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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2026, n° 24/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/05187 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNSL
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET)
RCS de [Localité 1] n° 584 801 625,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA TOURAINE AMENAGEMENT
RCS [Localité 1] n°987 729 696,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
SOCIÉTÉ HTS
RCS de [Localité 2] n° 880 034 772,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
S.A.S.U. GROUPE IDEC INVEST
RCS de [Localité 2] n° 518 802 301,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience du 22 Mai 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HTS est une société civile de construction vente dont l’activité principale est les « activités des unités non-productives détentrices de patrimoine immobilier », dont la gérance est assurée conjointement par la SAS HERITAGE HOLDINGS et par la SAS GROUPE IDEC INVEST.
Dans le courant de l’année 2021, la SCCV HTS a souhaité entreprendre la construction d’un ensemble immobilier à destination de bureaux sur un terrain situé [Adresse 4], cadastré section ER numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Dans cette perspective, la SCCV HTS a acquis, par deux actes authentiques en date des 30 décembre 2021 et 14 novembre 2022, auprès de la S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET), les parcelles de terrain situées [Adresse 4], cadastrées section ER numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Les actes authentiques prévoyaient que la cession était consentie en vue de la construction de bureaux sur le lot 4 de la ZAC « [Adresse 5] », situé [Adresse 4].
Selon lettre recommandée du 1er juin 2023, la S.A. SET a mis en demeure la SCCV HTS de commencer les travaux de construction du projet immobilier.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2024, le conseil de la S.A. SET a mis une seconde fois en demeure la SCCV HTS de commencer les travaux de construction du projet immobilier.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 06 novembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) a assigné la SCCV HTS devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de :
Prononcer la résolution pour défaut d’exécution de la vente intervenue par acte authentique en date du 30 décembre 2021 entre elle et la SCCV HTS, portant sur la parcelle située [Adresse 6], cadastrée section ER numéro [Cadastre 1] ;Dire et juger qu’elle devra reverser à la SCCV HTS la somme de 772.140 euros ou bien le prix de vente de 908.400 euros TTC ;Prononcer la résolution pour défaut d’exécution de la vente intervenue par acte authentique en date du 14 novembre 2022 entre elle et la SCCV HTS, portant sur la parcelle située [Adresse 4], cadastrée section ER numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;Dire et juger qu’elle devra reverser à la SCCV HTS la somme de 0,85 euro ou bien le prix de vente de 1 euro.L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 02 avril 2025, a été renvoyée à la mise en état du 02 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la SAS GROUPE IDEC INVEST sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
Constater l’existence d’un conflit paralysant entre les deux co-gérants de la société HTS ;En conséquence,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec pour mission de représenter la société HTS dans le cadre de la présente instance, ses honoraires devant être supportés par la société dans l’intérêt exclusif de laquelle il est désigné ;Préciser que le mandataire ad hoc ainsi désigné aura tous pouvoirs pour assurer la défense des intérêts de HTS dans le litige l’opposant à la société SET, y compris le pouvoir de conclure en son nom tout accord transactionnel mettant fin audit litige, si une telle transaction intervient ;Juger que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à l’issue de l’instance RG 24/05187 ;En tout état de cause,
Réserver les dépens.Elle soutient, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, nécessaires au bon déroulement de l’instance. Elle estime que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCVV HTS dans le présent litige constitue précisément une telle mesure provisoire, destinée à sauvegarder les droits procéduraux de la société sans préjuger du fond du litige. Elle considère que le juge de la mise en état est compétent et que, au surplus, le président du tribunal judiciaire de Tours, saisi sur requête au visa de l’article 1846 du code civil, a rejeté sa demande et jugé qu’elle relevait de la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Tours devant laquelle une instance est en cours.
Elle fait valoir que, depuis plusieurs mois, un conflit grave et persistant oppose les co-gérants de la SCCV HTS, entraînant une paralysie totale du fonctionnement social. Elle explique que ce conflit se manifeste par un blocage des comptes bancaires de la société, des prélèvements unilatéraux et injustifiés au préjudice de la société HTS, un refus de communication d’informations et une absence complète de coopération dans la gestion courante. Elle affirme que de tels faits constituent des irrégularités manifestes qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société et la mettent en péril de sorte que la société HTS se trouve de facto dépourvue de représentation sociale effective.
Elle expose que si aucun représentant ad hoc n’est désigné, la SCCV HTS encourt une absence ou une carence de conclusions en défense, pouvant la conduire à un jugement par défaut ou réputé contradictoire défavorable ; l’impossibilité de conclure une transaction dans le cadre d’une éventuelle médiation judiciaire avec la SET, même si celle-ci était dans l’intérêt social ; plus généralement, la perte de ses droits à un procès équitable et au contradictoire, principes fondamentaux de la procédure.
Elle indique que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’implique pas de démontrer le fonctionnement anormal de la société, ni l’existence d’un péril imminent et qu’elle est possible en cas de mésentente entre les associés. Elle précise qu’elle ne sollicite pas la mise sous administration de la société HTS mais uniquement la désignation d’un mandataire spécial et temporaire, chargé de représenter la société dans cette seule instance. Elle ajoute que la mission du mandataire ad hoc devra également inclure la faculté de transiger en ce que, compte tenu de la nature du litige, l’opportunité pourrait se présenter de conclure un accord transactionnel avec la SET.
Selon leurs conclusions n°2 en réponse sur incident, signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la S.A. SET et la S.A. SET AMÉNAGEMENT demandent au juge de la mise en état de :
Leur donner acte de ce qu’elles acquiescent à la demande adverse de désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission sera de représenter la société HTS et de transiger pour son compte dans le cadre du présent litige ;Réserver les dépens.Elles exposent qu’elles ont tout intérêt à ce que cette procédure judiciaire avance et que l’évolution de ladite procédure est conditionnée par la nécessaire représentation de la SCCV HTS. Elles indiquent que c’est la raison pour laquelle elles acquiescent à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, tant sur le principe de la désignation, que sur la mission proposée, dont celle de transiger.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2026, la SCCV HTS, défenderesse, et la SAS HERITAGE HOLDINGS, intervenante volontaire, ont sollicité la réouverture des débats, en demandant notamment de :
Constater que la SCCV HTS est désormais régulièrement constituée à l’instance SET c/ HTS, par l’intermédiaire de son co-gérant statutaire la SAS HERITAGE HOLDINGS ;
Dire et juger que la question de la représentation de la SCCV HTS et de la nécessité de désigner un mandataire ad hoc pour la représenter dans le litige SET c/ HTS requiert un débat contradictoire complet ;Ordonner la réouverture des débats sur l’incident de désignation d’un mandataire ad hoc, afin de permettre à la SCCV HTS, représentée par la SAS HERITAGE HOLDINGS, de conclure et de plaider contradictoirement ;Fixer une nouvelle audience de plaidoirie sur l’incident.MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Aux termes de l’article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 du même code ajoute que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, pour fonder leurs conclusions, le SCCV HTS, défenderesse, et la SAS HERITAGE HOLDINGS, intervenante volontaire, visent les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile précité et indiquent que « les présentes conclusions sont déposées aux fins de solliciter la réouverture des débats, la SCCV HTS n’ayant pas été en mesure de faire valoir utilement et contradictoirement sa position sur une mesure particulièrement intrusive, à savoir, la désignation d’un mandataire ad hoc avec pouvoir de transaction ».
Cependant, il convient de souligner que l’acte introductif d’instance signifié à l’égard de la SCCV HTS est daté du 06 novembre 2024, qu’elle s’est constituée par avocat le 22 novembre 2024, que l’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 02 avril 2025, a été renvoyée à la mise en état du 02 juin 2025, que les premières conclusions de la SAS GROUPE IDEC INVEST aux fins d’intervention volontaire et de désignation d’un mandataire ad hoc ont été signifiées par RPVA le 03 juin 2025 et que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience d’incident du 12 mars 2026.
Or, entre le 03 juin 2025 et le 12 mars 2026, soit pendant neuf mois, le SCCV HTS n’a signifié aucune conclusion d’incident, ni aucune demande d’intervention de la SAS HERITAGE HOLDINGS. La signification de conclusions en réouverture des débats le 27 mars 2026, quinze jours après l’audience d’incident, apparaît dès lors particulièrement tardive pour formuler des demandes qui auraient pu l’être dès le mois de juin 2025.
La circonstance qu’un nouveau conseil de la SCCV HTS se soit constitué en lieu et place le 26 mars 2026 ne peut suffire à considérer que la SCCV HTS n’ait pas été en mesure d’assurer sa défense, ayant bénéficié de nombreux mois pour faire valoir ses prétentions et moyens de défense.
Ainsi, au regard des conclusions de l’ensemble des parties représentées et des pièces versées aux débats, la présente juridiction ne considère pas qu’il est nécessaire de rouvrir les débats et s’estime suffisamment éclairée afin de trancher les prétentions émises par les parties.
Les conclusions en réouverture des débats signifiées le 27 mars 2026 par la SCCV HTS et la SAS HERITAGE HOLDINGS seront donc rejetées.
II. SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
A) De la SAS GROUPE IDEC INVEST
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SAS GROUPE IDEC INVEST entend intervenir volontairement à la procédure en tant que co-gérante de la SCCV HTS. En cette qualité, elle présente un intérêt à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour la poursuite de la procédure.
Dès lors, son intervention à titre principale est recevable et il conviendra de la recevoir.
B) De la S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
La S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT entend intervenir volontairement à la procédure à la suite de régularisation de deux protocoles les 04 septembre et 18 décembre 2024 aux fins de résiliation de la concession d’aménagement conclue le 11 juillet 2012 entre la ville de [Localité 1] et la S.A. SET et de reprise de l’opération d’aménagement de la ZAC « [Adresse 5] » par la S.A. SET AMÉNAGEMENT.
En cette qualité, elle présente un intérêt à soutenir la S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) pour la conservation de leurs droits.
Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable et il conviendra de la recevoir.
III. SUR LA DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (…) »
Il est de droit que la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société partie à l’instance en cas de conflit ou de mésentente entre ses associés constitue une mesure provisoire, pour la durée de l’instance, au sens de l’article 789, 4° de code de procédure civile précité.
En l’espèce, il est patent qu’il existe une mésentente grave et persistante entre les deux co-gérants de la SCCV HTS, ayant d’ailleurs conduit à une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Tours (n°RG 25/01215), laquelle emporte une atteinte à la représentation sociale effective de la SCCV HTS dans le cadre de la présente instance.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et de désigner M. [V] [Q], de la SELARL AJASSOCIÉS, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, lequel sera chargé de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et ce pour toute sa durée, avec la mission de :
— représenter la SCCV HTS dans le cadre de l’action engagée à son encontre, accomplir les actes de procédure nécessaires et défendre les intérêts de la société en prenant connaissance des documents sociaux qui lui seront communiqués par les parties,
— représenter la SCCV HTS dans le cadre d’un éventuel règlement amiable du différend l’opposant à la S.A. SET et à la S.A. SET AMÉNAGEMENT, avec notamment le pouvoir de conclure en son nom tout accord transactionnel mettant fin au litige, dans l’hypothèse où une transaction interviendrait ;
Il y a lieu de dire que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront avancés par la SCCV HTS.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les conclusions en réouverture des débats signifiées le 27 mars 2026 par la SCCV HTS et la SAS HERITAGE HOLDINGS ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS GROUPE IDEC INVEST ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT ;
DÉSIGNE M. [V] [Q], de la SELARL AJASSOCIÉS, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et ce pour toute sa durée, avec la mission de :
Représenter la SCCV HTS dans le cadre de l’action engagée à son encontre, accomplir les actes de procédure nécessaires et défendre les intérêts de la société en prenant connaissance des documents sociaux qui lui seront communiqués par les parties,Représenter la SCCV HTS dans le cadre d’un éventuel règlement amiable du différend l’opposant à la S.A. SET et à la S.A. SET AMÉNAGEMENT, avec notamment le pouvoir de conclure en son nom tout accord transactionnel mettant fin au litige, dans l’hypothèse où une transaction interviendrait ;DIT que les frais et honoraires du mandataire seront avancés par la SCCV HTS ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 juillet 2026 et dit que M. [H] [T], avocat associé de l’AARPI VALWILL, devra transmettre ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. LEJEUNE
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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