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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] [ Localité 4 ] [ 5 ], Société [, Société [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02744 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWTB
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 10 Avril 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [K], née le 26 Septembre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société [1],
dont le siège social est sis Comptabilité client – [Adresse 3]
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [Adresse 5],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – pôle surendettement – - [Adresse 6]
Société [3],
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 7]
Société [4] [Localité 4] [5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
Monsieur [P] [E],
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [7] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 08 août 2023, Madame [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 31 août 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Le 02 novembre 2023 la commission a proposé un effacement des dettes lequel a fait l’objet d’une contestation.
Par décision du Juge du surendettement du 03 février 2025 le redressement personnel sans liquidation judiciaire a été refusé et le dossier a été orienté vers de nouvelles mesures.
Selon décision du 06 mai 2025, la commission, a imposé la suspension d’exigibilité pendant 24 mois au taux de 0% afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation et effectuer des démarches pour permettre un retour à meilleure fortune (retrouver un emploi).
Par courrier recommandé envoyé le 27 mai 2025, Monsieur [P] [E] a formé un recours contre cette décision, qui a été transmis par courrier de la commission le 19 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
La [8], non comparante, a fait parvenir un courrier de dispense de comparution au tribunal en application de l’article R713-4 du code de la consommation et s’en rapporte.
La société [Adresse 11] agissant pour le compte du propriétaire Monsieur [P] [E] conteste les mesures imposées en estimant qu’un moratoire de la dette de loyer qui s’élève à 2880,68 € doit être établi.
A l’audience Monsieur [P] [E] conteste la mesure de suspension pendant 24 mois et sollicite un échelonnement mensuel de la dette de loyers au motif qu’un retour à meilleure fortune semble possible pour la débitrice, qui est en âge de retrouver une activité professionnelle (49 ans). Il produit le décompte des loyers dus, arrêté à la somme de 3050,24 € au 20 janvier 2026.
Madame [Z] [K], demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [E] de sa demande,
— confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5] et [Localité 6] du 06 mai 2025, en ce qu’elle a imposé un moratoire de 24 mois.
Elle explique avoir déménagé en septembre 2025. Elle indique avoir déjà réglé une partie de la dette de loyers. Elle expose être dans une situation financière difficile avec un enfant de 13 ans à charge. Elle perçoit 599 euros de [9] chaque mois et est en recherche d’emploi.
Elle s’est engagée à transmette en cours de délibéré le justificatif des indemnités de chômage, le relevé CAF, les justificatifs de recherche d’emploi, la quittance de loyer et son avis d’imposition.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Madame [Z] [K] a transmis en cours de délibéré le dernier avis d’impôts ; les deux derniers avis de la CAF et l’attestation de versement de l’allocation de solidarité spécifique de France Travail. Elle n’a en revanche pas transmis de justificatifs de recherche d’emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du créancier
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
* Sur la situation d’endettement de Madame [Z] [K]
Madame [Z] [K] est âgée de 49 ans. Elle vit seule et a un enfant à charge de 13 ans. Elle est actuellement sans emploi.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, et des éléments produits à l’audience, que la situation de Madame [Z] [K] s’établit comme suit :
· Ressources : 1 318,90 € (599 euros allocations de solidarité spécifique + 719,90 euros de la CAF, à savoir : RSA: 10,89 euros ; APL : 271,70 euros ; allocation de soutien familial : 199,18 euros ; prime d’activité : 238,13)
· Charges : 1 563,42 € (Forfait de base : 913 euros ; Forfait habitation : 190 euros ; chauffage : 167 euros ; Logement : 293,42 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 184,17 euros ;
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Z] [K] à la somme de 0,00 euro, soit une somme identique à celle retenue par la Commission.
L’état du passif de Madame [Z] [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 4465,25 euros.
Toutefois, il y a lieu de retenir au titre de la dette de loyer la somme de 3050,24 € euros au lieu de 3424,28 euros de sorte que le passif s’élève à la somme totale de 4091,21 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [Z] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
· * Sur la bonne foi de Madame [Z] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que Madame [Z] [K] est de mauvaise foi.
En conséquence Madame [Z] [K] sera déclarée de bonne foi.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
A l’examen de la situation financière de Madame [Z] [K], il est apparu que ses charges excèdent ses ressources, ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, la reprise d’un emploi l’aiderait à apurer ses dettes, dans la mesure où un salaire permettrait de dégager une capacité de remboursement. Madame [Z] [K] est âgée de 49 ans. Elle se trouve actuellement sans emploi mais elle a travaillé par le passé et il n’est pas justifié d’une problématique médicale restreignant son accès à l’emploi. Elle vit seule et a un enfant à charge âgé de 13 ans.
Il convient de relever que Madame [Z] [K] n’a pas justifié auprès de la juridiction de céans de ses recherches d’emploi ni du suivi d’une formation. Elle a pourtant déjà pu bénéficier d’un délai suffisant afin d’améliorer sa situation.
Dès lors une suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de douze mois apparaît suffisante afin de permettre à Madame [Z] [K] d’effectuer des recherches d’emploi de manière plus soutenue et in fine d’améliorer sa situation financière. L’absence de telles démarches pouvant être de nature à caractériser une absence de volonté de se sortir de sa situation de surendettement et donc d’établir une mauvaise foi de la débitrice.
Il convient donc d’ordonner une suspension d’exigibilité sur l’ensemble des dettes pour une durée de 12 mois. Mme [Z] [K] devra rechercher activement un emploi pour améliorer sa situation financière.
Il lui appartiendra d’en justifier auprès de la commission de surendettement qui aura à évaluer sa situation après le moratoire de 12 mois accordé, le délai étant suffisant pour préserver l’intérêt des créanciers.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [P] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 06 mai 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des dettes de Madame [Z] [K] pour une durée de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution du moratoire sauf à constater la caducité de ces dernières ;
INTERDIT à Madame [Z] [K] pendant la durée du moratoire d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
– d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
– de se porter caution,
– de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que cette mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du moratoire sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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