacement de la fenêtre de la salle de bain.
La société Les artisans du Languedoc, si elle demande le rejet intégral des prétentions des maîtres de l’ouvrage, ne développe de contestation qu’à l’encontre des postes suivants :
— le remplacement des vitrages,
— le nettoyage des salissures.
*
L’article 1792-6 du code civil dispose, en ses alinéas 2 à 6 :
“La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
Ce texte instaure une garantie qui se distingue de la responsabilité contractuelle de droit commun par la possibilité qui doit être offerte à l’entrepreneur de réparer son ouvrage en nature lorsque des désordres lui sont signalés au cours de la première année suivant la réception.
Pour autant, la responsabilité contractuelle, de droit commun, s’applique à l’entrepreneur qui refuse d’effectuer les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement. Il appartient alors au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier à l’origine du désordre, étant observé que le constructeur est soumis à une obligation de résultat, en ce qu’il doit produire un ouvrage conforme aux termes contractuels et exempt de vice.
En l’espèce, les consorts [R] ne demandent pas l’exécution des travaux de reprise en nature à la société Les artisans du Languedoc, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil. Leurs demandes seront donc examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, qu’ils invoquent à juste titre comme conséquence du refus de la société Les artisans du Languedoc de procéder à la levée des réserves.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1217 du code civil prévoit : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’occurrence, l’article 1231-1 du même code précise : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
A/ Sur le remplacement des vitrages
Les demandeurs soutiennent que les vitrages présentent des rayures qui constituent des désordres ouvrant droit à réparation, et notamment à leur remplacement, y compris dans la salle de bain, bien que dans cette pièce, la pose d’un film sur le vitrage les rende invisibles. Ils font valoir que lors de la réception de l’ouvrage, la société Les artisans du Languedoc s’est engagée à remplacer les vitrages.
La défenderesse répond que les rayures des vitrages de la baie vitrée et des chambres ne sont pas visibles en vue directe depuis l’intérieur, à une distance d’au moins 1,5 mètre sans ensoleillement direct, et qu’il existe une tolérance qui exclut la caractérisation d’une non-conformité. Elle souligne qu’aucune rayure n’a été constatée par l’expert sur la fenêtre de la salle de bain compte tenu de la présence du film adhésif.
*
En sa qualité de constructeur, la société Les artisans du Languedoc était tenue de réaliser des travaux exempts de vice, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté, sur les fenêtres des chambres 1 et 2 et du garage, et sur la baie vitrée du séjour, la présence de rayures très fines et superficielles, selon lui apparues lors de leur déballage ou de leur mise en place par l’artisan.
Il fait état des normes NF EN 572-9 et NF EN 1279-1 pour préciser qu’il existe une tolérance concernant les rayures sur les vitrages, observables à 1,5 mètre de distance, lorsqu’elles sont courtes, et indique que les rayures qu’il a constatées entrent dans cette tolérance au regard de leur aspect. Il ajoute qu’il n’a fait chiffrer le prix du remplacement des vitrages qu’à titre indicatif, afin d’offrir au tribunal toute latitude dans sa décision.
Il ressort de la norme NF EN 1279, produite aux débats par la société Les artisans du Languedoc dans sa version antérieure à 2021, que : “Est considéré comme irrégularité d’aspect une irrégularité d’apparence du vitrage susceptible de gêner un observateur regardant l’environnement extérieur à travers le vitrage.
Condition d’examen : l’observateur est placé à l’intérieur de la pièce, à 1, 50 mètre du vitrage.
Il regarde vers l’extérieur, perpendiculairement au vitrage, 30 secondes par vitrage.
Luminosité : sans rayonnement direct du soleil sur le vitrage.
Est considéré comme défaut, suivant les conditions d’examen :
— irrégularité ponctuelle (type bulle) de plus d'1 mm,
— irrégularité linaire (type rayure) de plus de 8 mm.”
Au regard des constatations de l’expert judiciaire, il n’est pas démontré que les vitrages ne sont pas conformes aux règles de l’art, en ce que les défauts qu’ils supportent relèvent de la tolérance admise pour ce type de travaux. De fait, il n’est fait état d’aucune gêne dans l’utilisation des fenêtres, et dès lors que les rayures, de petite taille, ne sont pas visibles à une distance de 1, 50 mètre, voire ne sont pas du tout visible en ce qui concerne la salle de bain, il ne peut davantage être caractérisé de préjudice esthétique.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que les rayures relevées par les maîtres de l’ouvrage ne constituent pas des désordres, ni des malfaçons, ni des défauts de conformité aux prévisions contractuelles.
Leur présence ne permet donc pas de retenir un défaut d’exécution, et par là même une faute de la société Les artisans du Languedoc.
Au regard du chiffrage de l’expert, sur le fondement duquel ils ont fixé leur demande, les consorts [R] seront donc déboutés de celle-ci à hauteur de 3 619 €, et de la somme complémentaire relative à la fenêtre de la salle de bain, soit 236, 50 €.
B/ Sur le nettoyage des salissures
Les demandeurs font valoir qu’ils ont indiqué, au titre des réserves, la nécessité de reprendre le nettoyage de l’ouvrage, et que le constructeur ne peut se prévaloir de l’éventualité que cette prestation ne soit pas comprise dans le prix du CCMI, alors qu’il lui appartenait de préciser dans la notice descriptive la liste exacte des prestations incluses et de celles restant à la charge du maître d’ouvrage. Ils ajoutent que les travaux dont le constructeur n’a pas précisé le chiffrage doivent être à sa charge.
Par ailleurs, ils contestent que leurs propres travaux puissent être à l’origine d’une partie des salissures.
La défenderesse répond qu’elle a fait procéder au nettoyage du chantier à ses frais par la société Point Nett, gracieusement. S’agissant de l’empoussièrement de la pompe à chaleur, elle soutient que les travaux de pose de faïence de la cuisine, réalisés par les maîtres d’ouvrage, peuvent en être à l’origine, et que le chiffrage prévu par l’expert est excessif. S’agissant des avant-toits, elle conteste la nécessité d’installer un échafaudage, laquelle correspond à une partie importante du chiffrage de l’expert.
Dès lors que la société Les artisans du Languedoc a procédé au nettoyage, elle l’a nécessairement accepté et devait fournir une prestation de qualité, peu important qu’elle n’ait pas fait payer ces travaux aux maîtres de l’ouvrage.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que des salissures nécessitant un nettoyage persistaient après la réception de l’ouvrage au niveau :
— de la pompe à chaleur,
— des joints du carrelage du salon,
— des avant-toits.
L’expert a estimé que les deux premiers types de salissure résultaient du ponçage des murs et plafonds avant la pose de la peinture. L’affirmation de la société société Les artisans du Languedoc selon laquelle elles pourraient en réalité provenir de la pose des faïences par les maîtres de l’ouvrage constitue une simple supposition, non étayée par un quelconque élément technique, et donc insuffisante pour infirmer l’avis de l’expert, lequel a tenu compte des éventuelles contestations de la société Les artisans du Languedoc.
Concernant les avant-toits, l’expert fait état d’éclats de boue et de résines apparus lors de la pose des voliges en sous-façade des volées de toiture.
Contrairement à l’affirmation de la société Les artisans du Languedoc, le devis validé par l’expert ne contient pas l’installation d’un échafaudage, mais, comme elle le préconise elle-même, un nettoyage haute pression.
Au surplus, il sera relevé qu’il appartenait à la société Les artisans du Languedoc de soumettre à l’avis de l’expert le devis de la société IOS France qu’elle produit au tribunal, étant observé qu’elle rappelle dans ses écritures que l’expert a rejeté un devis d’un montant de 220 € HT pour le nettoyage des avant-toit, que le devis qu’elle produit désormais propose un chiffrage forfaitaire, et que, bien que cela ne permette pas d’apprécier précisément le montant de chaque poste de travaux, il ne peut qu’être observé que si le nettoyage des joints du carrelage et de la PAC est estimé à 500 €, comme le préconise l’expert, le nettoyage des avants-toit, aux termes de ce dernier devis, coûterait 180 € HT, somme nécessairement insuffisante si l’on considère que celle de 220 € HT a été écartée par l’expert.
Dans ces conditions, les contestations de la société Les artisans du Languedoc n’apparaissent pas fondées, alors au contraire que les demandes des consorts [R] sont étayées par l’avis suffisamment motivé de l’expert judiciaire.
Ces dernières seront donc accueillies, le chiffrage des opérations de nettoyage étant validé à hauteur de 1 274, 50 €.
C/ Sur les autres réparations
En l’absence de contestation de la part de la société Les artisans du Languedoc, les demandes de consorts [R] au-delà des sommes déjà examinées et rejetées seront accueillies, soit :
7 600 € – 3 619 € (coût du remplacement des vitrages des chambres 1 et 2, du garage et de la baie vitrée du salon) – 236, 50 € (coût du remplacement du vitrage de la salle de bain) = 3 744, 50 €.
Par conséquent, la société Les artisans du Languedoc sera condamnée à leur payer une somme de 3 744, 50 € au titre du coût des travaux de reprise des réserves. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 2 août 2024, et la date de la présente décision.
II / Sur la demande au titre de la réparation d’un préjudice moral
Les consorts [R] indiquent qu’ils ont eu recours à un constructeur dans le cadre d’un CCMI afin de bénéficier d’une construction en toute sérénité, et qu’ils sont contraints de suivre de nombreuses démarches pour faire valoir leurs droits, ce qui est source de tracas et de perte de temps.
La société Les artisans du Languedoc répond qu’elle a tenté de répondre à leurs demandes amiablement pour éviter la multiplication des procédures, et qu’en présence de problèmes exclusivement esthétiques, il ne saurait être retenu de préjudice moral.
*
La charge de la preuve d’un préjudice incombe à celui qui s’en prévaut, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, les consorts [R] ne versent aux débats aucun élément de preuve au soutien de l’affirmation selon laquelle ils subiraient un préjudice moral. Or, en la présence de réserves dont le coût de reprise s’élevait à moins de 4 000 €, et dont l’existence était sans conséquences sur l’usage de leur bien, et alors qu’une somme supérieure était retenue au titre du paiement du solde du marché, les circonstances de l’espèce n’ont pas créé, par elles-mêmes, une situation susceptible de générer une atteinte morale.
Les contestations de la société Les artisans du Languedoc étant peu nombreuses et en partie accueillies, ils ne peuvent davantage se prévaloir d’une mauvaise foi de celle-ci qui serait à l’origine de l’impossibilité de trouver une solution amiable pour résoudre leur litige.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
III / Sur les autres demandes
A/ Sur les sommes consignées
S’agissant du montant du solde du marché, la somme de 8 546, 20 € consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation ne saurait être attribuée aux maîtres de l’ouvrage, les inexécutions contractuelles du constructeur ayant donné lieu à réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
En effet, dès lors que les reprises sont désormais réparées, ils ne peuvent refuser d’exécuter leurs propres obligations, au titre desquelles figure le paiement du prix du marché.
Par conséquent, les consorts [R] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir déconsigner cette somme à leur bénéfice, et à dire qu’elle viendra en déduction des sommes restant dues au titre des condamnations mises à la charge de la société Les artisans du Languedoc.
B / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Les artisans du Languedoc, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent une somme de 9 000 €. Il y a toutefois lieu de constater qu’ils sollicitent par ailleurs le paiement d’une somme de 300 €, constituée par le coût du procès verbal de constat par commissaire de justice établi pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.
Ce coût relève de la définition des frais irrépétibles et sera donc traité au titre de ces derniers, de sorte qu’il sera statué sur une demande en paiement de la somme de 9 300 €.
En l’occurrence, la solution du litige conduit à accorder aux consorts [R] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Les artisans du Languedoc, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la société Les artisans du Languedoc à payer à Mme [V] [Y] et M. [F] [P] une somme de 3 744, 50 € au titre du coût des travaux de reprise des réserves ;
Dit que la somme de 3 744, 50 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 août 2024 et la date de la présente décision ;
Déboute Mme [V] [Y] et M. [F] [P] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
Déboute Mme [V] [Y] et M. [F] [P] de leurs demandes tendant à voir déconsigner la somme de 8 546, 20 € à leur bénéfice, et à dire qu’elle viendra en déduction des sommes restant dues au titre des condamnations mises à la charge de la société Les artisans du Languedoc ;
Condamne la société Les artisans du Languedoc aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Les artisans du Languedoc à payer à Mme [V] [Y] et M. [F] [P] une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier de Maître [K] du 4 janvier 2023 ;
Rejette la demande de la société Les artisans du Languedoc au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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