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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 25/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03105 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZP
AFFAIRE : [Y] [I], [S] [H] / [R] [B] épouse [L], [A] [L]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
Mme [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hafid ALLAKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 276
M. [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hafid ALLAKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 276
DEFENDEURS
Mme [R] [B] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 99
M. [A] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 99
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 02 Juillet 2025
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 20 avril 2022, Monsieur et Madame [L] ont été condamnés à faire procéder à l’élagage des branches de la haie empiétant sur le fond de Madame [I] et de Monsieur [H] au bénéfice de ces derniers, avec servitude d’échelle d’un jour par an.
Cette décision a été entièrement confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 30 octobre 2024.
Se plaignant de ce que Monsieur et Madame [L] n’avaient toujours pas exécuté les dispositions de la décision, Madame [I] et Monsieur [H] ont, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge exécution de [Localité 3] afin :
— de faire fixer une astreinte provisoire à la somme de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours
— de voir condamner Monsieur et Madame [L] à 4.000€ de dommages intérêts pour préjudice de jouissance
— de faire condamner Monsieur et Madame [L] à leur payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En effet, malgré le jugement du Tribunal Judiciaire confirmé par la Cour d’appel, Monsieur [H] et Madame [I] font valoir un constat de commissaire de justice selon lequel les branches de la haie mitoyenne n’ont pas été élaguées par Monsieur et Madame [L].
En réplique, Monsieur et Madame [L] font valoir que leurs voisins ont été contactés à la fois par eux-même et par l’entreprise d’élagage engagée par leurs soins afin de prendre rendez-vous pour faire exécuter la décision.
Malgré cela, Monsieur [H], présent sur place, a refusé d’ouvrir à l’élagueur, celui-ci ayant du quitter les lieux sans pouvoir s’acquitter de sa tâche, malgré un rendez-vous pris au jour et à l’heure dite.
Une mesure de médiation était ordonnée par décision du 11 févreier 2026, mesure à laquelle Monsieur [H] et Madame [I] n’ont pas voulu donner suite.
Monsieur et Madame [L] sollicitent ainsi le débouté pour et simple des demandes ainsi qu’une condamnation à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure si Monsieur [H] et Madame [I] ont obtenu gain de cause devant la juridiction du fond et devant la juridiction d’appel sur leur seule demande d’élagage de la haie, les autres demandes ayant été rejetées.
Il n’est pas davantage contesté que cette décision n’a toujours pas été exécutée.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur et Madame [L] ont pris contact avec un élagueur dès 2021 pour effectuer les travaux, soit avant que la Cour d’appel ne rende sa décision.
En outre, en 2023, des échanges de messages téléphoniques ont eu lieu entre les parties en vue d’organiser un rendez-vous entre Monsieur [H] et Madame [I] d’une part et l’entreprise d’élagage d’autre part.
Il ressort de ces échanges qu’un rendez-vous a été pris.
Or, malgré ce rendez-vous, l’entreprise d’élagage a trouvé porte close, bien que au moins l’un des propriétaires était présent sur place, et que la date du rendez-vous avait été arrêtée d’un commun accord.
C’est donc avec une parfaite mauvaise foi que Monsieur [H] et Madame [I] ont saisi la présente juridiction.
En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Dans le cas d’espèce, au regard de l’attitude adoptée par Monsieur [H] et Madame [I], il convient de les condamner solidairement à 1.000€ au titre de l’amende civile.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [I] à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [H] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] et Madame [I] à 1.000€ au titre d’une amende civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] et Madame [I] à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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