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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 28 mai 2026, n° 23/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/3377
Dossier n° RG 23/02417 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4W7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 519
et
DEFENDEUR :
M. [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [R] et [N] [H], mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la participation aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 16 novembre 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement leur régime matrimonial.
Le 1er juin 2023, [N] [H] a fait assigner [P] [R] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
[P] [R] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [P] [R] et [N] [H].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [K], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES PARTS SOCIALES DE LA SOCIÉTÉ [1]
L’article 1538, alinéa 3, du code civil dispose que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.
En l’espèce, [P] [R] détient des parts de la société [1] dont il indique avoir financé l’achat avec des fonds personnels le 20 juillet 1999 puis le 15 novembre 2000. Il demande au tribunal de dire que l’indivision détient une créance de 10 % de la valeur des parts.
1°) L’achat du 20 juillet 1999
Il ressort du document du 1er octobre 1999 détaillant le capital de la société (sans préciser toutefois le nombre de parts sociales) que [P] [R] a acquis 24 % du capital social lors de la constitution de la société.
[P] [R] indique avoir reçu des fonds en 1996 dans la succession de son père décédé le [Date décès 1] 1995, les avoir investis en parts de fond commun de placement qu’il a vendues en 1999 et utilisé le produit de leur vente pour acheter ses parts de la Société [1].
Il n’est toutefois pas établi qu’il détenait toujours, au moment du mariage intervenu le [Date mariage 1] 1997, les fonds qu’il avait reçus plus de deux ans avant dans la succession de son père. Dès lors, s’il résulte effectivement du relevé bancaire de son compte ouvert à la [2] qu’il a vendu des parts de FCP le 1er juillet 1999 pour une valeur de 52 402,76 euros (7 988,75 euros), rien n’établit que ces parts avaient été acquises avec les fonds de la succession.
Le solde créditeur de ce compte s’élevant à 83 754,08 euros le 5 juillet 1999 après le versement du produit de la vente des parts comprenait en conséquence seulement des fonds présumés indivis.
Le 7 juillet 1999, la mère de [P] [R] a viré 27 000 euros sur ce compte, ces fonds constituant des fonds personnels de son fils.
Le même jour, [P] [R] a viré sur son compte personnel depuis un autre de ses comptes une somme de 61 976 francs, dont il affirme, mais sans en justifier, qu’elle était constituée par des fonds reçus dans la succession de son père.
Enfin, un prêt a été mis à disposition par le prêteur immobilier par versement de 50 000 francs sur ce compte le 12 juillet 1999, portant à 195 730,08 francs le total des fonds indivis (83 754,08 + 61 976 francs + 50 000), celui des fonds personnels de [P] [R] s’élevant à 27 000 francs, soit 13,80 % % du total.
Le 20 juillet 1999, le compte a été débité, du prix des actions de la société [1] s’élevant à 157 429,68 francs.
[P] [R] a donc payé les parts de sa société avec des fonds personnels à hauteur de 13,80 %.
2°) L’achat du 21 octobre 2000
Le 31 octobre 2000, [P] [R] a acheté 1 600 parts supplémentaires – portant ainsi à 4 000 le nombre de ses parts comme indiqué dans l’acte, ce qui signifie qu’il en détenait 2 400 lors de la constitution de la société – moyennant un prix de 16 000 euros (110 000 francs), qu’il soutient avoir payé avec un prêt du même montant contracté auprès de [M] [H], le père de son épouse.
Suivant reconnaissance de dette en date du 15 novembre 2000, [P] [R] a reconnu devoir au père de [N] [H] une somme de 16 000 euros remboursable avec intérêt en 5 annualités, du 22 octobre 2001 au 22 octobre 2005, comprenant chacune 1/5 du capital, soit 3 756,34 euros (24 640 francs) outre les intérêts, d’un montant dégressif chaque année de 670,78 euros à 134,16 euros. Il justifie avoir payé par chèque 3 756,35 euros le 2 novembre 2001, le 24 octobre 2002, le 21 octobre 2003, le 28 juillet ? et une dernière fois cette même somme sur le compte de la succession de son beau-père, le 26 juillet 2011.
Il résulte en conséquence du montant des chèques, des dates des paiements et du dernier paiement intervenu dans la succession du prêteur qu’ils correspondent au remboursement du capital prêté, et en l’absence de preuve d’une réclamation de [M] [H], il faut supposer qu’il avait renoncé à percevoir les intérêts, de sorte que la preuve est faite que le prêt a été remboursé.
Au demeurant cela importe peu, car il faut seulement vérifier que les parts ont été acquises par [P] [R] avec les fonds qui lui ont été prêtés personnellement.
L’acte de cession des parts, qui donne quittance à l’acquéreur du paiement du prix, est antérieur de 15 jours à la reconnaissance de dette, ce qui permet d’envisager que le prix n’a pas été payé avec le prêt, mais compte-tenu de l’identité des sommes payée et empruntée (16 000 euros), de la proximité des dates et du fait que le remboursement de chaque annualité a été stipulé au 22 octobre de chaque année, il ne fait pas de doute que le prêt a été versé avant l’achat des parts – et sans doute le 22 octobre 2000 – et que la reconnaissance de dette a été établie ensuite.
Il est donc démontré que [P] [R] a acheté 1 600 parts avec des fonds personnels.
3°) La créance de l’indivision
Au total, [P] [R] a acquis ses 4 000 parts avec des fonds personnels à hauteur de :
[(2 400 x 13,40 %) + 1 600 ] : 4 000 = 48,28 %,
le solde ayant été financé par les époux.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
Le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis constitue une dépense de conservation ( Civ 1re, 7 juin 2006, 04-11.524 ; Civ 1re, 19 décembre 2018, n° 17-27 822),
En l’espèce, les époux ont acheté en indivision chacun par moitié un bien immobilier situé à [Localité 2], dont ils ont payé le coût d’achat avec un emprunt de 182 938 euros, que [N] [H] a remboursé par anticipation avec des fonds personnels à hauteur de 103 037,28 euros, devenant ainsi créancière de l’indivision pour avoir réglé cette dépense de conservation.
Elle a donc financé l’achat dans une proportion de 56,32 % (103 037,28 : 182 938).
Il n’est pas contesté que la valeur du bien est aujourd’hui supérieure à ce qu’elle était au moment de son achat.
Le profit subsistant, qui représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis, s’appécie à la date du partage, et pas à la date de la dépense, contrairement à ce que soutient [P] [R]. Ce profit s’élève en conséquence à 56,32 % de la valeur actuelle du bien, valeur qui reste à déterminer.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
Une affirmation, faite à l’occasion d’une instance précédente, même opposant des parties identiques, ne présente pas le caractère d’un aveu judiciaire, et n’en produit pas les effets. Elle vaut comme un aveu judiciaire et comme un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, les époux ont fait réaliser des travaux dans le bien immobilier.
[N] [H] prétend les avoir financés avec des fonds issus de la succession de son père, pour un montant de 216 000,07 euros.
[P] [R] sollicite le rejet de cette demande.
Pour faire échec à la demande de prestation compensatoire formée contre lui devant le juge du divorce, il avait soutenu aussi bien en première première instance qu’en cause d’appel que [N] [H] avait utilisé une partie des fonds de la succession de son père “pour réaliser des travaux de rénovation pour un coût de l’ordre de 100 000 euros.”, pour en conclure qu’elle pouvait réclamer une récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il ne peut en conséquence aujourd’hui soutenir le contraire et se contredire au détriment d’autrui en sollicitant le rejet de la demande de [N] [H].
En outre, le commencement de preuve que constituent ces affirmations au cours de la procédure de divorce sont corroborées par les factures de travaux et les justificatifs de paiement versés aux débats, sans toutefois qu’il en résulte que [N] [H] a financé personnellement des travaux au delà des 100 000 euros reconnus par [P] [R].
On ignore le montant de la plus value-apportée par ces travaux, mais si l’on considère qu’ils ont été réalisés dans un bien payé 183 000 euros en octobre 2002 dont la valeur est aujourd’hui de plus ou moins 300 000 euros seulement, il s’avère alors qu’ils n’ont apporté au bien qu’une très faible plus value, compte-tenu de l’augmentation du marché immobilier depuis plus de 20 ans.
Il est donc évident que cette plus-value a été très largement inférieure au montant des travaux, et cela d’autant plus si l’on considère que [N] [H] prétend avoir financé des travaux pour un montant de 216 000,07 euros.
Compte-tenu de ces éléments, sa créance sera chiffrée à 25 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
L’appel général d’un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil , même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours […] " (Cass., avis, 9 juin 2008, n° 0800004).
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [N] [H] a bénéficié de l’occupation du bien immobilier à titre gratuit pendant la procédure de divorce. Elle a fait appel du prononcé du divorce. La cour d’appel, prenant acte que l’appelante ne formait aucun grief à l’encontre du prononcé du divorce, a confirmé la décision de ce chef.
[P] [R] soutient à tort que [N] [H] “n’a pas entendu soumettre à la Cour le prononcé du divorce”, puisque, au contraire, elle en a interjeté appel.
Il poursuit en relevant que le divorce est “intervenu d’ailleurs sur le fondement de l’article 233 du code civil”, mais le caractère irrévocable de l’acceptation de la rupture, qui ne laissait à [N] [H] aucune possibilité de révoquer cette décision, ne lui interdisait pas de la remettre en cause, en cas de vice du consentement, notamment.
[P] [R] conclut que ce qui précède “explique que la cour ait confirmé le jugement”, mais en cela il commet une erreur puisque la confirmation résulte du fait que la contestation du prononcé du divorce n’était étayée par aucun moyen.
Le divorce est donc passé en force de chose jugée à compter du prononcé de l’arrêt seulement. Les mesures provisoires ayant pris fin lorsque le divorce est devenu définitif, c’est-à-dire au moment de l’acquiescement des parties ou de l’expiration du délai de pourvoi en cassation, il en résulte que [N] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de ce moment là seulement.
Il n’est pas justifié de la valeur locative du bien.
Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [N] [H] à compter du divorce devenu définitif, une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant reste à déterminer.
SUR LA CRÉANCE DE [N] [H] RELATIVE À LA JEEP
[N] [H] fait valoir que [P] [R] a acheté un JEEP [Localité 3] Cherokee en juin 2014 et que pour payer une partie du prix, il a prélevé 13 994 euros sur les fonds personnels de son épouse. Elle revendique en conséquence une créance de ce montant envers lui, sans viser aucune pièce.
Elle verse aux débats un contrat d’achat d’un JEEP [Localité 3] Cherokee en date du 1er décembre 2006, sans aucun lien avec le véhicule litigieux, et aucun justificatif bancaire relatif à la somme en cause. Sa demance sera donc rejetée.
SUR LA CRÉANCE DE [N] [H] RELATIVE À SES FONDS PERSONNELS
L’article 1538, alinéa 3, du code civil dispose que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.
En l’espèce, [N] [H] a versé 207 217,50 euros en janvier 2010 sur le compte commun du couple. Sur ce montant, [P] [R] a prélevé 95 177 euros, dont il a viré 14 974 euros, 15 300 euros, 59 000 euros et 5 903 euros sur ses comptes et son compte LDD, soit un total de 95 177 euros.
En janvier 2015, il a viré 20 000 euros sur son PEL et 13 000 euros ventilés sur son LDD et son compte, soit un total de 33 000 euros.
[N] [H] demande en conséquence au tribunal de fixer à 128 177 euros (95 177 + 33 000) sa créance envers [P] [R].
Elle demande également de lui reconnaître une autre créance envers [P] [R] au titre de l’encaissement du solde des deniers personnels après le prélèvement de 128 177 euros. Elle chiffre cette créance à 112 040,50 euros, mais cela par erreur, puisque le solde s’élève à 79 040,50 euros (207 217,50 – 128 177).
Elle ne justifie pas toutefois que les fonds en cause étaient indivis, et il importe peu de ce fait qu’ils ont été déposés sur l’un ou l’autre des comptes de [P] [R].
En outre, il résulte du courriel de [P] [R] en date du 15 janvier 2015 (“Chérie, voici les virements que j’ai effectués de ton compte perso vers les comptes et réserves pour éviter les découverts et avoir les meilleurs dividendes possibles.”) que ces virements n’étaient pas opérés à l’insu de [N] [H], laquelle au demeurant en était informée par la lecture de ses relevés bancaires, sans contestation de sa part.
Il ressort aussi des relevés bancaires versés aux débats par [P] [R] que son épouse entre 2010 et 2015 est elle aussi à l’origine de nombreux mouvements entre le compte commun, ses comptes personnels et ceux de son conjoint, pour un total de 130 092,42 euros.
Il apparaît dès lors que tous ces mouvements constituaient des opérations réalisées dans le cadre de la gestion normale des fonds des époux, sans qu’il en résulte une appropriation indue de fonds personnels.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— désigne pour y procéder Maître [L] [K], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [P] [R] a acquis les parts de la Société [1] avec des fonds personnels à hauteur de 48,28 %, et que le solde a été financé par les époux,
— porte au crédit du compte d’indivision de [N] [H] une somme égale à 56,32 % de la valeur actuelle du bien immobilier indivis, ainsi que la somme de 25 000 euros,
— dit que [N] [H] est redevable à compter du divorce devenu définifif d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis,
— rejette les demandes relatives aux créances de 13 994 euros, de 128 177 euros et de 112 040,50 euros,
— rejette les demandes d’expertises,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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