Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
N° RG 23/00033 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITHT
DEMANDERESSE
SELARL [F]
(RCS de la [Localité 1] SUR YON n° 524 082 567)
en qualité de Mandataire Judiciaire de la société DAFRA CGB,
(RCS de la [Localité 1] SUR YON n°838 917 268 dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BARITEAU de la SELARL BENOIT BARITEAU, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Caroline AUGIS VIDAL de la SOCIETE CIVILE JURIXENS AVOCAT, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [Q] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2] (44). Ce bien immobilier a subi un sinistre.
Leur assureur, la société Allianz, a demandé à la société DAFRA CGB d’intervenir pour réaliser des travaux et a émis des devis par lots pour un montant global de 55.672,33 euros TTC. Les travaux ont commencé en novembre 2019 et de nouvelles anomalies seraient apparues, donnant lieu à l’émission de devis de travaux supplémentaires établis les 26 novembre 2019 et 6 février 2020. Les travaux se sont achevés courant mars 2020 et plusieurs factures ont été émises.
Suivant jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 9 mars 2022, la société DAFRA CGB a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, la SELARL [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société DAFRA CGB, a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 12.249,82 euros TTC en principal, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action ainsi engagée et par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de ce moyen tiré de la prescription devant le juge du fond.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SELARL [F] demande au tribunal, au visa de l’article L.218-2 du Code de la consommation, des articles1103, 104, 1231-1 et 1362 alinéa 1 du Code civil et des articles 179 et 181 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer les époux [A] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Les en débouter purement et simplement,
— La déclarer ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société DAFRA CGB recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame [Q] [A] et Monsieur [P] [A] à lui payer ès-qualités la somme de 12.249,82 euros TTC en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de l’assignation,
— Condamner solidairement Madame [Q] [A] et Monsieur [P] [A] à lui payer ès-qualités la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Madame [Q] [A] et Monsieur [P] [A] à payer à la SELARL [F] ès-qualités la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner sous la même solidarité Madame [Q] [A] et Monsieur [P] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile et des articles L.218-2 et L.111-1 du Code de la consommation, de :
— Déclarer prescrite l’action intentée par la Selarl [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société DAFRA CGB,
En tout état de cause :
— Débouter la Selarl [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société DAFRA CGB en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Selarl [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société DAFRA CGB à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Selarl [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société DAFRA CGB aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 avec effet au 29 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
MOTIVATION :
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur la qualité de consommateur de Madame [Q] [B] et Monsieur [P] [A] :
L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.”
En l’espèce, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] se prévalent de leur qualité de consommateur en rappelant que les travaux objets des factures litigieuses ont porté sur un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] (44).
Ils établissent que Madame [B] est associée dans la SCI LE BOIS LEVE, mais que cette société créée en 1976 est domiciliée à Mettray (37) et non à Saint-Aignan.
Ils ajoutent que l’immeuble situé [Adresse 5] a été attribué à Monsieur [A] dans le cadre de la procédure de divorce du couple et qu’il s’y est installé pour y habiter le 14 janvier 2023 (pièces n°10 et 14).
Monsieur [A] a déclaré son activité de location touristique meublée au répertoire SIRENE en qualité d’auto-entrepreneur le 1er avril 2023, donc après l’émission des factures litigieuses du 2 mars 2020.
Les défendeurs soulignent enfin à juste titre que la location en meublé touristique de la maison via la plate-forme Airbnb ne peut suffire à établir leur qualité de professionnel de l’immobilier. La déclaration et l’avis fiscal sur les revenus 2022 de Monsieur [A] établissent en outre que la part de ses revenus fonciers (12360 euros) est accessoire au regard de ses revenus salariés (72 465 euros)(pièces n°10 et 11).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] peuvent se prévaloir de la qualité de consommateur dans le cadre du contrat de travaux passé avec la société DAFRA CGB.
Sur la prescription biennale :
L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
S’agissant d’une facture de travaux, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement se situe au jour de l’établissement de la facture, comme l’a jugé la Cour de cassation (1ère civ., 3 juin 2015, n°14-10.908).
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SELARL [F] produit les factures suivantes :
— facture n°2003-03 éditée par la société DAFRA CGB le 2 mars 2020 pour des “travaux supplémentaires” pour un montant de 10 162,91 euros TTC (pièce n°16),
— facture n°2003-04 éditée par la société DAFRA CGB le 2 mars 2020 pour la “remise aux normes de chauffage”” pour un montant de 2 188,92 euros TTC (pièce n°17).
La prescription de l’action en paiement de ces factures établies le 2 mars 2020 est donc acquise à la date du 2 mars 2022.
La SELARL [F] soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement en liquidation judiciaire qui dessaisit la société débitrice de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur constitue un empêchement résultant de la loi au sens de l’article 2234 du Code civil. Elle fait valoir que cet empêchement suspend le délai de prescription.
Il ne peut cependant qu’être constaté que le jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 9 mars 2022 (pièce n°22 des productions des défendeurs) a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société DAFRA CGB et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL [F] en la personne de Maître [Y] [F].
Aucun empêchement d’agir de la société ne peut être donc allégué puisque le mandataire liquidateur a été désigné dès sa liquidation.
Ainsi aucune suspension du délai de prescription n’est intervenue depuis la date d’établissement des factures le 2 mars 2020.
La prescription biennale de l’action en paiement est donc acquise à la date du 2 mars 2022.
Il ne peut qu’être constaté que tant la mise en demeure du 4 novembre 2022 que les assignations délivrée le 19 décembre 2022 sont postérieures à cette date.
Ainsi il y a lieu de déclarer la demande en paiement formée par la SELARL [F] irrecevable comme prescrite.
3- Sur les demandes accessoires :
La SELARL [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée DAFRA CGB perdant le procès, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de la présente instance.
Pour assurer leur défense en Justice, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.
Il y a lieu en conséquence il y a lieu de leur allouer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS DAFRA CGB.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SELARL [F] ès qualité à l’encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS DAFRA CGB les dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS DAFRA CGB la créance de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [B] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Crédit
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Moteur ·
- Signification ·
- Tracteur ·
- Dommage ·
- Servitude
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Accord ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Constat ·
- Conformité ·
- Mise en conformite
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sommation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Compte ·
- Prix ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Formalités
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Suspensif ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Cour d'appel ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Actif ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.