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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/02486
DÉCISION
réputée contraditoire et en premier ressort
[Z] [U]
ET :
[N] [C]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Me CARLE
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [U]
née le 12 Août 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [C]
né le 11 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/2486
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement via Yousign, en date du 27 octobre 2021 à effet du 5 novembre 2021, Madame [Z] [U] a consenti, par l’intermédiaire de Citya immobilier en qualité de mandataire, un bail d’habitation à Monsieur [N] [C] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €, provisions pour charges comprises.
Le bailleur a adressé plusieurs mises en demeure à son locataire en vue d’un réglement des sommes dues.
Face à l’absence de réglement des loyers, le 10 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.
Madame [Z] [U] a ainsi fait assigner Monsieur [N] [C] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail consenti par LIGERIS par acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que Monsieur [N] [C] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme en principal de 6 819.77 € au titre des impayés de loyers et de charges dûs, avec intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [N] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 633.47 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [N] [C] à verser à la Madame [Z] [U] la somme de 1200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et tous frais de signification et d’exécution à intervenir.
A l’audience du 17 octobre 2024, la Madame [Z] [U], par la voix de son Conseil, actualise la dette locative à la somme de 10 761.82 € au 16 octobre 2024 et maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [N] [C] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Monsieur [N] [C] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 octobre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 7] par voie électronique le 23 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.Le bailleur justifie avoir avisé la caisse d’allocations familiales le 24 mai 2023 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé ainsi que le commandement de payer délivré le 10 octobre 2023 pour un montant en principal de 2 504.35 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 10 761.82 €.
En s’abstenant de comparaître ou d’être valablement représenté, Monsieur [N] [C] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Il conviendra de déduire du présent décompte les frais de d’assurance (373 €) ainsi que les frais de courtage (149.80) non prévus au contrat et pour lesquels aucuns justificatifs ne sont produits. Concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le bailleur ne produit pas l’avis de taxe foncière permettant de justifier des montants (404 €). Il sera ainsi déduit du présent décompte la somme de 926.80 €.
Monsieur [N] [C] sera condamné à verser à Madame [Z] [U] la somme de 9 835.02 €
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2023 portant sur la somme en principal de 2 504.35 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [N] [C] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai imparti par le commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 décembre 2023.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, le locataire ne règle plus son loyer courant. Aucune demande ou proposition de délai de paiement n’a été portée à l’audience. L’expulsion de Monsieur [N] [C] sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais qu’il a dû exposer pour le présent litige. Monsieur [N] [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [N] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
RG 24/2486
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 octobre 2021 entre Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [U] concernant le bien situé [Adresse 2] sont réunies au 11 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 9 835.02 (NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS, DEUX CENTIMES) au tittre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 octobre 2024, échéance de octobre incluse, ;
Dit que Monsieur [N] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence Monsieur [N] [C] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [N] [C], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [Z] [U] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [N] [C] à verser la somme de 500 € à Madame [Z] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux décembre deux mille vingt quatre par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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