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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 juin 2026, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAFW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Géraldine MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
182 Chemin des Puits
26760 MONTELEGER
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Audrey BROSSELARD, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GLB INDUSTRIE 26, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
22 Allée James Joule
26000 VALENCE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Nathalie VIARD GAUDIN, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [C] est propriétaire d’un bâtiment d’industriel situé 22-26 allée James Joules à VALENCE (26000) d’environ 1.950 m² à usage de bureaux, de stockage et de productions diverses.
Par acte sous seing privé signé le 22 décembre 2014, la SCI [C] a donné à bail à la société GLB INDUSTRIE 26 un local commercial d’une surface de 372 m² situé 22-26 Allée James Joules, Z.A des Auréats 26000 à VALENCE.
Le local commercial est d’une surface stockage 258 m² et d’une surface de bureau, vestiaire, hall d’exposition de 114 m².
Le bail a pris effet le 1er mars 2015 pour une durée de 9 ans.
Le loyer a été fixé à un montant annuel de 18.000 euros hors taxes soit 21.600 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2023, la société GLB INDUSTRIE 26 par l’intermédiaire de son conseil, demandait la mise en place d’une installation électrique propre pour lui permettre de négocier elle-même et en direct le tarif de son électricité avec le fournisseur de son choix.
Elle demandait également à la SCI un étalement de paiement de la facture du 02 mars 2023 d’un montant de 37.206,80 16 euros TTC le temps de déposer des demandes d’aides.
Les échanges se poursuivaient mais aucun accord n’intervenait entre les parties.
La SCI [C] faisait délivrer à la société GLB INDUSTRIE 26 un commandement de payer sa dette de 15.932,49 euros, visant la clause résolutoire, le 06 juillet 2023.
La société GLB INDUSTRIE a notifié un congé commercial à la SCI [C] le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SCI [C] a assigné la société GLB INDUSTRIE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article L145-41 du Code de commerce.
La société GLB INDUSTRIE a quitté le local le 30 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 octobre 2025, la SCI [C] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la société GLB INDUSTRIE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONSTATER la résiliation du bail signé le 22 décembre 2014 entre la SCI [C] et la société GLB INDUSTRIE,
— CONSTATER la validité du congé commercial signifié le 31 décembre 2024 à la SCI [C],
— AUTORISER en conséquence à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique,
— DIRE que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande dans les conditions prévues aux articles R 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la société GLB INDUSTRIE à payer à la SCI [C] :
— la somme de 157.922,81 € correspondant outre les loyers, les charges, la clause pénale contractuelle et les indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,
— la somme de 3.763,12 € au titre de la taxe foncière récupérable,
— auquel il convient d’ajouter la majoration au taux d’intérêt conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points,
— CONDAMNER la société GLB INDUSTRIE à payer à la SCI [C] la somme de 9.120€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuel fixer au montant actuel du loyer, des charges et de la clause pénale, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNER la société GLB INDUSTRIE à payer à la SCI [C] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice financier subi,
— CONDAMNER la société GLB INDUSTRIE à payer à la SCI [C] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GLB INDUSTRIE à prendre en charge les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société GLB INDUSTRIE demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SCI [C] de l’integralite de ses demandes fins et conclusions ;
— DEBOUTER la SCI [C] de sa demande au titre des frais d’électricité,
— Le cas échéant, LIMITER la condamnation de la Société GLB 26 à la somme de 33.132,44€ au titre des frais d’électricité,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande au titre des frais d’eau,
Le cas échéant, LIMITER la condamnation de la Société SOCIÉTÉ GLB INDUSTRIE 26 à la somme de 1.081,32€ au titre des frais d’eau,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande au titre de l’arriéré de loyer,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande en paiement des taxes foncières 2023, 2024, et 2025,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande en paiement de la somme de 157.922,81€ correspondant aux loyers, charges, clause pénale contractuelle et indemnités d’occupation,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande en paiement de la somme de 18.757,83€ au titre du prétendu solde au 31 décembre 2022,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande en paiement de la somme de 8.880€ au titre du loyer de janvier 2023,
— DONNER ACTE à de la Société SOCIÉTÉ GLB INDUSTRIE 26 de ce qu’elle a versé la somme de 160.172,82€ entre le 16 janvier 2023 et le 17 février 2025, qu’il conviendra de déduire de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande au titre des intérêts conventionnels,
Le cas échéant, LIMITER la condamnation de la Société SOCIÉTÉ GLB INDUSTRIE 26 au paiement des intérêts conventionnels les intérêts conventionnels au taux de base bancaire augmenté de deux points, à compter de la décision à intervenir et à l’exclusion des condamnations au titre des frais d’électricité et d’eau,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer signifié le 6 juillet 2023 à la SOCIÉTÉ GLB INDUSTRIE 26,
En conséquence,
— DÉBOUTER la SCI [C] de sa demande de constatation de la résiliation du bail régularisé entre les parties par acquisition de la clause résolutoire,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SCI [C] à régler à la société GLB INDUSTRIE 26 la somme de 114.968€ à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la SCI [C] à régler à la société GLB INDUSTRIE 26 la somme de 37.849,70€ en remboursement du trop-versé,
En tout état de cause,
— VALIDER le congé signifié par la Société SOCIÉTÉ GLB INDUSTRIE 26 en date du 30 décembre 2024 prenant effet au 30 juin 2025,
— JUGER que le bail sera résilié en date du 30 juin 2025,
— ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
− OCTROYER à la société GLB INDUSTRIE 26 de larges délais de paiement ;
− AUTORISER la société GLB INDUSTRIE 26 à s’acquitter des éventuelles sommes restées à sa charge par 23 mensualités d’un montant de 4.000€, le solde à la 24 ème mensualité,
− CONDAMNER la SCI [C] à payer à la société GLB INDUSTRIE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, Avocat, sur son affirmation de droit,
− EXCLURE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre de la facturation de l’électricité :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1353 du même Code dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”.
L’article 1 du décret du 23 décembre 1994 prévoit que : “Toute rétrocession d’énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit.”.
Enfin, l’article L145-40-2 du Code de commerce prévoit que : “Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.”.
Le bail commercial conclu entre les parties en date du 22 décembre 2014 comporte notamment un article 10 intitulé “Contribution. Impôts. Taxes” stipulant : “ […] En sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur les impôts et taxes afférents à l’immeuble, en ce compris les impôts fonciers dans la proportion de la surface louée.
— Les charges locatives diverses qui incombent légalement à l’occupant dans la proportion des surfaces louées.[…]
Les charges et dépens seront acquittées de la façon suivante :
Le preneur versera chaque trimestre civil, en même temps que le loyer, une provision pour charges égale au quart du budge provisionnel de charges et le montant de la provision pour charges pour chaque année sera communiqué au preneur par le bailleur.
Lors de l’entrée en vigueur du bail, le preneur versera une quote-part de cette provision calculée au prorata temporis sur la base de la durée restant à courir du trimestre civil en cours.
Le bailleur établira chaque année, au plus tars trois mois à compter de l’arrêté des comptes de l’immeuble, un décompte définitif des charges réelles de l’exercice, ventilées par nature. L’apurement des comptes par le preneur devra intervenir dans le délai d’un mois au plus tard de la présentation de cet état et de la facture correspondante.”.
Il est en outre prévu au “Chapitre 5 : Conditions particulières” que : “Le preneur remboursera au bailleur les accessoires du loyer et les impôts et taxes tels que définis respectivement au §10 et §15 des conditions générales.”.
La SCI [C] indique dans ses conclusions qu’elle relève chaque mois l’indice des trois sous-compteurs, et refacture en fonction de la consommation de chacun l’électricité consommée.
Ce mode de fonctionnement apparaît être en contradiction avec les dispositions de l’article 1 du décret du 23 décembre 1994.
En outre, au soutien de sa demande, la SCI [C] produit :
— les factures établies par ses soins au nom de la société GLB INDUSTRIE 26 ; nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ces documents ne rapportent pas la preuve du montant des sommes dues ;
— les factures qui lui ont été adressées par EDF, correspondant à la consommation électrique de l’intégralité de l’immeuble ; il ressort de ces factures, comme le fait observer la défenderesse, une différence de prix entre heures creuses et heures pleines ce alors que, dans son exemple de procédure de calcul des facturations EDF, la SCI [C] procède à un coût moyen du kWh;
— des photographies des relevés de compteurs, dont la défenderesse conteste à raison le caractère probant car non datées et non vérifiables, étant au surplus observé que certaines de ces photographies ne permettent pas d’identifier quel compteur est représenté.
La SCI [C] ne rapporte donc pas la preuve du montant des sommes qu’elle réclame à la société GLB INDUSTRIE 26 au titre de sa consommation d’électricité.
Pour autant, la défenderesse ne conteste pas avoir consommé de l’électricité. Il convient donc de calculer les sommes dues au pro rata de la surface occupée.
La société GLB INDUSTRIE 26 est donc condamnée à verser à la SCI [C] la somme de 38.200,16 euros au titre de sa consommation d’électricité.
Sur la demande en paiement au titre de la consommation d’eau :
De la même façon, la SCI [C] fonde ses demandes au titre de la consommation d’eau sur des photographies de compteurs non probantes car non datées et non identifiables, ainsi que sur des factures établies par elle-même ainsi que les factures émises par VALENCE ROMANS EAU.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus développées, elle ne rapporte pas la preuve des montants qu’elle sollicite, et il convient de procéder à un calcul au prorata de la surface occupée par la société GLB INDUSTRIE 26.
La société GLB INDUSTRIE 26 sera donc condamnée à verser à la SCI [C] la somme de 1.081,32 euros au titre de sa consommation d’eau.
Sur la demande en paiement du loyer :
La SCI [C] indique dans ses conclusions que la société GLB INDUSTRIE 26 resterait redevable de la somme de 9.120 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre et de novembre, sans préciser l’année. En tout état de cause, il ressort du propre décompte établi par la SCI [C] que les loyers des mois d’octobre et novembre, tant pour l’année 2023 que l’année 2024, ont été payés.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement au titre de la taxe foncière :
S’agissant du paiement de la taxe foncière pour les années 2023 et 2024, la société GLB INDUSTRIE 26 n’en conteste pas le montant mais indique dans ses écritures que ces sommes auraient été payées. Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, cela ne ressort pas du décompte produit par la SCI [C] actualisé au 1er mars 2025. La défenderesse ne justifie pas du paiement de ces sommes, non plus que d’avoir souhaité imputer des paiements au règlement des taxes foncières, et sera condamnée à verser à la SCI [C] la somme de 3.763,12 euros à ce titre.
Au sujet de la taxe foncière pour l’année 2025, l’avis de taxe foncière justifiant de son montant n’est pas produit, et la SCI [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la validité du commandement de payer et le paiement d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”.
Le commandement de payer, même délivré pour une somme supérieure à celle effectivement due, reste valable pour la portion des sommes effectivement dues.
Il est en revanche privé d’effet lorsqu’il est mis en oeuvre de mauvaise foi.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 06 juillet 2023 portait sur le paiement des factures de consommation d’électricité du 10 avril 2023 et du 10 juin 2023, respectivement pour 10.278,13 euros et 5.443,43 euros.
S’il a été établi ci-dessus que la société GLB INDUSTRIE 26 n’était pas redevable de l’intégralité de ces sommes, une partie de celles-ci a été mise à sa charge. Or il ne ressort ni du décompte établi par la SCI [C] ni d’aucune autre pièce que, dans le mois de la signification du commandement de payer, que ces sommes aient été payées dans le délai.
Néanmoins, par courrier du 14 mars 2023, la société GLB INDUSTRIE 26 avait sollicité la demanderesse pour qu’il lui soit permis de conclure directement un contrat de fourniture d’électricité, lui permettant de maîtriser au mieux les coûts de l’énergie, et avait sollicité que des démarches soient entreprises auprès d’EDF pour demander un étalement du paiement de la facture du 02 mars 2023, d’un montant très important.
En outre, par courrier du 12 avril 2023, la défenderesse avait fait valoir que le mode de calcul des frais d’électricité qui lui étaient facturés, correspondant à une refacturation, était prohibé, ainsi que cela a été ci-dessus exposé. La société GLB INDUSTRIE 26 demandait par ailleurs le relevé de compteur ayant permis de déterminer sa consommation, et contestait l’absence de distinction entre heures creuses et heures pleines. Si les photographies des compteurs, non probantes comme cela a déjà été évoqué, lui ont été transmises, il n’est pas démontré que les factures émises par EDF l’aient été avant que ne soit délivré le commandement de paiement.
Dans ces conditions, la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et concernant uniquement le paiement de factures d’électricité, ce alors que des contestations étaient préexistantes sur le mode de calcul de ces frais, qui étaient d’ailleurs facturé selon un mode prohibé par le bailleur, et que des discussions étaient en cours entre les parties pour permettre à la société GLB INDUSTRIE 26 de conclure directement un contrat d’abonnement, et que des délais de paiement avaient été demandés pour faire face à une précédente facture particulièrement élevée, apparaît avoir été fait de mauvaise foi.
Il y a dès lors lieu de prononcer la nullité du commandement de payer du 06 juillet 2023 et de débouter la SCI [C] de sa demande au titre du paiement d’une indemnité d’occupation.
Il sera constaté que le bail a été résilié le 30 juin 2025 par l’effet du congé signifié par la société GLB INDUSTRIE 26. Les demandes de la SCI [C] faites au titre de l’expulsion du preneur sont sans objet.
Sur les comptes entre les parties :
La société GLB INDUSTRIE 26 évoque le fait que le solde dû de 18.757,83 euros à la date du 31 décembre 2022 serait prescrit, mais, n’ayant pas saisi le Juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, celle-ci se trouve en l’état irrecevable, et ce solde dû sera pris en compte.
Selon le décompte produit par la SCI [C], arrêté au 1er mars 2025, un loyer de 8.800 euros est indiqué pour le mois de janvier 2023, sans qu’il ne soit justifié de ce montant, ce alors que les loyers sont de 4.560 euros. Le loyer du mois de janvier 2023 sera donc ramené à la somme de 4.560 euros.
Ainsi, à la date du 1er mars 2025, était due par la société GLB INDUSTRIE 26 la somme totale de 118.560 euros au titre des loyers, outre 38.200,16 euros au titre de sa consommation d’électricité, 1.081,32 euros au titre de sa consommation d’eau et 3.763,12 euros au titre des taxes foncières pour les années 2023 et 2024, soit la somme totale de 180.362,43 euros en incluant le solde dû à la date du 31 décembre 2022.
Elle a versé au total la somme de 160.172,82 euros, et se trouve donc toujours débitrice de la somme de 20.189,61 euros, qu’elle sera condamnée à verser à la SCI [C].
Sur la majoration au taux d’intérêt conventionnellement fixé :
L’article 17 du bail commercial prévoit que : “En cas de non paiement à échéance du loyer du par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse en outre une majoration de 10% du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard calculé au pro rata temporis au taux de base bancaire augmenté de deux points.”.
La SCI [C] ayant demandé des sommes calculées de manière erronée à la société GLB INDUSTRIE 26, et ne rapportant pas la preuve de lui avoir communiqué les factures d’eau et d’électricité avant l’engagement de la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’intérêt conventionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [C] :
La SCI [C] expose dans ses écritures subir un préjudice financier du fait du non-paiement de sa consommation d’électricité par son locataire, qui l’aurait conduite à vendre des locaux professionnels lui appartenant, ce dont elle ne justifie pas. Au vu du montant des sommes que la société GLB INDUSTRIE 26 est condamnée à lui verser, et du fait que des difficultés sont apparues notamment du fait de l’application par la SCI [C] d’un système de refacturation prohibé, celle-ci ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de son co-contractant, ni de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GLB INDUSTRIE 26 :
La société GLB INDUSTRIE 26 justifie avoir relancé à plusieurs reprises son bailleur pour obtenir des documents nécessaires à sa demande de remboursement de la somme de 14.968 euros, le service concerné l’ayant informée qu’en l’absence de communication de ces documents avant le 07 juillet 2023, elle ne pourrait bénéficier de ce remboursement. Le dernier courriel du conseil de la société GLB INDUSTRIE 26, du 07 juillet 2023, faisait encore état de documents manquants. Il n’est pas justifié que ces documents aient été transmis, ni que la défenderesse ait pu bénéficier du remboursement mentionné. En conséquence, l’absence de transmission de ces documents constituant une faute de la part du bailleur, ayant fait obstacle à ce remboursement, la SCI [C] sera condamnée à verser à la société GLB INDUSTRIE 26 la somme de 14.968 euros en réparation de son préjudice financier de ce chef.
En outre, le fait de la part de la SCI [C] de ne pas permettre à son locataire, dès l’origine, de choisir son fournisseur d’électricité, et de lui imposer une refacturation prohibée, est constitutif d’une faute de sa part, et a nécessairement généré au détriment de la société GLB INDUSTRIE 26 un préjudice financier, qui sera évalué à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, la SCI [C] sera au total condamnée à verser à la société GLB INDUSTRIE 26 la somme de 24.968 euros en réparation de son préjudice financier.
La compensation des sommes dues respectivement par les deux parties sera ordonnée.
Au vu des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société GLB INDUSTRIE 26.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SCI [C] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, ainsi qu’à verser à la société GLB INDUSTRIE 26 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble,
PRONONCE la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 06 juillet 2023 à la société GLB INDUSTRIE 26 par la SCI [C] ;
DEBOUTE en conséquence la SCI [C] de ses demandes au titre d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATE que le bail commercial conclu le 22 décembre 2014 entre la SCI [C] et la société GLB INDUSTRIE 26 a pris fin au 30 juin 2025 par l’effet du congé commercial ;
DIT que les demandes de la SCI [C] au titre de l’expulsion de son locataire sont devenues sans objet ;
CONDAMNE la société GLB INDUSTRIE 26 à verser à la SCI [C] la somme totale de 20.189,61 euros au titre des loyers, charges et de la taxe foncière, après compensation avec les sommes déjà versées ;
DEBOUTE la SCI [C] de sa demande de voir appliquer le taux d’intérêt conventionnel;
DEBOUTE la SCI [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SCI [C] à verser à la société GLB INDUSTRIE 26 la somme de 24.968 euros en réparation de son préjudice financier ;
ORDONNE la compensation des sommes respectivement dues par les deux parties ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la société GLB INDUSTRIE 26 ;
CONDAMNE la SCI [C] à verser à la société GLB INDUSTRIE 26 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie VIARD-GAUDIN ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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