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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW7E
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Mme [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LAURIER AUTOMOBILES [Localité 9]
La fosse à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. YPO.CAMP – JPG LOISIRS
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. LELEU ARTOIS
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 21 novembre 2023, Mme [Y] [L] et Mme [J] [H] (Mmes [L] et [H]) ont acheté à la société Ypocamp JPG Loisirs, au prix de 95 000 euros, un véhicule d’occasion camping-car de marque [13] 7.2 CF, immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 18 février 2019 et affichant 26 695 kilomètres au compteur.
Un procès-verbal de contrôle technique du 23 novembre 2023 réalisé par la société C.T.A.C. leur a été remis lors de la cession du véhicule.
Mme [L] a souscrit un contrat de garantie pour le véhicule à effet au 30 novembre 2023 auprès de la société Icare.
Suivant devis du 9 avril 2024 d’un montant de 3 416,59 euros TTC, pris en charge par la société Ypocamp JPG Loisirs à titre commercial, la société Leleu Artois a procédé à la réparation de la boîte de vitesse.
Le 26 septembre 2024, le véhicule a été amené pour réparations au garage de la société Laurier Automobiles [Localité 9].
Suivant courriel du 24 octobre 2024, la société Icare a refusé de garantir les réparations au motif que les intervalles calendaires et kilométriques préconisés par le constructeur pour l’entretien du véhicule n’avaient pas été respectés, l’huile d’actionneur de boîte de vitesse étant d’origine alors qu’elle aurait dû être remplacée en février 2023.
Les 9 et 15 juillet 2025, Mmes [L] et [H] ont assigné la société Ypocamp JPG Loisirs, la société Leleu Artois et la société Laurier Automobiles Blois devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025, puis à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mmes [L] et [H], représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025 aux fins d’expertise.
A l’appui de leur demande d’expertise, Mmes [L] et [H] exposent que le véhicule en cause présente des dysfonctionnements depuis la livraison. Elles font valoir que l’expert aura pour mission de retracer les interventions sur le véhicule et de se prononcer sur la condition du véhicule au jour de la vente. Sur la participation de la société Laurier Automobiles [Localité 9], elles précisent que les parties intervenantes sur le véhicule doivent participer à la procédure pour permettre à l’expert de se prononcer utilement au contradictoire de l’ensemble des intéréssés.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Laurier Automobiles [Localité 9], représentée par son avocat, demande de :
— juger que Mmes [L] et [H] ne démontrent pas qu’une panne quelconque affecterait actuellement leur véhicule ;
— juger que les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— condamner Mmes [L] et [H] à payer à la société Laurier Automobiles [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mmes [L] et [H] aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
— donner acte à la société Laurier Automobiles [Localité 9] de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef de mission suivant proposé dans les conclusions ;
— réserver les dépens.
La société Laurier Automobiles [Localité 9] soutient que les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime à l’expertise puisqu’elles ne démontrent pas qu’un litige ultérieur puisse être utilement engagé à son encontre. Elle fait valoir qu’il n’est pas prouvé qu’à ce jour, le véhicule serait affecté d’une avarie et que, n’étant pas le vendeur du véhicule, aucune responsablité de sa part ne peut être recherchée au titre d’un vice caché. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société Ypocamp JPG Loisirs, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de Mmes [L] et [H],
— condamner celles-ci aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la société Ypocamp JPG Loisirs de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si l’expertise sollicitée devait être ordonnée,
— juger que celle-ci aurait lieu aux frais avancés des demanderesses et sous les plus expresses protestations et réserves de la société Ypocamp JPG Loisirs,
— réserver les dépens.
La société Ypocamp JPG Loisirs conteste tout défaut d’entretien. Elle soutient que c’est en premier lieu la responsabilité du garage Leleu qui est susceptible d’être engagée et que deux garagistes étant intervenus de manière importante sur le véhicule depuis la vente, plus aucune constatation n’est possible sur l’état du véhicule au jour de celle-ci. A titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société Leleu Artois n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la société Leleu Artois n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par les demanderesses, notamment les factures d’interventions des garagistes, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués à la suite des pannes du véhicules en cause, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si les sociétés intervenues postérieurement à la vente contestent toute responsabilité, il apparaît nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise afin de faire valoir leurs observations sur les réparations effectuées et l’état du véhicule lors de leurs interventions. Par ailleurs, le juge des référés ne peut à ce stade exclure la responsabilité de la venderesse, la société JPG Loisirs Ypocamp, peu important que des garagistes aient pu intervenir sur le véhicule postérieurement à la vente.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mmes [L] et [H].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mmes [L] et [H], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
M. [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], qui a accepté la mission via SelExpert ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Le Voyageur type LV 7.2 CF, immatriculé [Immatriculation 12], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [Y] [L] et Mme [J] [H] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [Y] [L] et Mme [J] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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