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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 25/20473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00268
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20473 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2VI
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C] [Y] [P]
né le 27 Octobre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Madame [F] [C] [Y] [P]
née le 25 Novembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. NEGOCE SELECTION AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 530 024 215, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°523 599 314, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENTION FORCEE
S.A. [D]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] n°843 974 635, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] ont acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 09 juillet 2024, auprès de la SAS NEGOCE SELECTION AUTO, un véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 13.990 euros TTC, selon bon de commande du 29 juin 2024.
Se plaignant d’un ronflement/sifflement au niveau du moteur, M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P], par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique et selon courrier du 15 novembre 2024, ont mis en demeure la SAS NEGOCE SELECTION AUTO de prendre en charge les réparations nécessaires.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées et un rapport a été rendu le 23 juin 2025.
M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P], par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique et selon courrier du 27 juin 2025, ont mis une seconde fois en demeure la SAS NEGOCE SELECTION AUTO de prendre en charge les réparations nécessaires.
C’est dans ce contexte que M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2026, la SAS AMS – ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE ;par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2026, la SAS NEGOCE SELECTION AUTO.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20473.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 novembre 2025, M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] ont assigné la S.A. [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20499.
Selon mention au dossier en date du 09 décembre 2025, la jonction des procédures numéros RG 25/20473 et 25/20499 a été ordonnée sous le numéro RG 25/20473.
M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, de ;
Dire et juger l’action et leurs demandes recevables et bien fondées ;Leur donner acte de ce qu’ils renoncent à leur demande d’expertise judiciaire au motif que la société NEGOCE SELECTION AUTO, la société AMS et la société [D] acquiescent dans le cadre de la présente procédure aux conclusions de l’expertise amiable du 23 juin 2025 ;Condamner la société NEGOCE SELECTION AUTO à leur verser :Une provision de 7.689,16 euros pour travaux de reprise ;Une provision de 5.700 euros pour le préjudice de jouissance de novembre 2024 à mai 2026.Débouter la société NEGOCE SELECTION AUTO de ses demandes ;Condamner la société NEGOCE SELECTION AUTO à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les sociétés AMS et [D] de leurs demandes ;Condamner la société NEGOCE SELECTION AUTO aux dépens.Ils expliquent que, les défendeurs acquiesçant dans le cadre de la présente procédure aux conclusions de l’expert amiable, ils conviennent que la demande d’expertise judiciaire n’est plus fondée de sorte qu’ils y renoncent. Ils indiquent que rien ne s’oppose alors désormais au versement d’une provision.
Ils invoquent les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation et font valoir que le vendeur professionnel doit répondre de la non-conformité du bien vendu. Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise amiable, lesquelles ont constaté que les désordres étaient germe au moment de la vente et qu’il n’existe aucune cause extérieure ou postérieure à la vente qui en soit à l’origine. Ils expliquent que l’expert d’assurance a préconisé des travaux à hauteur de la somme de 7.689,16 euros.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’obligation de garantie de la société NEGOCE SELECTION AUTO n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner cette dernière à leur verser la somme provisionnelle de 7.689,16 euros au titre des travaux de reprise, outre une provision de 300 euros par mois d’immobilisation.
Ils ajoutent qu’ils étaient légitimes à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AMS et [D] espérant notamment que lumière serait faite dans le cadre de la mesure sur la garantie « OCEANE » pour laquelle ils ne disposent d’aucun document. Ils affirment qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir assigné ces sociétés.
Selon ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la SAS NEGOCE SELECTION AUTO demande de :
Débouter M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant au titre de l’expertise que de la provision sollicitée ;Dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et relève, pour sa discussion, du juge du fond ;Dire et juger que la responsabilité éventuelle du vendeur, la portée des garanties invoquées et la répartition définitive des frais de réparation ne peuvent être tranchées en référé ;Condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.Elle oppose que l’ensemble des éléments techniques invoqués par les demandeurs (existence des désordres, causes, nature et coût des réparations) sont déjà établis par une expertise amiable circonstanciée, contradictoire à l’égard du vendeur, et non sérieusement contestée par aucune des parties à l’instance. Elle explique que le litige ne porte plus sur l’existence ou l’étendue des désordres, ni sur leur coût, mais sur la seule question de savoir dans quelle mesure elle, et le cas échéant ses partenaires, doivent supporter la charge financière de ces réparations au regard des régimes de la garantie légale de conformité, de la garantie légale des vices cachés et de la garantie commerciale. Elle soutient qu’il s’agit d’un débat exclusivement juridique qui relève que l’appréciation souveraine du juge du fond et non d’une difficulté technique nécessitant l’organisation d’une nouvelle expertise.
Elle conteste la compétence du juge des référés pour trancher le débat de fond relatif à la responsabilité éventuelle du vendeur, à l’existence d’un vice caché, à l’applicabilité d’une garantie commerciale, ni à la répartition définitive des frais entre les différents intervenants du dossier. Elle indique que la somme réclamée par les demandeurs correspond exactement au montant du devis de réparation, diminué de la garantie invoquée, ce qui revient à solliciter, sous couvert de provision, l’allocation anticipée de la créance litigieuse elle-même.
Elle fait valoir que l’office du juge des référés se limite à l’évidence de l’obligation et à l’absence de contestation sérieuse. Elle estime que, en présence d’éléments techniques discutés, d’une discussion sur la qualification juridique des désordres et d’un désaccord sur la part finale à supporter par chacun, la créance alléguée ne présente pas le caractère de certitude requis pour fonder une provision.
Par leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, la S.A. [D] et la SAS AMS – ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE sollicitent de :
Ordonner la jonction entre la procédure initiée par M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] contre les sociétés NEGOCE SELECTION AUTO et AMS – ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE (RG n°25/20473) et celle dirigée contre la société [D] (RG n°25/20499) ;Donner acte à M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] du fait qu’ils renoncent à leur demande d’expertise judiciaire sur l’article 145 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] et tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] et tout succombant aux entiers dépens.Elles soutiennent que les conclusions du rapport d’expertise amiable (origine des désordres, solution et coût des réparations) ne sont contestées par aucune des parties à l’instance, que le différend ne porte pas sur les circonstances techniques mais sur une question purement juridique, à savoir l’obligation de réparation des parties en présence, et que le juge du fond est parfaitement à même de trancher ce litige.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle jonction, sans objet, dès lors qu’elle a déjà été ordonnée par mention au dossier en date du 09 décembre 2025.
I. SUR LES DEMANDES DE « DONNER ACTE »
Il est de droit qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Civ. 3è, 16 juin 2016, n° 15-16.469). Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de trancher les demandes de « donner acte » formées par M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P], d’une part, et par la S.A. [D] et la SAS AMS – ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE, d’autre part.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A) Au titre des travaux de réparation du véhicule
En application des articles L. 217-3 et L. 217-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme et doit répondre des défauts de conformité affectant le bien lors de sa délivrance. Le bien est déclaré conforme dès lors qu’il est en lien avec l’usage habituel, ses qualités ou suivant des caractéristiques définies entre les contractants.
La conformité exigée par les dispositions de ces articles englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. Pour que la délivrance soit conforme, il faut que le bien soit propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L. 217-7 alinéas 1 et 2 du même code prévoit que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
L’article L. 217-8 du même code ajoute que, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement.
En l’espèce, se plaignant de désordres affectant leur véhicule d’occasion de marque Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 09 juillet 2024 auprès de la SAS NEGOCE SELECTION AUTO, M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Il ressort du rapport d’expertise amiable rendu le 23 juin 2025 que « la réclamation formulée par Monsieur [P] [V] porte sur des anomalies mécaniques localisées au niveau du moteur de son véhicule, anomalies découvertes immédiatement après la conclusion de la transaction. Cette réclamation apparaît fondée, aucune cause extérieure ou postérieure à la vente n’ayant été identifiée à ce jour. Aucun manquement à une obligation d’entretien ne saurait être reproché à Monsieur [P] [V], qui n’a pas eu l’occasion de faire un usage normal de son véhicule depuis son acquisition. L’ensemble des désordres constatés trouve son origine antérieurement à l’acquisition du bien par Monsieur [P] [V]. La notion de vice caché est, de ce fait, opposable au vendeur professionnel, la société NEGOCE SELECTION AUTO ».
Dans ces conditions, il apparaît avec l’évidence requise en matière de référé que le bien acquis auprès de la SAS NEGOCE SELECTION AUTO n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et que les défauts de conformité existaient au moment de la délivrance du bien et sont apparus dans un délai de douze mois à compter de la vente.
Contrairement aux allégations de la SAS NEGOCE SELECTION AUTO, la mise en œuvre de la garantie légale de conformité n’est pas sérieusement contestable. D’ailleurs, il y a lieu de relever qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise amiable, tant sur l’existence des désordres, que sur leur cause, leur origine et le montant des réparations nécessaires.
Sur l’étendue de son obligation, la société NEGOCE SELECTION AUTO se contente d’alléguer d’un désaccord sur la part finale des réparations à supporter par chacun, alors même que, conformément aux dispositions du code de la consommation précitées, l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens ne joue qu’entre le vendeur professionnel et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée et le juge des référés est compétent pour faire droit à une demande de condamnation provisionnelle qui n’est pas sérieusement contestable.
La SAS NEGOCE SELECTION AUTO sera donc condamnée à verser à M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] la somme provisionnelle de 7.689,16 euros au titre des travaux de réparation du véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 1].
B) Au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] sollicitent la condamnation de la SAS NEGOCE SELECTION AUTO à leur verser la somme de 5.700 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule pendant 18 mois.
Il ressort du contenu du rapport d’expertise amiable du 23 juin 2025 que le véhicule est immobilisé depuis le mois de novembre 2024 au domicile des demandeurs.
Il en résulte nécessairement un préjudice de jouissance qu’il appartient à la SAS NEGOCE SELECTION AUTO de réparer, dès lors que l’immobilisation du véhicule est la conséquence directe des défauts justifiant l’application de la garantie légale de conformité.
Sur le quantum, celui-ci n’est toutefois pas justifié par les demandeurs de sorte qu’il convient de le ramener à de plus justes proportions à la somme non sérieusement contestable de 1.800 euros, correspondant à 100 euros mensuel.
La SAS NEGOCE SELECTION AUTO sera donc condamnée à verser à M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] la somme provisionnelle de 1.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS NEGOCE SELECTION AUTO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la même à verser à M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. [D] et la SAS AMS – ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE ayant été attraites à la cause par les demandeurs et aucune demande n’étant formée à leur égard, l’équité commande également de condamner M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à trancher les demandes de « donner acte » ;
CONDAMNE la SAS NEGOCE SELECTION AUTO à payer à M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] la somme provisionnelle de 7.689,16 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des travaux de réparation du véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS NEGOCE SELECTION AUTO à payer à M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] la somme provisionnelle de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS NEGOCE SELECTION AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS NEGOCE SELECTION AUTO à payer à M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] et Mme [F] [L] épouse [P] à payer à la S.A. [D] et à la SAS AMS – ASSISTANCE MÉCANIQUE SERVICE une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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