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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00073 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UUAG
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°342 415 486 / S.A.R.L. [Localité 2]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. LE VIVIER,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°342 415 486,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE VIVIER, bailleresse, et la société [Localité 2], locataire, ont conclu un contrat de bail commercial le 1er septembre 1999 sur un ensemble immobilier appartenant à la SCI et situés [Adresse 4].
Le bail portait sur un dépôt de 450m2, bâtiment D, et un local de 60m2, bâtiment E.
La 3 janvier 2007, un troisième bail était conclu sur le bâtiment C.
La SCI ayant constaté que de nombreux matériaux de chantier étaient entreposés dans les parties extérieures, elle mettait en demeure sa locataire de libérer ces espaces extérieurs dans un délai de 10 jour par lettre de son Conseil du 3 décembre 2024, reçue le jour suivant.
Aucune évacuation n’avait lieu.
La SCI assignait donc sa locataire devant le Tribunal Judiciaire qui, par jugement du 26 mai 2025, condamnait la SARL [Localité 2] à :
— évacuer l’ensemble de tous biens déposés de son chef sur les terrains appartenant à la SCI LE VIVIER (…) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, assorti d’une astreinte de 3 mois et de 100€ par jour de retard,
— procéder au retrait des séparations en parpaing, à la remise en état et au nettoyage de la zone utilisée pour la pose des séparations en parpaing sur le terrain (…), et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, assorti d’une astreinte provisoire de trois mois et de cent euros par jour de retard.
Le Tribunal Judiciaire rappelait que l’exécution provisoire était de droit.
Le jugement était signifié à [Localité 2] le 13 juin 2025.
Appel était interjeté par cette société le 17 juin 2025.
Parallèlement, elle saisissait le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée par ordonnance du 26 septembre 2025.
La société [Localité 2] saisissait également le juge des référés avec assignation d’heure à heure pour solliciter un délai de grâce dans l’exécution de la décision, mais était déboutée par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2025.
Le 5 novembre 2025, la SCI mandatait un commissaire de justice qui constatit qu’aucune exécution de la décision n’avait été engagée.
Elle saisissait le Conseiller de la Mise en Etat d’une demande de radiadtion de l’appel, mais par décision du 16 avril 2026, la demande de radiation était rejetée, et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 juin 2026.
Se plaignant de ce que la SARL [Localité 2] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du 26 mai 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, la SCI LE VIVIER a, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, assigné la société [Localité 2] devant le juge exécution de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 26 mai 2025 à la somme de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois, et de la faire condamner à lui payer ladite somme, au regard de l’absence d’évacuation des espaces extérieurs,
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 26 mai 2025 à la somme de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois, et de la faire condamner à lui payer ladite somme, au regard de l’absence de remise en état et de nettoyage des espaces extérieurs,
— de faire condamner la société [Localité 2] à verser une astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement du 26 mai 2025, et en tous cas dans un délais de six mois, sur l’obligation d’évacuation de l’ensemble des biens déposés sur les espaces extérieurs,
— de faire condamner la société [Localité 2] à verser une astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement du 26 mai 2025, et en tous cas dans un délais de six mois, sur l’obligation de remise en état et de nettoyage,
— de faire condamner la société [Localité 2] à lui payer une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la société [Localité 2] fait valoir que la liquidation de ces astreintes reviendrait à condamner son entreprise, outre le fait que l’entreposage des biens sur les extérieurs est indispensable à son organisation, et que le code de l’environnement ne lui permet pas d’évacuer ces éléments qui doivent être traités sur place.
Elle demandait le sursis à statuer à titre principal dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, et subsidiaiement, le débouté des demandes de la SCI au regard des difficultés d’exécution, ainsi que la suppression de l’astreinte provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, la présente demande de sursis à statuer s’analyse en réalité comme une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel, qui l’a d’ailleurs rejetée.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que la SCI LE VIVIER a obtenu gain de cause devant la juridiction du fond, et que malgré cela, la décision qui ordonne l’évacuation des extérieurs des terrains loués ainsi que leur remise en état et nettoyage n’a toujours pas été exécutée, ce qui n’est pas contesté.
Or, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, les arguments développés par la société [Localité 2] n’ont pas emporté la conviction de la juridiction de première instance, aussi le Juge de l’exécution est-il tenu de la faire exécuter dans son intégralité, aucune [Localité 3] Majeure ni mauvaise foi de la part du baileur ne pouvant être démontrée.
En outre, la première mise en demeure date du 4 décembre 2024, et, près de 18 mois après, la société [Localité 2] n’a pas exécuté la décision.
Par ailleurs, la décision du Conseiller de la Mise en Etat ne remet pas en question la décision de première instance, son ordonnance n’étant qu’une mesure d’administration.
Enfin, il convient de constater que la société [Localité 2] ne sollicite aucune révision à la baisse du montant de l’astreinte, mais se contente d’en solliciter la suppression.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider les astreintes provisoires pour les périodes ayant couru :
— du 15 août 2025 au 15 novembre 2025, soit une période de quatre-vingt treizejours,
— du 28 août 2025 au 28 septembre 2025, soit une période de quatre vingt treize jours,
(90jours x 100€) x 2 = 18.600€ .
Par ailleurs, dans la mesure où la société [Localité 2] fait preuve d’un particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de 30 jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de trois mois, pour l’obligation d’évacuation, fixée dans le jugement du 26 mai 2026.
Il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de 30 jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de trois mois, pour l’obligation de remise en état et de nettoyage fixée dans le jugement du 26 mai 2026.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société [Localité 2] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Liquide l’astreinte prononcée par du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 mai 2026 à l’encontre de la société [Localité 2] au profit de la SCI LE VIVIER à la somme de 9.300€ pour la période ayant couru du 15 août 2025 au 15 november 2025, s’agissant des obligations d’évacuation des terrains loués, et telles que précisées dans le jugement du 26 mai 2026,
Liquide l’astreinte prononcée par du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 mai 2026 à l’encontre de la société [Localité 2] au profit de la SCI LE VIVIER à la somme de 9.300€ pour la période ayant couru du 28 août 2025 au 28 novembre 2025, s’agissant des obligations de remise en état et de nettoyage telles que prévues dans le jugement du 26 mai 2026,
Condamne la société [Localité 2] au paiement de ces sommes à la SCI LE VIVIER,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 26 mai 2026, et sur une durée de trois mois s’agissant de l’obligation d’évacuation des terrains loués, et tels que fixés dans le jugement,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 26 mai 2026, et sur une durée de trois mois s’agissant de l’obligation de remise en état et nettoyage des terrains loués, et tels que fixés dans le jugement,
Condamne la société [Localité 2] à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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