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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 2 juin 2026, n° 24/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7MV
NAC :50Z
[Y] [L] épouse [Z]
[J] [Z]
[T] [Z]
c/
[H] [S]
Grosse le
à
DEMANDERESSES
Madame [Y] [L] épouse [Z]
née le 12 Mars 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [Z]
née le 18 Octobre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE substitué par Maître MEURVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 mars 2026 tenue par Madame AUJOLET Sabine, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [L] veuve [Z], Madame [T] [Z] et [J] [Z] sont usufruitière et nu-propriétaires , par dévolution successorale de Monsieur [R] [Z], de deux parcelles de bois situées sur la commune de [Localité 7].
Monsieur [H] [S] connaissant Monsieur [R] [Z] depuis plusieurs années dans le cadre d’activités de chasse a proposé le rachat du bois situé sur les parcelles en contrepartie d’un prix de 1.500 € pour les deux. Un virement de ce montant a été effectué le 22 août 2023. Les demanderesses ont été informées le 23 septembre 2023 de l’exploitation de la parcelle A [Cadastre 1] en totalité et de la parcelle ZC [Cadastre 2] en partie par Monsieur [H] [S] dont le bois coupé a été cédé à la SCIERIE [A].
S’estimant lésées quant à l’évaluation du bois et au prix versé elles ont contesté la valeur de la transaction.
Monsieur [H] [S] a proposé le versement d’une somme complémentaire de 3.667,50 € portant la vente à la somme totale de 5.167,50€, ce que les demanderesses ont refusé. Madame [Y] [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie et sollicité une évaluation d’un expert forestier afin de chiffrer leur préjudice.
Une expertise amiable qui s’est déroulée en présence de Monsieur [H] [S] et de la SCIERIE [A], a conclut à l’existence d’un préjudice matériel d’un montant de 26.777 € pour la parcelle A [Cadastre 1] et de 2.868 € pour la parcelle ZC [Cadastre 2].
Monsieur [H] [S] a proposé par lettre du 1er février 2024 le versement de la somme de 6032 € en sus du versement de 1.500€ soit un total de 7532 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 2 avril 2024 le conseil des demanderesses a mis en demeure Monsieur [H] [S] de leur régler la somme totale de 32.909 €.
Aucun accord amiable n’a pu aboutir.
Par acte du 7 août 2024, elles ont assigné Monsieur [H] [S] et sollicitent l’exécution du contrat ainsi que la réparation de différents postes de préjudices.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 23 février 2026 elles sollicitent au visa des articles 1586,1128,1130, 1137, 1178 et 1240 du code civil de :
— De prononcer l’annulation du contrat de vente de bois sur pied conclu entre les parties.
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [Y] [Z] en sa qualité d’usufruitière la somme de 28.145 € correspondant à la restitution en valeur de la chose vendue mais également à la réparation de son préjudice matériel.
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [Y] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [J] [Z] la somme de 1.800€ en remboursement des frais d’expertise amiable contradictoire préalable à la présente instance judiciaire.
— Condamner Monsieur [H] [S] à verser à Madame [Y] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [J] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.
— Débouter Monsieur [H] [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 février 2026, Monsieur [H] [S] sollicite du tribunal au visa des articles 1112-1, 1113, 1172, 1196 1358 et suivants du code civil de:
— débouter Madame [Y] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [J] [Z] de toutes leurs demandes,
— Condamner Madame [Y] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [S] une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [J] [Z] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Ecarter l’exécution provisoire
La mise en état a été clôturée le 03 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du juge unique du 20 mars 2026.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de nullité du contrat de vente
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, les requérantes invoquent une erreur résultant d’un dol d’une part et font valoir d’autre part que Monsieur [H] [E] a délibérement caché une information déterminante du consentement de Madame [Y] [Z] portant sur la qualité et la valeur du bois.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
L’article 1178 du code civil prévoit qu’ « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (…) »
Selon l’article 1130 de ce même code, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Le dol ne peut qu’être antérieur ou a minima concomitant au consentement à la vente et doit être déterminant du consentement. Il se trouve défini à l’article 1137 du code civil, suivant lequel « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contrtactants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation».
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, seule Madame [Y] [Z], usufruitière a consenti à la vente litigieuse. Le dol doit être examiné de son chef uniquement et au jour de la conclusion du contrat.
Il incombe donc à Madame [Y] [Z] de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été donné. En l’occurence, elle allègue les circonstances du décès de son époux, son caractère néophyte, la confiance envers Monsieur [H] [S] et la transmission d’informations mensongères sur la nature, la quantité et la qualité du bois vendu ainsi que de l’exploitation faite totalement de la parcelle. Les demanderesses estiment établie la différence de valeur et de qualité par le rapport d’expertise non judiciaire. Les demanderesses font valoir la présomption de mauvaise foi qui peut être retenue à l’encontre du défendeur en qualité de professionnel se fondant sur son activité de paysagiste élageur et de titulaire d’un droit d’affouissage.
En réplique, Monsieur [H] [S] fait valoir en premier lieu que les demanderesses ne peuvent se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable (non judiciaire) réalisé en décembre 2023 et déposé le 13 janvier 2024.Il ajoute que que le dol ne peut porter sur la valeur de la prestation à savoir la valeur du bois sur pieds. Il réfute avoir eu connaissance de la valeur et de la qualité du bois exploité et indique que le droit d’affouissage ne donne pas la qualité de professionnel car il ne porte que sur du bois de chauffe.
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non. Toutefois, le contenu de ce document doit être soumis à la libre discussion des parties et être corroboré par des pièces, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert fussent-elles annexées au rapport (Cass.com,1er avril 2026,n°24-17.785).
En application de ces principes, le juge peut prendre en considération les déclarations des parties que l’expert se contente de retranscrire, ainsi que les documents fournis par des tiers et annexés, ou des constatations qui peuvent être corroborées par des éléments extérieurs à l’analyse de l’expert.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [S] est paysagiste élagueur depuis au moins l’année 2017 date d’immatriculation de son activité au répertoire des métiers. Si le droit d’affouissage est effectivement une pratique non professionnelle, il n’en est pas de même de l’exercice du métier de paysagiste élageur qui comme l’invoquent les demanderesses implique la connaissance des essences de bois, de leur qualité et de leur valeur. En outre, il ressort des déclarations du bûcheron présent sur les lieux et qui a coupé les arbres sur les parcelles litigieuses qu’il est également intervenu sur d’autres parcelles pour le compte de Monsieur [H] [S].
Par conséquent, la preuve du caractère professionnel de Monsieur [H] [S] est rapportée et il doit renverser la présomption de mauvaise foi qui pèse sur lui.
Il ressort des pièces communiquées et des faits constants que le contrat de vente sur pied a été conclut le 22 août 2023 et que Monsieur [H] [S] a réalisé un contrat de vente de bois avec la scierie [A] le 23 août 2023 soit le lendemain. Ce contrat de vente annexé au rapport et qui n’émane pas de l’expert conforte les déclarations du défendeur recueillies à l’occasion de l’expertise au terme desquelles il a anticipé un accord de la venderesse et procédé à la coupe et au débardage du bois avant la conclusion de la vente avec Madame [Y] [Z].
S’agissant des manoeuvres, en l’espèce, l’affirmation de Madame [Y] [Z] selon laquelle Monsieur [H] [S] lui a indiqué que “le bois se trouvant sur la parcelle A [Cadastre 1] n’a pas de valeur”, (pièce 4-audition gendarmerie du 2 octobre 2023) n’est pas contestée par le défendeur.Compte tenu de la confiance existant entre les deux cocontractants, de l’âge de celle-ci et de son caractère néophyte, ce mensonge, qui ne résulte pas d’une omission mais bien d’une déclaration expresse n’a pas été remis en question par Madame [Y] [Z].
Pour faire valoir sa bonne foi, Monsieur [H] [S] précise avoir spontanément et rapidement après l’achat par la scierie, proposé aux consorts [Z] d’augmenter le prix de la cession au vu de la valeur qu’il en a retiré. Ces allégations sont contredites par la chronologie des faits. Il est établit par ses déclarations que ce n’est que lorsque la famille a voulu avoir des explications en septembre 2023 qu’il a envisagé de revoir la valeur de la transaction tout en cherchant à la minimiser. En outre, cette offre étant inférieure à celle faite après expertise, Monsieur [H] [S] ne démontre pas avoir acquis la connaissance de la valeur intrinsèque du bois à sa date de vente à la scierie.
Si ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation, le fait de déclarer expressément qu’un bien a une valeur minime à l’adresse du vendeur néophyte qu’il a lui même sollicité, et à anticiper l’accord du vendeur, alors que des pourparlers étaient en cours, en disposant du bien, présente le caractère de manoeuvres dolosives.
C’est donc vainement que Monsieur [H] [S] invoque la règle au terme de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu de donner son estimation sur la valeur qui est écartée lorsque celui-ci donne expressément une fausse estimation.
L’ensemble de ces circonstances démontre que le défendeur avait connaissance de la qualité des chênes et de leur valeur marchande et a délibérément donné une fausse information sur la chose objet de la transaction à savoir qu’elle était sans valeur. D’une manière surabondante il est précisé que la cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2022 (Civ 3ème, n°21-13.286) a uniquement censuré la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences d’avoir constaté l’existence d’une réponse mensongère, sans exiger que celle-ci soit réitérée. Ainsi, il n’est pas requis un mensonge réitéré.
Le caractère déterminant du dol sur le consentement de Madame [Y] [Z] résulte non seulement du caractère lésionnaire de la vente ne correspondant pas à la qualité du bois ainsi vendu mais aussi à l’exploitation totale de la parcelle présentant le plus de valeur, alors que l’abattage total ne résulte pas de l’accord entre les parties.
Par conséquent, la vente conclue le 23 août 2023 entre Madame [Y] [Z] et Monsieur [H] [S] portant sur le bois des parcelles A [Cadastre 1] est annulée pour dol.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente:
Aux termes des dispositions de l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution.. L’article 1178 du code civil prévoit également qu’indépendamment de l’annulation du contrat et donc des restitutions, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
— sur la nature et le montant de la restitution
Selon les dispositions de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en valeur lorsque la restitution en nature est impossible. L’article 1352-2 du code civil organise les restitutions en ce que celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.
Le contrat de vente du 22 août 2023 a été annulé pour dol de Monsieur [H] [S] ce qui implique sa mauvaise foi. Par conséquent, il en doit la valeur au jour de la restitution.
Les demanderesses sollicitent de voir condamner Monsieur [H] [S] à leur restituer la valeur fixée dans le rapport d’expertise amiable pour un montant de 29.645 €, soit 26.777 € pour la parcelle A [Cadastre 1] et 2.868€ pour la parcelle ZC [Cadastre 2]. Elles demandent également la somme de 2.500 € correspondant au préjudice moral, 1.800€ s’agissant des frais d’expertise amiable soit un total de 34.409€.
Le défendeur fait valoir que la valeur a été fixée selon les prix constatés dans les appels d’offre conduits par les organismes de la forêt privée du département lors des ventes du printemps 2023 et en déduit que seule une perte de chance de vendre à ce prix peut être invoquée par des vendeurs de surcroît néophytes. Les demanderesses ne répondent pas sur ce point.
La perte de chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses est le seul préjudice réparable de la victime d’un dol qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat mais sollicite des dommages et intérêts (Ccass ch ciale 2019-07-03, n° 17-26.484). Par conséquent, compte tenu de la nature de la demande initiale, il n’y a pas lieu de statuer au vu des règles de la perte de chance comme l’invoque le demandeur.
La restitution en valeur implique de reconstituer dans le patrimoine l’état de la chose objet du contrat déclaré nul. Considérant que la vente entre les parties n’a pas eu lieu, il ne peut être restituée que la valeur nette du bois exploité. La juridiction ne peut se fonder sur la valeur calculée par l’expert amiable qui n’a pas annexé dans son rapport l’intégralité des sources extérieures citées. Il sera tenu compte du montant de la vente réalisée par Monsieur [H] [S] à la scierie [A] et des relevés réalisés par Monsieur [B], bûcheron.
Il ressort en effet des pièces annexées que 36 chênes ont été exploités sur la parcelle A [Cadastre 1] et vendus pour la somme de 18.710 €. Ce nombre de 36 chênes ressort du relevé de cubage réalisé par Monsieur [B], bûcheron et annexé au rapport. Il résulte également des pièces annexées que 6 autres chênes issus de la parcelle ZC [Cadastre 2] ont été vendus dans un autre lot sans qu’il puisse être déterminés’il s’agit du deuxième marché. Par conséquent, seules les données relatives à la parcelle A239 peuvent être retenues.
Le montant de l’achat par la scierie [A] des arbres coupés est de 18.710 € et sera retenu comme évaluation du bois coupé.
Afin de reconstituer la valeur du bois vendu sur pied, il convient d’en soustraire les coûts d’exploitation. Monsieur [H] [S] présente un récapitulatif des frais exposés et annexés au rapport (annexe 1). Toutefois, il ne communique pas aux débats ou à l’expert de facture permettant de rapporter la preuve qu’il a engagé ces dépenses. Les autres frais détaillés en pièce 1 émanent du seul défendeur et ne sont pas probants.Par ailleurs il est constant qu’il a également exploité une autre parcelle adjacente et que les frais y afférent sont inclus dans ce décompte. Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra le montant figurant sur le cubage de Monsieur [B], tiers au litige duquel il résulte un montant de 780,23 € (11€ le mètre cube).
Concernant la valeur des chênes n’ayant pas atteint leur maturité, le tribunal ne peut retenir les éléments indiqués par l’expert faute d’être corroborés par d’autres éléments extérieurs. Il en est de même de la valeur de repeuplement de la parcelle A [Cadastre 1].
Doivent être déduits les frais justifiés par les pièces. Seuls sont justifiés les frais concernant la parcelle A [Cadastre 1] (annexe 11 du rapport) pour un montant de 780.23€. L’expert a procédé à une évaluation en déterminant aussi le coût d’un repeuplement, outre la valeur des chênes non matures.
Par conséquent, Monsieur [H] [S] sera condamné à verser à Mesdames [Y], [J] et [T] [Z] la somme de 18.710-780,23 = 17.929,77 € au titre de la valeur des restitutions consécutives à l’annulation de la vente de bois sur pied conclue le 22 août 2023.
La somme de 1.500€ versée par Monsieur [H] [S] au titre du contrat annulé sera restituée et sera compensée avec celle qu’il doit au titre des restitutions.
— Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [Y] [Z], [J] [Z] et [T] [Z]
Au titre de son préjudice moral, Madame [Y] [Z] sollicite l’octroi de la somme de 2.000 € et invoque un état de dépression sévère réactionnelle.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le certificat médical atteste de la réalité d’un état dépressif, Madame [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec le dol retenu à l’encontre de Monsieur [H] [S].
De même, aucun préjudice moral n’est établi concernant Madame [J] [Z] et Madame [T] [Z] qui seront déboutées de cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre du remboursement des frais d’expertise
Les demanderesses ont engagé des frais d’expertise amiable pour un montant de 1.800 € dont elles demandent le remboursement.
Les frais de l’expertise amiable constituent des frais irrépétibles et ne peuvent ouvrir droit à l’allocation de dommages intérêts distincts.
Par conséquent, Madame [Y] [Z], Madame [J] [Z] et Madame [T] [Z] seront déboutées de leurs demandes concernant leur préjudice matériel.
Sur les frais du procès :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [S] à régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Monsieur [H] [S] demande de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement incompatible avec la nature de l’affaire.
Il fait valoir que l’exécution provisoire ferait obstacle à son droit d’appel et qu’elle est sans utilité sur une restitution qui s’opère en valeur et non en nature.
La nature de l’affaire s’entend in abstracto, indépendamment des circonstances de fait de chaque espèce, et notamment de la situation particulière des parties. Monsieur [H] [S] n’expose pas en quoi la nature de l’affaire ne se prête pas indépendamment de la situation des parties à l’exécution provisoire.
Par conséquent, sa demande de la voir écarter sera rejetée et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente de bois sur pied conclut entre Madame [Y] [Z] et Monsieur [H] [S] le 22 août 2023;
ORDONNE la restitution en valeur des biens objet du contrat;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNE Monsieur [H] [S] à régler à Madame [Y] [Z] la somme de 17.929,77€ (dix sept mille neuf cent vingt neuf euros et soixante dix sept centimes);
— CONDAMNE Madame [Y] [Z] à restituer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros);
ORDONNE la compensation judiciaire entre ces deux sommes;
DEBOUTE Mesdames [Y] [Z], [J] [Z], [T] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Mesdames [Y] [Z], [J] [Z], [T] [Z] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 02 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier
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