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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 13 mai 2026, n° 24/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03547 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBXD
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.E CORALIE, RCS [Localité 1] 515 162 238, représentée par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 193
DEFENDEURS
— Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS Le Maqns 440 048 882, prise en la personne de son Président Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 2] 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1962,
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [R] AUDIT ET CONSEILS, RCS [Localité 3] 389 743 352,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
représentés par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant;
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société CORALIE est une société civile ayant pour objet social la gestion des titres. Elle était l’un des six actionnaires de la société GROUPE CLAF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, laquelle détenait à son tour le contrôle des sociétés SARL CLAF, SCI CLAF, SCI 3BDS et SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT.
Le cabinet [R] AUDIT ET CONSEIL a quant à lui pour objet social l’exercice de la profession de commissaire aux comptes et la réalisation de toutes les opérations compatibles avec cet objet et contribuant à sa réalisation. Constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, elle est présidée par Monsieur [I] [R], Commissaire aux comptes.
Les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de responsabilité civile professionnelle de la Société [R] et de Monsieur [I] [R].
À compter de l’exercice clos au 31 décembre 2009, la Société [R] est devenue le commissaire aux comptes des SARL CLAF et CLAF ACCOMPAGNEMENT, succédant au cabinet EURAUDIT.
A la suite de l’apparition des difficultés financières de la société GROUPE CLAF au début de l’année 2012, la Société [R] a déclenché une procédure d’alerte le 14 mars 2012.
Le 5 avril 2012, la société GROUPE CLAF était mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse, puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2012.
Dans le cadre de cette procédure, un rapport non contradictoire établi par Monsieur [D], à la demande du juge commissaire, révélait des actes de gestion irréguliers remettant en cause notamment la sincérité des comptes du Groupe CLAF, dont le chiffre d’affaires avait été ainsi artificiellement gonflé.
Un information judiciaire a été ouverte, à l’issue de laquelle les dirigeants de CLAF étaient renvoyés devant le Tribunal correctionnel, ainsi que la Société CORALIE poursuivie pour avoir sciemment recelé, du 1er juin 2010 au 4 avril 2012, la somme de 1 627 985 euros que ses organes de direction savaient provenir du délit de banqueroute commis au préjudice de la SA GROUPE CLAF et de ses sociétés, et pour un autre recel de banqueroute commis le 15 avril 2011, sur la somme de 380 000 euros que ses organes de direction savaient provenir de la commission du délit de banqueroute commis au préjudice de la société SA GROUPE CLAF et de ses sociétés.
Par jugement du 4 mars 2020 le Tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé Monsieur [I] [R] des fins de la poursuite qui avait été engagée contre lui mais déclaré la Société CORALIE coupable de recel de banqueroute par détournement des actifs de la SA GROUPE CLAF, par l’encaissement de trois factures fictives émises en février, mars et mai pour un montant total de 1 627 985 €.
La Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la relaxe de Monsieur [I] [R] et déclaré irrecevables les conclusions déposées à l’audience par la Société CORALIE, tendant à contester les dispositions pénales du jugement déféré ainsi qu’à sa constitution partie civile.
Par acte du 21 janvier 2015, Maître [F] [P] agissant en qualité de Liquidateur des sociétés du Groupe CLAF, assignait la Société [R] et Monsieur [I] [R] en réparation de la faute civile qu’ils auraient commise en leur qualité de commissaires aux comptes des sociétés du Groupe CLAF.
Pour mettre fin au litige, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel accordant à Maître [F] [P] une indemnité forfaitaire globale de 1 000 000 €, ledit protocole d’accord ayant été homologué par la Chambre du Conseil du Tribunal de commerce de Toulouse le 27 décembre 2017.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 12 juillet 2024, la société CORALIE a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [R], la S.A.S. [R] AUDIT ET CONSEILS, la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner ces derniers au paiement du passif produit, soit à la somme de 2.986.233,89 euros, augmentés des frais de procédure collective, outre au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se prévaut de fautes professionnelles et du manque de compétence de Monsieur [I] [R] et de la S.A.S. [R] AUDIT ET CONSEILS, se prévalant en ce sens de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 3] qui les a certes relaxés des infractions reprochées, faute d’élément intentionnel avéré, mais tout en affirmant que la mise en cause de leur responsabilité professionnelle était en revanche une évidence. La société CORALIE affirme que le lien de causalité entre les manquements professionnels des défendeurs et le passif produit dans la cadre de la procédure collective est établi.
Vu les conclusions d’incident notifiées par les défendeurs le 15 novembre 2024 aux fins d’entendre le juge de la mise en état déclarer l’action à leur encontre irrecevable, soulevant notamment l’acquisition de la prescription en application de l’article L821-38 du code de commerce et si ce texte n’était pas appliqué, en application de l’article 2224 du code civil ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 ayant dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionalité relative à l’atteinte susceptible d’être portée par les dispositions de l’art. L225-254 du code de commerce aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
Vu les nouvelles conclusions d’incident du 03 mars 2026 au terme desquelles, les défendeurs, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789, 6 ° du Code de procédure civile, 2224 du Code civil, L.622-20, L. 641-4 du code de commerce, de :
— DÉCLARER irrecevable l’action de la société CORALIE prise en la personne de son Liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ, à l’encontre de Monsieur [I] [R], ainsi que les sociétés [R] AUDIT ET CONSEIL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour défaut de qualité à agir ;
— DÉCLARER irrecevable comme prescrite, l’action de la Société CORALIE à l’encontre de Monsieur [I] [R], ainsi que les sociétés [R] AUDIT ET CONSEIL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER la Société CORALIE prise en la personne de son Liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ à payer à chacun des défendeurs une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées le 04 mars 2026, au terme desquelles la société CORALIE demande au juge de la mise en état de :
— REJETER et dire irrecevables les fins de non recevoir soulevées quant au défaut de qualité pour agir et quant à la prescription ;
— CONDAMNER chacun des demandeurs à l’incident à payer à la société CORALIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, une somme de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 mars 2026 et l’affaire mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Les défendeurs soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir au visa des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, en faisant valoir que la société CORALIE, qui se revendique comme créancière de CLAF, se prévaut d’un préjudice qui résulterait des diligences de certification des comptes des sociétés GROUPE CLAF, CLAF ACCOMPAGNEMENT et SARL CLAF établis par la Société [R] (Pièces 10 à 15) et que s’il devait effectivement s’en inférer des responsabilités, cela n’affecterait pas seulement la situation de la Société CORALIE (et celle de ses créanciers), mais bien la situation de l’ensemble des créanciers des sociétés du Groupe CLAF, lesquels pourraient tous revendiquer avoir été victimes de faits ayant donné « crédit à l’entreprise durant son développement inflationniste ». Ils en déduisent que l’action de la Société CORALIE se heurte à la fin de non-recevoir tirée du monopole d’action du liquidateur judiciaire des sociétés du Groupe CLAF, qui représente la totalité des créanciers de ces sociétés.
La société CORALIE conclut à la recevabilité de son action en faisant valoir que c’est le GROUPE CLAF qui est son créancier, et non l’inverse, de sorte que Me [Z], a qualité à agir pour défendre l’intérêt collectif des créanciers.
D’autre part, la société CORALIE avance que si elle se trouvait dans la situation identique à celle de tous les créanciers des sociétés du GROUPE CLAF, la juridiction devrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles elle a été tenue à l’écart du protocole d’accord. « Sauf à observer que si Maître [P], es qualités, exerçait une action en responsabilité contractuelle s’agissant d’une faute commise par Monsieur [R] dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes confié à lui par les sociétés du GROUPE CLAF, Maître [Z], es qualités, exerce une action en responsabilité délictuelle extracontractuelle s’agissant de la même faute au préjudice de tiers, soit les créanciers de la société CORALIE, qui en regard du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et extra contractuelles ne relève pas du monopole d’action de Maître [P], es qualités. »
Enfin, elle relève que le GROUPE CLAF a produit sa créance au redressement judiciaire de la société CORALIE et a été admis, l’admission établissant irrévocablement les caractères de la créance, de sorte que la liquidation judiciaire du GROUPE CLAF est bien à ce jour créancière de la société CORALIE, et non l’inverse, en vertu de l’autorité de chose jugée attachée à l’admission au passif.
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application de l’article L622-20 du code de commerce, « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En application de l’article L641-4 du même code, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ce texte confère un monopole d’action au liquidateur, lequel peut seul agir individuellement en réparation d’un préjudice résultant de la procédure collective et subi de ce fait par l’ensemble des créanciers du débiteur.
Un créancier ne recouvre son droit d’agir individuellement que pour la défense d’un intérêt personnel, spécial et distinct de celui des autres créanciers, son action devant être ainsi étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers.
Serait en revanche irrecevable l’action en réparation d’un préjudice qui ne serait qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers, dès lors qu’elle porterait atteinte au monopole d’action du mandataire les représentant.
En l’espèce, il est constant que la société CORALIE était actionnaire de la société GROUPE CLAF, dont elle détenait 20 % du capital.
Elle a bénéficié d’une procédure collective, pour un passif déclaré de 2 986 233,89 euros et reproche à M. [R] et à la société d’exercice [R] d’avoir commis une faute professionnelle dans la certification des comptes des sociétés GROUPE CLAF, CLAF, CLAF ACCOMPAGNEMENT et SARL CLAF, en ayant donné du crédit à l’entreprise durant son développement inflationniste.
Il est constant que :
— la société CORALIE agit à l’encontre de M. [I] [R] et de la SAS [R] AUDIT ET CONSEIL, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en l’absence de contrat la liant aux deux premiers, M. [R] n’ayant pas reçu mission de contrôle de ses comptes.
— Elle se prévaut d’un préjudice de 2 986 233,89 euros, correspondant au passif déclaré à la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, dont 1 633 194,67 euros correspondent à une créance de la société GROUPE CLAF à son encontre du fait des propres fautes de la société CORALIE.
— Il ne peut être tiré argument, pour la présente instance, de l’absence de la société CORALIE au protocole transactionnel conclu le 03 octobre 2017 entre la SELARL [P] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire pris en la personne de Me [P], liquidateur des sociétés du groupe CLAF d’une part, et la SAS [R] AUDIT ET CONSEIL, M. [I] [R], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, dès lors que ce protocole avait pour finalité de mettre fin au litige opposant ces parties à une autre instance, engagée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle par assignation du 21 janvier 2015 or la société CORALIE n’était pas partie à cette première instance.
— La société CORALIE est débitrice de la société GROUPE CLAF et il n’est pas démontré que la demanderesse serait elle-même créancière à l’encontre de la société GROUPE CLAF et/ou de ses sociétés CLAF, aucune créance n’ayant été manifestement déclarée au passif des sociétés du groupe CLAF. Contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, ce n’est pas en tant que créancière de CLAF qu’elle agit dans la présente instance, puisqu’elle agit à l’encontre des commissaires aux comptes et de leurs assureurs.
La fin de non-recevoir au titre du défaut de droit d’agir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les défendeurs soutiennent par ailleurs que l’action de la société CORALIE serait prescrite, au visa de l’article 2224 du code civil, en faisant valoir que plus de 5 années se sont écoulées depuis que la société CORALIE a connu ou aurait dû connaître les faits sur lesquels elle fonde ses demandes. Ils rappellent que la société GROUPE CLAF a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation selon jugement du 31 juillet 2012 et que la société CORALIE a été informée des fautes de M. [R] dès la procédure d’information judiciaire, la faute professionnelle de ce dernier ayant été expressément visée dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 21 août 2017, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation le 12 juillet 2024.
En réponse à l’argumentation adverse, ils soutiennent que la société CORALIE n’était pas tenue d’attendre l’issue de la procédure pénale, dès lors qu’elle pouvait agir directement contre le commissaire aux comptes et son assureur.
La société CORALIE conclut au rejet de cette fin de non-recevoir au motif que l’action n’était possible qu’à compter de la décision pénale définitive relaxant le professionnel, dès lors que l’action contre la compagnie d’assurance ne pouvait se concevoir qu’en l’absence de condamnation pénale de M. [I] [R]. Ils soutiennent qu’hors le cas de l’infraction par imprudence, une faute pénale ne peut pas ne pas être intentionnelle et n’est donc pas en tant que telle « assurable ».
En droit, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
De jurisprudence constante, le point de départ de l’action en responsabilité engagée contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d’information, de conseil, ou de mise en garde est le jour où le risque s’est réalisé, soit au jour où le demandeur a connaissance de l’existence, sinon de l’étendue, de ses préjudices.
Enfin, en application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2241 dispose quant à lui que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Par ailleurs, en droit, selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile , séparément de l’ action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’ action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Enfin, aux termes de l’ article 1351 devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile , sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En l’espèce, il est constant que :
— la société CORALIE a eu connaissance du préjudice allégué dans la présente instance, tant en son principe qu’en son montant, à l’issue de la vérification des créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet. Il ressort de l’édition des créances de la société CORALIE, datée du 18 février 2019, que celui-ci s’élevait à la somme de 2 986 233,89 euros, montant dont elle avait demandé le remboursement dans le cadre de son action civile devant le tribunal correctionnel, étant rappelé que la dernière créance vérifiée avait été définitivement fixée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 février 2017, de sorte que son passif était connu à cette date.
— Ce préjudice était donc déjà connu dans le cadre de la procédure pénale puisqu’elle s’était constituée partie civile devant la juridiction répressive, pour en obtenir réparation.
— La société CORALIE a eu connaissance des fautes professionnelles reprochées à M. [R] dès l’information judiciaire et de manière certaine à la date de l’ordonnance de renvoi du 21 août 2017, étant au surplus relevé qu’était notamment jugée fautive l’absence « incompréhensible de curiosité à l’égard du rôle tenu par la société CORALIE dans les irrégularités qui ont causé la banqueroute du GROUPE CLAF ».
— la preuve de la faute civile des défendeurs n’était en aucun cas dépendante de l’issue de la procédure pénale, ce que la société CORALIE n’ignore pas puisqu’elle recherche précisément la responsabilité civile professionnelle de M. [R] alors même qu’il a été relaxé dans la cadre de la procédure pénale.
Il y aura lieu de préciser que la société CORALIE s’était constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale pour obtenir l’indemnisation de son préjudice de 2 986 233,89 euros et sa constitution a été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel par jugement du 20 novembre 2019, prononcé le 4 mars 2020, confirmé par la cour d’appel de Toulouse en date du 14 décembre 2022.
Elle ne communique pas ses conclusions de partie civile mais il ressort de l’arrêt d’appel que son action paraissait avoir été formée au mieux à l’encontre de « qui il appartiendra », sans viser expressément M. [I] [R], de sorte qu’il ne peut être considéré que l’action civile à l’encontre de M. [I] [R] avait été déjà engagée et aurait eu pour effet d’interrompre la prescription.
D’aileurs, force est de constater qu’elle n’a elle-même à aucun moment expressément soutenu avoir déjà agi en réparation contre M. [I] [R] dans le cadre de la procédure pénale.
Il en résulte que l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée d’une part à l’encontre de M. [I] [R], co-prévenu dans le cadre de la procédure prénale, et d’autre part à l’encontre la SAS [R] AUDIT ET CONSEIL, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tiers au procès pénal, est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la date à laquelle la société CORALIE avait connaissance non seulement des fautes civiles reprochées à M. [I] [R] mais aussi de son préjudice, tant en son principe qu’en son montant.
Il ne peut être soutenu en effet que la société CORALIE était tenue d’attendre l’issue de la procédure pénale et ne pouvait pas agir à l’encontre de la SAS [R] AUDIT ET CONSEIL et surtout des assureurs, non parties au procès pénal, au motif que la faute pénale ne serait pas « assurable » dès lors que cette instance pénale ne pouvait avoir ni effet suspensif, ni effet interruptif sur le délai de prescription qui avait commencé à courir dès 2017.
Il est incontestable que la déclaration de culpabilité ou la relaxe de M. [I] [R] pouvait avoir une incidence sur l’issue du présent litige, dès lors que sa culpabilité aurait permis d’établir de manière certaine sa faute civile. Il n’en reste pas moins que la relaxe n’interdisait pas pour autant à la société CORALIE d’agir sur le fondement de la faute civile, ce qu’elle fait en l’espèce. En tout état de cause, la société CORALIE ne démontre pas que la déclaration de culpabilité de M. [I] [R] l’aurait empêchée d’agir à l’encontre des assureurs au seul motif que la faute pénale serait en elle-même « inassurable ».
En effet, la société CORALIE, qui était assistée d’un conseil, ne pouvait ignorer que de jurisprudence constante, la « faute intentionnelle » au sens de l’ article L113-1 du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’ assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a sciemment recherché en commettant l’infraction or rien ne permet de dire qu’il ressortait de la procédure pénale, le moindre élément permettant de penser que M. [R], dans la cadre de la certification des comptes des sociétés du groupe CLAF ait jamais eu la volonté de causer la liquidation judiciaire de la société CORALIE, associée de la société GROUPE CLAF.
En tout état de cause, la procédure pénale ne constituait en elle-même ni une cause d’interruption, ni une cause de suspension de la prescription au sens des articles 2234 et suivants du code civil et son issue ne conditionnait pas la possibilité d’action à l’encontre des assureurs, nécessairement tiers à la procédure pénale.
Elle pouvait tout au plus constituer, si l’action civile avait été régulièrement intentée à l’encontre des commissaires aux comptes avant son issue, un incident d’instance. Et même dans ce cas, seules la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auraient eu au surplus intérêt à demander au juge civil de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive sur la responsabilité de leur assuré, dans la perspective éventuelle de pouvoir se prévaloir d’une exclusion de garantie, or celle-ci n’était pas pour autant acquise, même en cas de déclaration de culpabilité de leurs assurés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action de la société CORALIE, qui aurait dû être intentée au plus tard le 21 août 2022, nonobstant la procédure pénale en cours, est prescrite à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CORALIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’affaire, de la longueur de la procédure, largement imputable à la stratégie procédurale de la demanderesse et de la solution du litige, la société CORALIE sera condamnée, en équité, à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme de 8 000 euros en tout.
Sa demande au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CORALIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, représentée par Me [L] [Z] ;
Déclare en revanche l’action contre M. [I] [R], la SAS [R] AUDIT ET CONSEIL, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prescrite, et donc la société CORALIE irrecevable en toutes ses demandes ;
Condamne la société CORALIE aux dépens de l’instance ;
Condamne la société CORALIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, représentée par Me [L] [Z] à payer à chacun des défendeurs, à savoir Monsieur [I] [R], ainsi que les sociétés [R] AUDIT ET CONSEIL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 2 000 euros, soit la somme de 8 000 euros en tout
Le greffier Le juge de la mise en état
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