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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4NS
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société EOS CREDIT FUNDING ayant pour mandataire EOS FRANCE venant aux droits de l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E], demeurant Actuelle : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence d'[K] [W], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4NS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros. Puis, par avenant en date du 16 janvier 2023, le montant maximal du crédit a été porté à la somme de 4000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, mis en demeure M. [B] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Selon bordereau de cession de créance en date du 6 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS CREDIT FUNDING.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la société EOS CREDIT FUNDING a ensuite fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4612 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 19,10 % à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société EOS CREDIT FUNDING maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que M. [B] [E] n’a plus respecté son obligation de rembourser le montant des sommes dues en vertu du contrat de crédit, et que l’offre de contrat remplit les conditions imposées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS CREDIT FUNDING demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, les contrats litigieux ayant été conclus sur le lieu de vente, en l’occurrence à CONFORAMA VALENCE, il appartenait à l’établissement bancaire de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, aucune fiche d’information de cet ordre n’est produite aux débats. En outre, il convient de relever que, lors de la souscription initiale du crédit, aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’a été réalisée. En effet, seul un bulletin de salaire correspondant au mois de décembre 2022 est produit aux débats, ce bulletin de salaire étant postérieur à la date de souscription initiale du crédit intervenue le 30 octobre 2021. Or, s’agissant d’un crédit dont le taux débiteur était supérieur à 19%, cette vérification était essentielle afin de s’assurer que l’emprunteur serait en mesure de faire face à ses obligations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, sur ces fondements.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société EOS CREDIT FUNDING s’établit comme suit :
montant total du financement : 3985 euros,
sous déduction des versements faits par M. [B] [E], à savoir 1211,64 euros,
soit 2773,36 euros.
M. [B] [E] sera donc condamné à payer à la société EOS CREDIT FUNDING la somme de 2773,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS CREDIT FUNDING au titre du crédit souscrit le 30 octobre 2021 par M. [B] [E],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING la somme de 2773,36 euros (deux mille sept cent soixante-treize euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 mai 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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