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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, S.A. SANTANDER CONSUMMER FINANCE |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2DN
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2DN
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 4 mai 2022, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A., a consenti à Monsieur [S] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 112,92 euros assurances incluses, moyennant un taux d’intérêt fixe annuel nominal de 7,35 % et un taux annuel effectif global de 7,61 %.
Ce crédit était affecté au financement d’une motocyclette d’occasion KTM modèle EXC, affichant un kilométrage de 9 100, mise initialement en circulation le 25 août 2016.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A. a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024, mis en demeure Monsieur [S] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A. lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a ensuite fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, pour demander :
la condamnation de Monsieur [S] [F] à lui verser la somme de 5 230,81 euros selon décompte en date du 4 mars 2025 au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter de ce décompte,la condamnation de Monsieur [S] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, où le moyen suivant a été soulevé d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’élément suivant :Absence de preuve de l’équivalent électronique du bordereau de rétractation joint au contrat, (art. L.312-21 du code de la consommation et art. 1176 du code civil)
À l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte à justice sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2DN
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il est expressément mentionné dans les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique que le contrat est accessible sur un « espace dédié sécurisé » sur lequel il peut être téléchargé et imprimé par le consommateur.
Or, il résulte également de ces conditions générales que, s’agissant du formulaire de rétractation, il appartient au consommateur de le télécharger, de l’imprimer et de le renvoyer par voie postale à l’adresse qui y est indiquée. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie.
Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. s’établit comme suit :
Montant total du financement : 6 000 eurosSous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon l’historique de compte du 25 octobre 2024, à savoir 2 436,20 euros,Soit 3 563,80 euros.
Monsieur [S] [F] sera donc condamné à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 3 563,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. au titre du crédit souscrit le 4 mai 2022 par Monsieur [S] [F],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 3 563,80 euros (trois mille cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible du taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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