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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 1er juin 2026, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 23/02311 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJBD
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
S.A. ENEDIS
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 1er Juin 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituées par Me Salomé-Jézabel GANANCIA-SALFATI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de refus de l’assureur de différents exploitants agricoles de prendre en charge le coût des réparations de dommages aux équipements électriques du fait des véhicules utilisés par ceux-ci, et de l’échec d’une proposition de convention de procédure participative, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, la société ENEDIS a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, ci-après GROUPAMA Loire Bretagne par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à la demande des parties, et ce, à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * * * * * *
A cette date, la société ENEDIS a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions (n°3) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 649, 1199, 1240 du code civil, des articles L.111-61 et L. 323-4 du code de l’énergie, des articles 31, 74, 75, 367 et 750-1 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société ENEDIS sollicite :
A titre liminaire,
De se déclarer compétent pour connaître de la présente instance ;
De recevoir la société ENEDIS en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
De condamner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes en réparation des dommages distincts causés par ses sociétaires sur ses ouvrages sous concession :
1. [T] [H] (sinistre du 25 avril 2020) : 4 848,81 €
2. EARL DOURCAM (sinistre du 14 mars 2019) : 556,53 €
3. SARL ETA EDEYER (sinistre du 17 sept. 2020) : 715,10 € et (sinistre du 15 mars 2018) : 3 931,94 €
4. GAEC MACE (sinistre du 25 septembre 2020) : 972,25 €
5. EARL [Adresse 4] (sinistre du 28 octobre 2021) : 998,16 €
6. GAEC DU [Adresse 5] (sinistre du 25 avril 2020) : 1 083,03 €
7. GAEC [Adresse 6] (sinistre du 3 janvier 2018) : 1 278,74 €
8. SARL HAMON (sinistre du 4 septembre 2020) : 1 392,43 €
9. GAEC KERVIGUENNOU (sinistre du 31 août 2020) : 1 504,15 €
10. [I] [X] (sinistre du 5 août 2019) : 1 588,85 €
11. GAEC DE [Adresse 7] (sinistre du 19 octobre 2018) : 1 998,75 €
12. EARL [Adresse 8] (sinistre du 30 mars 2020) : 2 433,43 €
13. SCEA BLANCHARD (sinistre du 1 mai 2021) : 2 730,25 €
14. [A] [H] (sinistre du 1 septembre 2021) : 2 864,85 €
15. EARL DU [Adresse 9] (sinistre du 17 juillet 2019) : 2 989,60 €
16. SNC DU HALLAY (sinistre du 1 avril 2020) : 3 091,35 €
17. [C] – EARL DES GALOUPIO (sinistre du 7 nov. 2019) : 3 449,82€
18. EARL [Adresse 10] (sinistre du 13 août 2018) : 3 898,41 €
19. SARL ETA LE MERLE (sinistre du 14 octobre 2020) : 4 168,17 €
20. GAEC LES TROIS PRES (sinistre du 23 septembre 2020) : 4 306,61€
21. SARL NIZAN Serge (sinistre du 23 juillet 2021) : 4 459,07 €
22. GAEC DENIS (sinistre du 6 octobre 2020) : 4 958,21 €
23. CUMA DES BOIS (sinistre du 23 janvier 2020) : 5 443,26 €
24. GAEC [Adresse 11] (sinistre du 12 août 2019) : 5 594,00 €
25. EARL LE CYPRES (sinistre du 27 avril 2021) : 5 941,45 €
26. SARL ETA CARDIET (sinistre du 2 avril 2020) : 7 174,18 €
27. EARL CHENEVIERE (sinistre du 31 octobre 2020) : 7 208,08 €
28. STE PELLEN (sinistre du 25 septembre 2018) : 7 590,37 €
29. ETABLISSEMENTS LEVOYER (sinistre du 14 juillet 2020) : 8050,23€
30. EARL DES [Adresse 12] (sinistre du 24 mars 2021) : 8 097,47 €
31. EARL DE L’OUEST (sinistre du 6 avril 2020) : 1 024,49 €
32. EARL DE [Adresse 13] (sinistre du 4 mai 2020) : 2 155,85 €
33. EARL PENCREACH (sinistre du 26 octobre 2018) : 2 634,44 €
34. GAEC KERGARAVAT (sinistre du 24 novembre 2021) : 1 963,12 €
35. Société LE SAULNIER (sinistre du 23 avril 2021) : 440,89 €
36. SA RUAULT (sinistre du 18 avril 2018) : 6 434,65 €
37. SARL BERTIN (sinistre du 12 octobre 2021) : 4 621,33 €
38. EARL BOURIEN (sinistre du 8 août 2022) : 4 929,06 €
39. SCEA [Adresse 14] (sinistre du 21 juillet 2022) : 2150,74€
D’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter :
— De la mise en demeure en date du 27 février 2020 pour le dossier GAEC DE [Adresse 7]
— De la mise en demeure en date du 17 février 2022 pour le dossier EARL [Adresse 4]
— De la mise en demeure en date du 19 août 2021 pour le dossier EARL [Adresse 8]
— De la mise en demeure en date du 10 août 2020 pour le dossier EARL DU [Adresse 9]
— De la mise en demeure en date du 25 mai 2021 pour le dossier SNC DU HALLAY
— De la mise en demeure en date du 6 mars 2020 dans le dossier [C] – EARL LES GALOUPIO
— De la sommation de payer du 29 juillet 2022 pour le dossier SARL NIZAN SERGE
— De la mise en demeure en date du 2 février 2022 pour le dossier GAEC DENIS
— De la sommation de payer du 22 novembre 2022 pour le dossier SCEA [Adresse 14]
— De la décision à intervenir, pour l’ensemble des autres dossiers
De condamner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes au titre de la résistance abusive :
1. [T] [H] (sinistre du 25 avril 2020) : 1.000 €
2. EARL DOURCAM (sinistre du 14 mars 2019) : 4.500 €
3. SARL ETA EDEYER (sinistre du 17 sept. 2020) : 4.500 € et (sinistre du 15 mars 2018) : 1.500 €
4. GAEC MACE (sinistre du 25 septembre 2020) : 4.500 €
5. EARL [Adresse 4] (sinistre du 28 octobre 2021) : 4.500 €
6. GAEC DU [Adresse 5] (sinistre du 25 avril 2020) : 4.500 €
7. GAEC [Adresse 6] (sinistre du 3 janvier 2018) : 4.500 €
8. SARL HAMON (sinistre du 4 septembre 2020) : 4.500 €
9. GAEC KERVIGUENNOU (sinistre du 31 août 2020) : 4.500 €
10. [I] [X] (sinistre du 5 août 2019) : 4.500 €
11. GAEC DE [Adresse 7] (sinistre du 19 octobre 2018) : 4.500 €
12. EARL [Adresse 8] (sinistre du 30 mars 2020) : 4.500 €
13. SCEA BLANCHARD (sinistre du 1 mai 2021) : 4.500 €
14. [A] [H] (sinistre du 1 septembre 2021) : 4.500 €
15. EARL DU [Adresse 9] (sinistre du 17 juillet 2019) : 4.500 €
16. SNC DU HALLAY (sinistre du 1 avril 2020) : 2.000 €
17. [C] – EARL DES GALOUPIO (sinistre du 7 nov. 2019) : 2.000 €
18. EARL [Adresse 10] (sinistre du 13 août 2018) : 2.000 €
19. SARL ETA LE MERLE (sinistre du 14 octobre 2020) : 2.000 €
20. GAEC LES TROIS PRES (sinistre du 23 septembre 2020) : 2.000 €
21. SARL NIZAN Serge (sinistre du 23 juillet 2021) : 2.000 €
22. GAEC DENIS (sinistre du 6 octobre 2020) : 2.000 €
23. CUMA DES BOIS (sinistre du 23 janvier 2020) : 1.500 €
24. GAEC [Adresse 11] (sinistre du 12 août 2019) : 1.500 €
25. EARL LE CYPRES (sinistre du 27 avril 2021) : 1.500 €
26. SARL ETA CARDIET (sinistre du 2 avril 2020) : 2.000 €
27. EARL CHENEVIERE (sinistre du 31 octobre 2020) : 2.000 €
28. STE PELLEN (sinistre du 25 septembre 2018) : 2.000 €
29. ETABLISSEMENTS LEVOYER (sinistre du 14 juillet 2020) : 1.500 €
30. EARL DES [Adresse 12] (sinistre du 24 mars 2021) : 1.500 €
31. EARL DE L’OUEST (sinistre du 6 avril 2020) : 4.500 €
32. EARL DE [Adresse 13] (sinistre du 4 mai 2020) : 4.500 €
33. EARL PENCREACH (sinistre du 26 octobre 2018) : 4.500 €
34. GAEC KERGARAVAT (sinistre du 24 novembre 2021) : 4.500 €
35. Société LE SAULNIER (sinistre du 23 avril 2021) : 5.000 €
36. SA RUAULT (sinistre du 18 avril 2018) : 1.500 €
37. SARL BERTIN (sinistre du 12 octobre 2021) : 1.500 €
38. EARL BOURIEN (sinistre du 8 août 2022) : 1.500 €
39. SCEA [Adresse 14] (sinistre du 21 juillet 2022) : 4.500 €
En tout état de cause,
De débouter GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De condamner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la société ENEDIS la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens.
En réponse à l’exception de procédure tirée de l’incompétence de la chambre de proximité, la société ENEDIS soutient qu’en application de l’article 35 du Code de procédure civile, seule la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de céans a vocation à connaître de la présente affaire dès lors que chacune des demandes qu’elle formule est inférieure à 10.000 € et que lesdites demandes ne sont pas connexes.
Au soutien de ses demandes, au fond, la société ENEDIS fait valoir que :
— Les conditions d’engagement de la responsabilité des sociétaires de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies ;
— Le défaut de convention de servitude ne constitue pas une faute de la société ENEDIS ;
— GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération susceptible de réduire ou supprimer la responsabilité de ses sociétaires au titre de la loi Badinter ;
— La clause limitative de responsabilité contenue dans les conventions de servitude types proposées par la société ENEDIS n’est pas applicable ;
— La société ENEDIS justifie de préjudices légitimes qu’il conviendra d’indemniser ;
— GROUPAMA LOIRE BRETAGNE oppose malgré tout une résistance abusive à la société ENEDIS.
* * * * * * * *
A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, GROUPAMA Loire Bretagne sollicite :
A titre principal,
— De juger que la demande de la société ENEDIS excède le taux du ressort en procédure orale ;
— De renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes statuant en procédure écrite ;
A titre subsidiaire,
— De lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ensemble des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire, Instance n°22/02542, Instance n°23/06471 et Instance n°23/07602 fassent l’objet d’une jonction avec la présente instance, à condition qu’elles soient renvoyées devant le tribunal judiciaire en procédure écrite dès lors que l’enjeu global excède notablement le taux du ressort en procédure orale ;
En tout état de cause,
— De condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de l’exception de procédure soulevée, GROUPAMA Loire Bretagne fait valoir que la société ENEDIS entend rechercher sa garantie en tant qu’assureur de cinq sociétaires distincts pour un montant global réclamé de 141 672,12 euros, taux excédant le taux de ressort du tribunal judiciaire en procédure orale.
* * * * * * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * * * * * * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » ou « décerner acte » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
De plus, en l’absence de demande de jonction de la part de la société ENEDIS entre le présent dossier, enrôlé sous le numéro RG 23-02311, et les autres dossiers en cours devant la même juridiction, il n’y a lieu de répondre au « décerner acte » de GROUPAMA sur une éventuelle jonction.
1/ Sur l’exception de procédure tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale.
Aux termes de l’article 35 du Code de procédure civile, « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
En l’espèce, il est constant que la société ENEDIS, demanderesse, sollicite la condamnation de GROUPAMA Loire Bretagne, défenderesse, en sa qualité d’assureur de trente-neuf sociétaires différents.
Il n’est pas contesté par la défenderesse que les sinistres dont il est demandé l’indemnisation sont survenus chez des sociétaires différents, à des dates différentes, en des lieux différents et selon des circonstances propres à chacun. GROUPAMA Loire Bretagne n’argue d’aucune connexité entre les demandes.
Dès lors, le taux de compétence doit s’apprécier en fonction de chaque prétention prise séparément.
Force est de constater que les trente-neuf demandes sont, chacune, inférieures à 10.000 euros.
En conséquence, l’exception de procédure sera rejetée et le tribunal se déclarera compétent pour connaître de l’instance.
2/ Sur la demande principale,
Aux termes de l’article 1er de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Ainsi, pour que la loi s’applique, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l’implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
Il est admis en application de ce texte, qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
L’article 5 de la Loi dispose, notamment, que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
Il est admis que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Par ailleurs, l’article L.211-1 du Code des assurances rappelle que le véhicule s’entend de tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie sont limitativement prévues par le législateur, aux articles R. 211-9 et suivants du Code des assurances, et, de manière générale, qu’il appartient, le cas échéant, à l’assureur qui entend se prévaloir d’une telle clause ou de toute exception de garantie opposable à la victime, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, force est de constater que GROUPAMA Loire Bretagne n’a pas entendu, y compris à titre subsidiaire, contester au fond les demandes de la société ENEDIS. Elle ne développe aucun moyen en ce sens.
Il convient, cependant, de vérifier que les conditions d’application de la loi sont réunies, demande par demande.
Pour le sinistre concernant M. [H] [T],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 25 avril 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’au cours de travaux de labours, le tracteur a heurté un poteau électrique et l’a fait chuter. L’imputabilité du dommage à l’action d’un véhicule terrestre à moteur est ainsi établie.
Par courrier du 13 octobre 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 4.848,81 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à indemniser la société ENEDIS à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Pour le sinistre concernant l’EARL DOURCAM,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 16 mars 2019, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans une cour, l’EARL DOURCAM a fait tomber un poteau électrique et un câble. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis
.
Par courrier du 18 juin 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 556,53 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à indemniser la société ENEDIS à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Pour les sinistres concernant la SARL ETA EDAYER,
La société ENEDIS produit le constat de dommages survenus le 15 mars 2018 duquel il résulte qu’un poteau a été heurté et abimé par la société lors de travaux dans les champs. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 3.931,94 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à indemniser la société ENEDIS à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La société ENEDIS produit également un constat de dommages du 17 septembre 2020 mentionnant que l’auteur du dommage serait le GAEC Le GUILLOUZIC. Force est de constater que la société GROUPAMA Loire Bretagne ni dans les courriers adressés les 9 juin et 9 juillet 2021 ni dans le cadre de la présente instance n’a contesté la qualité de son assuré, prise en la personne de la SARL ETA EDAYER.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 715,10 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à indemniser la société ENEDIS à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. MACE
La société ENEDIS produit le constat des dommages, établi le 25 septembre 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant l’ensileuse, le G.A.E.C. MACE a dégradé trois câbles électriques. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 972,25 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à indemniser la société ENEDIS à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. [Adresse 4],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 28 octobre 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son camion-benne pour décharger sa récolte de maïs, l’E.A.R.L. [Adresse 4] a fait tomber un câble électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 16 février 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 998,16 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 17 février 2022.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à indemniser la société ENEDIS à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2022.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. Du [Adresse 5],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 25 avril 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur et sa remorque pour déposer du fumier, le G.A.E.C. Du [Adresse 5] a sectionné un câble électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 24 août 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.083,03 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à indemniser la société ENEDIS à hauteur de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. [Adresse 6],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 27 octobre 2017, permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur, le G.A.E.C. [Adresse 6] a heurté et fait tomber un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Après avoir indiqué prendre en charge les dommages par courrier du 3 janvier 2018, dans un nouveau courrier du 2 mars 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.278,74 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.278,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 27 octobre 2017concernant l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 6].
Pour le sinistre concernant la S.A.R.L. Hamon
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 4 septembre 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant l’ensileuse, la S.A.R.L. Hamon a heurté et fait tomber un câble électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 23 février 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.392,43 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.392,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 4 septembre 2020 concernant l’assurée la S.A.R.L. Hamon.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. Kerviguennou,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 31 août 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur, le G.A.E.C. Kerviguennou a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 11 février 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.504,15 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.504,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du concernant l’assuré le G.A.E.C. Kerviguennou.
Pour le sinistre concernant M. [X] [I],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 5 août 2019, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur équipée d’une épareuse, M. [X] [I] a heurté et endommagé un coffret électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 14 février 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.588,85 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.588,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 5 août 2019 concernant l’assuré M. [X] [I].
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. De [Adresse 7],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 19 août 2018, permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur, le G.A.E.C. De [Adresse 7] a heurté et endommagé un support en béton du réseau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 9 janvier 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.998,75 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 27 février 2020.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.998,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2020, au titre du sinistre en date du 19 août 2018 concernant l’assuré le G.A.E.C. De [Adresse 7].
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. Du [Adresse 8],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 30 mars 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur lors de travaux de préparation des sols dans un champ, l’E.A.R.L. Du [Adresse 8] a heurté un poteau électrique entraînant sa chute. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 4 août 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 2.433,43 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 19 août 2021.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 2.433,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2021, au titre du sinistre en date du 30 mars 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Du [Adresse 8].
Pour le sinistre concernant la S.C.E.A. Blanchard,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 1er mai 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, la S.C.E.A. Blanchard a arraché des câbles électriques. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 8 juin 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 2.730,25 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 2.730,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 1er mai 2021 concernant l’assurée la S.C.E.A. Blanchard.
Pour le sinistre concernant M. [H] [A],
La société ENEDIS produit le constat des dommages survenus le 1er septembre 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, M. [H] [A] a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 14 octobre 2022, la société ENEDIS a contesté le refus de GROUPAMA Loire Bretagne d’indemniser le préjudice, rappelant qu’elle lui avait bien communiqué la convention de servitude signé avec son assuré.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 2.864,85 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 2.864,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 1er septembre 2021 concernant l’assuré M. [H] [A].
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. Du [Adresse 9],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 19 juillet 2019 et non le 17 juillet 2019 comme mentionné dans ses écritures, permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. Du [Adresse 9] a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 20 août 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice se prévalant de l’article 4 d’une convention passée avec RTE. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 2.989,60 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 10 août 2020
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 2.989,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2020, au titre du sinistre en date du 19 juillet 2019 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Du [Adresse 9].
Pour le sinistre concernant la S.N.C. Du Hallay,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 1er avril 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, la S.N.C. Du Hallay a cassé le support en béton d’un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 4 janvier 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 3.091,35 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 25 mai 2021.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.091,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021, au titre du sinistre en date du 1er avril 2020 concernant l’assurée la S.N.C. Du Hallay.
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. GALOUPIO,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenu le 7 novembre 2019, permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. GALOUPIO a fait a cassé le support en béton d’un poteau électrique.
Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 9 décembre 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 3.449,82 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 6 mars 2020.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.449,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020, au titre du sinistre en date du 7 novembre 2019 concernant l’assurée l’E.A.R.L. GALOUPIO.
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. [Adresse 10],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 13 août 2018, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. [Adresse 10] a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 11 juin 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 3.898,41 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 3.898,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du le 13 août 2018 concernant l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 10].
Pour le sinistre concernant la S.A.R.L. ETA Le Merle,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 14 octobre 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant l’ensileuse dans un champ, la S.A.R.L. ETA Le Merle a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 16 juin 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 4.168,17 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 4.168,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 14 octobre 2020 concernant l’assurée la S.A.R.L. ETA Le Merle.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. Les Trois Prés,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 23 septembre 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ au cours de travaux de labours, le G.A.E.C. Les Trois Prés a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 7 décembre 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 4.306,61 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 4.306,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 23 septembre 2020 concernant l’assuré le G.A.E.C. Les Trois Prés.
Pour le sinistre concernant la S.A.R.L. NIZAN,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 23 juillet 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant sa moissonneuse dans un champ, la S.A.R.L. NIZAN a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 4 février 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 4.459,07 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 29 juillet 2022.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 4.459,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2022, au titre du sinistre en date du 23 juillet 2021 concernant l’assurée la S.A.R.L. NIZAN.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. Denis,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 6 octobre 2020, permettant d’établir qu’en conduisant son tracteur, le G.A.E.C. Denis a percuté un poteau électrique entraînant la chute des câbles. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 24 novembre 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 4.958,21 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 2 février 2022.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 4.958,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2022, au titre du sinistre en date du 6 octobre 2020 concernant l’assuré le G.A.E.C. Denis.
Pour le sinistre concernant la C.U.M. A. Des Bois,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 23 janvier 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant un engin agricole dans un champ, la C.U.M. A. Des Bois a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 5 juillet 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a sollicité que la société ENEDIS lui justifie d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 5.543,46 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.543,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 23 janvier 2020 concernant l’assurée la C.U.M. A. Des Bois.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. [Adresse 11],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 12 août 2019, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, le G.A.E.C. [Adresse 11] a heurté et endommagé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 2 mars 2020, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 5.594 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.594 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 12 août 2019 concernant l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 11].
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. Le Cyprès,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 27 avril 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. Le Cyprès a heurté et endommagé un câble électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 15 février 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 5.941,45 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 5.941,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 27 avril 2021 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Le Cyprès.
Pour le sinistre concernant la S.A.R.L. Eta Cardiet,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 2 avril 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant un véhicule agricole dans un champ, la S.A.R.L. Eta Cardiet a fait tomber un poteau électrique et les câbles qu’il soutenait. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 9 septembre 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 7.174,18 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 7.174,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 2 avril 2020 concernant l’assurée la S.A.R.L. Eta Cardiet.
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. Chenevière,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 31 octobre 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. Chenevière a endommagé un poteau électrique en le percutant. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 30 mars 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 7.208,08 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 7.208,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 31 octobre 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Chenevière.
Pour le sinistre concernant la société PELLEN,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 25 septembre 2018, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, la société PELLEN a cassé un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 4 janvier 2019, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 7.590,37 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 7.590,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 25 septembre 2018 concernant l’assurée la société PELLEN.
Pour le sinistre concernant les établissements LEVOYER,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 14 juillet 2020, permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, les établissements LEVOYER ont endommagé un poteau électrique en le heurtant avec le tracteur. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 7 juillet 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a indiqué à la société ENEDIS qu’elle restait dans l’attente des documents demandés lors de leurs précédents échanges.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 8.050,23 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 8.050,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 14 juillet 2020 concernant l’assuré les établissements LEVOYER.
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. Des [Adresse 12],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 24 mars 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. Des [Adresse 12] a fait tomber un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 21 octobre 2021, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 8.097,47 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 8.097,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 24 mars 2021 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Des [Adresse 12].
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. de L’Ouest,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 6 avril 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans une cour de son exploitation, l’E.A.R.L. de L’Ouest a pris un câble électrique par le godet du tracteur, arrachant le branchement électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 11 janvier 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.024,49 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.024,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 6 avril 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. de L’Ouest.
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. De [Adresse 13],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 4 mai 2020, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. De [Adresse 13] a heurté et fait tomber un poteau électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier électronique du 25 octobre 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que le préjudice invoqué par la société ENEDIS était illégitime. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 2.155,85 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 2.155,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 4 mai 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. De [Adresse 13].
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. Pencreach,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 26 octobre 2018, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. Pencreach a endommagé un poteau électrique en le percutant. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 17 juin 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 2.634,44 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 2.634,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 26 octobre 2018 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Pencreach.
Pour le sinistre concernant le G.A.E.C. Kergaravat,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 24 novembre 2021, permettant d’établir que lors de l’utilisation d’un engin agricole pour le transport de branches, le G.A.E.C. Kergaravat a fait tomber deux poteaux électriques. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 22 mars 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 1.963,12 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.963,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du le 24 novembre 2021 concernant l’assuré le G.A.E.C. Kergaravat.
Pour le sinistre concernant la société Le Saulnier,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 23 avril 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur et sa remorque d’épandage dans un champ, la société Le Saulnier a fait tomber à terre un câble électrique. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 18 mai 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 440,89 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 440,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 23 avril 2021 concernant l’assurée la société Le Saulnier.
Pour le sinistre concernant la société Ruault,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 18 avril 2018, permettant d’établir qu’en manœuvrant un tracteur muni d’un broyeur, la société Ruault a cassé un poteau électrique entraînant sa chute et celle des câbles électriques. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 6.434,65 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 6.434,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du le 18 avril 2018 concernant l’assurée la société Ruault.
Pour le sinistre concernant la S.A.R.L. BERTIN,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 12 octobre 2021, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ au cours de travaux d’ensilage, la S.A.R.L. BERTIN a cassé un poteau électrique en le percutant. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 9 mars 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 4.621,33 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 4.621,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 12 octobre 2021 concernant l’assurée la S.A.R.L. BERTIN.
Pour le sinistre concernant l’E.A.R.L. Bourien,
La société ENEDIS produit le constat des dommages, signé le 8 août 2022, et les photos prises permettant d’établir qu’en manœuvrant son tracteur dans un champ, l’E.A.R.L. Bourien a endommagé un poteau électrique en le percutant. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 25 octobre 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 4.926,06 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 4.926,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 8 août 2022 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Bourien.
Pour le sinistre concernant la S.C.E.A. [Adresse 14],
La société ENEDIS produit le constat des dommages, survenus le 21 juillet 2021, permettant d’établir qu’en manœuvrant son engin agricole de type moissonneuse dans un champ, la S.C.E.A. [Adresse 14] a endommagé un poteau électrique en le heurtant. Le dommage et son imputabilité à l’action d’un véhicule terrestre à moteur sont ainsi établis.
Par courrier du 20 septembre 2022, GROUPAMA Loire Bretagne a refusé d’indemniser le préjudice considérant que la société ENEDIS devait justifier d’un titre de servitude. Ce moyen n’est pas repris à l’audience.
La société ENEDIS justifie du coût des réparations à hauteur de 2.150,74 euros. Ce montant n’est pas contesté.
Elle justifie également d’une mise en demeure adressée le 22 novembre 2022.
Dès lors, la société GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 2.150,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022, au titre du sinistre en date du 21 juillet 2021 concernant l’assurée la S.C.E.A. [Adresse 14].
3/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est justifié qu’au regard du refus de GROUPAMA Loire Bretagne d’indemniser la société ENEDIS suite à de nombreux sinistres survenus du fait de ces sociétaires, la demanderesse a proposé la mise en œuvre d’une convention de procédure participative, que cependant la société ENEDIS a été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de réparation de ces préjudices.
Force est de constater qu’au cours de la présente instance, GROUPAMA Loire Bretagne n’a ni motivé son exception d’incompétence ne développant aucun moyen en lien avec une éventuelle connexité comme exigé par l’article 35 du Code de procédure civile, ni développé des moyens en défense au fond.
Le fait pour GROUPAMA Loire Bretagne d’avoir contraint la société ENEDIS à saisir la juridiction pour obtenir réparation de ses préjudices malgré les mises en demeure et les propositions de règlements amiables, alors qu’elle n’avait aucun moyen de droit à opposer à la demanderesse constitue une faute.
Cette faute a causé un préjudice à la société ENEDIS du fait du retard engendré dans l’indemnisation des dommages subis alors qu’elle avait dû faire face au coût de leurs réparations.
Le préjudice sera évalué selon l’ancienneté du sinistre.
Dès lors, GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré [H] [T] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. DOURCAM ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée S.A.R.L. ETA EDAYER ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée SARL ETA EDAYER ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le GAEC MACE
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 4] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Du [Adresse 5] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 6] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. Hamon ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Kerviguennou ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [X] [I] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. De [Adresse 7] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Du [Adresse 8] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.C.E.A. Blanchard ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [H] [A] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée la E.A.R.L. Du [Adresse 9] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.N.C. Du Hallay ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. GALOUPIO ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 10] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. ETA Le Merle ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Les Trois Prés ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. NIZAN ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Denis ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la C.U.M. A. Des Bois ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 11] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Le Cyprès ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. Eta Cardiet ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Chenevière ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée la société PELLEN ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré les établissements LEVOYER ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Des [Adresse 12] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. de L’Ouest ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. De [Adresse 13] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Pencreach ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Kergaravat ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la société Le Saulnier ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée la société Ruault ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. Bertin ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Bourien ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.C.E.A. [Adresse 14].
De plus, la faute de GROUPAMA Loire Bretagne ayant participé à l’encombrement inutile de la juridiction, pendant plusieurs mois au regard des demandes de renvois, pour de nombreux litiges pour lesquels elle n’avait aucun moyen opposant aux demandes, elle sera condamnée au paiement d’une amende civile de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, GROUPAMA Loire Bretagne sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 30.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale ;
SE DECLARE compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (autrement dénommée GROUPAMA Loire Bretagne) à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes :
— 4.848,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 25 avril 2020 concernant l’assuré [H] [T] ;
— 556,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 14 mars 2019 concernant l’assurée l’E.A.R.L. DOURCAM ;
— 3.931,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 15 mars 2018 concernant l’assurée S.A.R.L. ETA EDAYER ;
— 715,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 17 septembre 2020 concernant l’assurée SARL ETA EDAYER ;
— 972,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 25 septembre 2020, concernant l’assuré, le G.A.E.C. MACE ;
— 998,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2022 au titre du sinistre en date du 28 octobre 2021 concernant l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 4] ;
— 1.083,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 25 avril 2020 concernant l’assuré le G.A.E.C. Du [Adresse 5] ;
— 1.278,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 27 octobre 2017 concernant l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 6] ;
— 1.392,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 4 septembre 2020 concernant l’assurée la S.A.R.L. Hamon ;
— 1.504,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du concernant l’assuré le G.A.E.C. Kerviguennou ;
— 1.588,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 5 août 2019 concernant l’assuré M. [X] [I] ;
— 1.998,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2020, au titre du sinistre en date du 19 août 2018 concernant l’assuré le G.A.E.C. De [Adresse 7] ;
— 2.433,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2021, au titre du sinistre en date du 30 mars 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Du [Adresse 8] ;
— 2.730,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 1er mai 2021 concernant l’assurée la S.C.E.A. Blanchard ;
— 2.864,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 1er septembre 2021 concernant l’assuré M. [H] [A] ;
— 2.989,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2020, au titre du sinistre en date du 19 juillet 2019 concernant l’assurée la E.A.R.L. Du [Adresse 9] ;
— 3.091,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021, au titre du sinistre en date du 1er avril 2020 concernant l’assurée la S.N.C. Du Hallay ;
— 3.449,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020, au titre du sinistre en date du 7 novembre 2019 concernant l’assurée l’E.A.R.L. GALOUPIO ;
— 3.898,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du le 13 août 2018 concernant l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 10] ;
— 4.168,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 14 octobre 2020 concernant l’assurée la S.A.R.L. ETA Le Merle ;
— 4.306,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 23 septembre 2020 concernant l’assuré le G.A.E.C. Les Trois Prés ;
— 4.459,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2022, au titre du sinistre en date du 23 juillet 2021 concernant l’assurée la S.A.R.L. NIZAN ;
— 4.958,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2022, au titre du sinistre en date du 6 octobre 2020 concernant l’assuré le G.A.E.C. Denis ;
— 5.543,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 23 janvier 2020 concernant l’assurée la C.U.M. A. Des Bois ;
— 5.594 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 12 août 2019 concernant l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 11] ;
— 5.941,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 27 avril 2021 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Le Cyprès ;
— 7.174,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 2 avril 2020 concernant l’assurée la S.A.R.L. Eta Cardiet ;
— 7.208,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 31 octobre 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Chenevière ;
— 7.590,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du sinistre en date du 25 septembre 2018 concernant l’assurée la société PELLEN ;
— 8.050,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 14 juillet 2020 concernant l’assuré les établissements LEVOYER ;
— 8.097,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 24 mars 2021 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Des [Adresse 12] ;
— 1.024,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 6 avril 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. de L’Ouest ;
— 2.155,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 4 mai 2020 concernant l’assurée l’E.A.R.L. De [Adresse 13] ;
— 2.634,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 26 octobre 2018 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Pencreach ;
— 1.963,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du le 24 novembre 2021 concernant l’assuré le G.A.E.C. Kergaravat ;
— 440,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 23 avril 2021 concernant l’assurée la société Le Saulnier ;
— 6.434,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du le 18 avril 2018 concernant l’assurée la société Ruault ;
— 4.621,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 12 octobre 2021 concernant l’assurée la S.A.R.L. Bertin ;
— 4.926,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du sinistre en date du 8 août 2022 concernant l’assurée l’E.A.R.L. Bourien ;
— 2.150,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022, au titre du sinistre en date du 21 juillet 2021 concernant l’assurée la S.C.E.A. [Adresse 14] ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (autrement dénommée GROUPAMA Loire Bretagne) à payer à la société ENEDIS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré [H] [T] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. DOURCAM ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée S.A.R.L. ETA EDAYER ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée SARL ETA EDAYER ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré, le G.A.E.C. MACE ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 4] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Du [Adresse 5] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 6] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. Hamon ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Kerviguennou ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [X] [I] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. De [Adresse 7] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Du [Adresse 8] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.C.E.A. Blanchard ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré M. [H] [A] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Du [Adresse 9] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.N.C. Du Hallay ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. GALOUPIO ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. [Adresse 10] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. ETA Le Merle ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Les Trois Prés ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. NIZAN ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Denis ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la C.U.M. A. Des Bois ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. [Adresse 11] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Le Cyprès ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. Eta Cardiet ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Chenevière ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée la société PELLEN ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré les établissements LEVOYER ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Des [Adresse 12] ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. de L’Ouest ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. De [Adresse 13] ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Pencreach ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assuré le G.A.E.C. Kergaravat ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la société Le Saulnier ;
— 1.500 euros concernant le sinistre de l’assurée la société Ruault ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.A.R.L. Bertin ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée l’E.A.R.L. Bourien ;
— 1.000 euros concernant le sinistre de l’assurée la S.C.E.A. [Adresse 14].
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (autrement dénommée GROUPAMA Loire Bretagne) au paiement d’une amende civile de 5.000 euros ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (autrement dénommée GROUPAMA Loire Bretagne) à payer à la société ENEDIS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (autrement dénommée GROUPAMA Loire Bretagne) aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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