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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 juin 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ILZC
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/06/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Kevin GERBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 02 Juin 1986 à VALENCE (26000)
20 allée Gaston Dintrat
26600 LA ROCHE DE GLUN
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Geoffrey RAU, avocat plaidant au barreau de l’Ardèche
DÉFENDERESSES :
Société VONE RACING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rue Maurice René Simonet
26000 VALENCE
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de Paris
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
13, Rue du Moulin Bailly
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, , avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession en date du 19 novembre 2021, M. [K] [M] a acquis auprès de M. [T] [B] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A3 Sportback E-TRON immatriculé EL-849-CX, mis en circulation le 28 mars 2017 et présentant un kilométrage inscrit au compteur de 98.641 kilomètres, moyennant le paiement du prix de 18.000,00 €.
Préalablement à cette cession, le véhicule avait été soumis à un contrôle technique périodique, réalisé le 16 novembre 2021, n’ayant révélé aucune défaillance.
Le véhicule a fait l’objet, antérieurement et postérieurement à la vente, d’un entretien régulier dans le réseau de la marque AUDI.
Le 6 avril 2023, la société GENIN ESPACE HUGO (concessionnaire AUDI à VALENCE) a procédé à la réalisation d’un « entretien des 120.000 kilomètres ». Le véhicule présentait alors un kilométrage inscrit au compteur de 125.879 kilomètres.
Le 11 avril 2023, M. [K] [M] a confié sa voiture, qui présentait un kilométrage inscrit au compteur de 126.000 kilomètres, à la société VONE RACING pour une conversion à l’éthanol et une augmentation de la puissance du moteur TD1. Cette intervention a été réalisée et facturée le 12 avril 2023, pour un prix de 600,00€ TTC.
Le véhicule est tombé en panne le 12 mai 2023 et a été remorqué dans les ateliers de la société VONE RACING. Il a été transféré dans les locaux de la société GENIN ESPACE HUGO le 6 juillet 2023.
Le 26 juillet 2023, la société GENIN ESPACE HUGO a estimé le montant des travaux de réparation nécessaires, comprenant le remplacement du moteur et du turbocompresseur, à 14.673,17 € TTC. Le kilométrage inscrit au compteur à cette date s’élevait à 128.561 kilomètres.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juillet 2023, M. [K] [M] a demandé à la société VONE RACING de prendre en charge la réparation et la remise en état complète de son véhicule.
En l’absence de réponse favorable de la société VONE RACING, M. [K] [M] a sollicité l’intervention de son assureur de protection juridique, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
La société EXPERTISE & CONCEPT, missionnée par l’assureur de protection juridique de M. [K] [M], a procédé à des opérations d’expertise amiables et contradictoires (en présence notamment de M. [K] [M] et du gérant de la société VONE RACING) et déposé un rapport d’expertise daté du 29 novembre 2023.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport.
M. [K] [M] a fait assigner la société VONE RACING, la société GENIN ESPACE HUGO et son assurance devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, ce magistrat a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [W] [E].
Par ordonnance de ce même magistrat en date du 29 mai 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société VONE RACING.
M. [W] [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 30 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 20 décembre 2024, M. [K] [M] fait assigner la société VONE RACING et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [K] [M] (conclusions récapitulatives déposées le 11 décembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1787 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— JUGER entièrement responsable la société VONE RACING des préjudices qu’il a subis, en lien avec la casse du moteur survenue le 11 mai 2023 ;
— CONDAMNER in solidum la société VONE RACING et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer la somme de 37.701,76 euros TTC, somme arrêtée au 30 novembre 2025, et ce majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023;
— CONDAMNER in solidum la société VONE RACING et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer, à compter du 30 novembre 2025 et ce jusqu’à la décision à intervenir, les sommes suivantes :
. la somme de 17,70 euros par jour au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 14,02 euros par mois au titre de l’assurance garage,
. la somme de 6,14 euros par mois au titre de l’assurance véhicule,
. la somme de 62,59 euros par mois au titre de la location garage ;
— DEBOUTER la société VONE RACING et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires à ses écritures ;
— CONDAMNER in solidum la société VONE RACING et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ce majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société VONE RACING et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et la prestation de recouvrement des articles A.444-31 et A.444-32 du Code de commerce ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières écritures de la société VONE RACING et de la société ABEILLE IARD & SANTE (conclusions déposées le 25 juin 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil, de :
— JUGER que le contrat liant la société VONE RACING à Monsieur [K] [M] prévoit expressément une exclusion de garantie des désordres d’ordre mécanique qui pourraient éventuellement survenir suite à la reprogrammation à l’éthanol ;
— JUGER que la société VONE RACING n’a pas commis de faute, et ne saurait être tenue des désordres dont l’origine préexistait à son intervention ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement :
— DEBOUTER Monsieur [K] [M] de ses demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance, du remboursement des primes d’assurance du véhicule, des frais de location et d’assurance d’un garage, des frais prétendument facturés par la société GENIN ESPACE HUGO lors des opérations d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Mathilde BRUNEL, SELARL AVOCAJURIS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1353 du Code civil que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute ;
Que la Cour de cassation précise que l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention ; que ni l’incertitude sur l’origine de la panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 16 octobre 2024, n°23-11.712 ; 11 mai 2022, n°20-19.732 et n°20-18.867) ;
II- Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que M. [K] [M] a confié son véhicule de marque AUDI modèle A3 Sportback E-TRON immatriculé EL-849-CX le 11 avril 2023 à la société VONE RACING, pour une conversion à l’éthanol et une augmentation de la puissance du moteur ;
Que le véhicule est tombé en panne le 12 mai 2023, exactement un mois après l’intervention réalisée et facturée le 12 avril 2023 par la société VONE RACING, alors qu’il avait parcouru moins de 3.000 kilomètres ;
Que les constatations et les conclusions techniques du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 octobre 2024 par M. [W] [E] sont les suivantes :
« Nos conclusions sont en adéquation avec le rapport d’expertise amiable visé dans l’assignation. L’origine de la panne est une destruction du turbo qui a ensuite entraîné l’avarie du moteur. Les Ets VONE RACING sont intervenus sur ce même turbo un mois plus tôt, en agissant sur la pression de suralimentation pour une augmentation de puissance du véhicule. Les dégâts actuels sont rattachés avec cette intervention.
Le moteur étant cassé, des modifications de puissance et de normes antipollution ayant été réalisées, ceci rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. (…)
Aucune anomalie notoire n’a été constatée dans l’entretien du véhicule et de ses prescriptions.(…)
Les origines du désordre proviennent de l’intervention de la société VONE RACING qui a modifié les caractéristiques de fonctionnement du turbo ayant pour conséquence la casse du moteur. (…)
L’intervention réalisée par la société VONE RACING en augmentant la puissance du moteur ne rentre pas dans une validation du constructeur du véhicule (fiabilité) ni d’une homologation par les services de l’état (normes antipollution notamment). » ;
Que les conclusions techniques de l’expert judiciaire rejoignent entièrement celles de la société EXPERTISE & CONCEPT, missionnée par l’assureur de protection juridique de M. [K] [M], qui conclut son rapport d’expertise privée comme suit : « Dans la mesure où l’origine de la panne actuelle est une destruction du turbo qui a ensuite entraîné l’avarie moteur et que les Ets VONE RACING sont intervenus sur ce même turbo un mois plus tôt en agissant sur la pression de suralimentation, il ne fait nul doute que les dégâts actuels peuvent techniquement être rattachés avec son intervention. Le résultat de l’analyse d’huile ne nous a pas donné plus d’éléments » ;
III- Attendu que pour remettre en cause les conclusions des experts, telles que rappelées ci-dessus, la société VONE RACING expose qu’elle n’est intervenue que sur le logiciel de gestion moteur (et non sur le moteur lui-même) et qu’elle n’a procédé à aucune intervention mécanique sur le moteur ou le turbocompresseur, qu’il ne peut être exclu que les désordres aient pour origine un problème lié à l’huile moteur et à la lubrification et enfin que le véhicule avait fait l’objet, préalablement à son intervention, d’une première reprogrammation permettant d’augmenter sa puissance ;
Mais attendu que l’expert judiciaire M. [W] [E] a exposé dans son rapport que « le principe d’augmentation de puissance est d’accroître la quantité d’air qui rentre dans la chambre de combustion via par exemple une augmentation de la pression de suralimentation générée par le turbo (gros compresseur que l’on fait tourner plus vite via une cartographie modifiée) et en augmentant en même temps la quantité d’essence par une nouvelle programmation des paramétrages du moteur (TD1 dans notre cas) » ;
Qu’en réponse aux dires qui lui ont été adressés et pour répondre aux hypothèses avancées par la société VONE RACING, il a notamment précisé que :
— « Les origines du désordre proviennent de l’intervention de la société VONE RACING qui a modifié les caractéristiques de fonctionnement du turbo ayant pour conséquence la casse du moteur », confirmant ainsi les incidences de l’intervention de la société VONE RACING sur le fonctionnement du turbocompresseur et du moteur et le lien de causalité entre cette intervention et la panne ;
— « la casse du turbo ne provient pas d’un problème de lubrification (…) les paliers du turbo ne sont pas grippés, pas de point dur, pas de problème de lubrification», excluant ainsi tout problème lié à l’huile moteur et à la lubrification ;
— « Nous n’avons aucun document mentionnant que la la société VONE RACING ait stipulé cette augmentation de puissance lors de la venue de M. [M]. Par ailleurs, le véhicule est passé plusieurs fois dans le garage AUDI avant la modification par VONE RACING sans avoir constaté une anomalie sur la puissance moteur (voir l’historique)», ce qui permet d’écarter toute reprogrammation du moteur antérieure à l’intervention de la société VONE RACING (étant observé que l’ordre d’intervention et la facture établis par la société VONE RACING ne font état d’aucune anomalie constatée lors de la remise du véhicule) ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments concordants d’appréciation, qui établissent l’existence d’une faute de la société VONE RACING, ayant consisté à procéder à modifier les caractéristiques de fonctionnement du turbocompresseur sans consultation préalable ni avis du constructeur, et d’un lien causal manifeste entre cette faute et les désordres survenus immédiatement après son intervention, la responsabilité contractuelle de la société VONE RACING est engagée à l’égard de M. [K] [M] ;
Que le garagiste ne saurait se prévaloir de la mention « pas de garantie mécanique » figurant sur l’ordre d’intervention signé par le client le 11 avril 2023 pour tenter de se soustraire à cette responsabilité, dès lors l’article R.212-1-6° du Code la consommation interdit, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, toute clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
IV- Attendu qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, les préjudices subis par M. [K] [M], en lien avec la faute commise par la société VONE RACING, peuvent être évalués comme suit :
— préjudice matériel (perte du véhicule, non réparable économiquement – estimation conforme à la cote ARGUS) : 17.729,00 € ;
— préjudice de jouissance (résultant de l’immobilisation du véhicule depuis la panne survenue le 12 mai 2023, jusqu’au jour du présent jugement, rendu le 11 juin 2026, soit 1125 jours, et évalué en tenant compte de la valeur de remplacement du véhicule et de l’usage existant en matière automobile, évoqué par l’expert judiciaire, fixant la perte de jouissance à un millième de la valeur de remplacement du véhicule par jour d’immobilisation, soit en l’espèce 17,70 €/jour) : 19.912,50 € ;
— location et assurance d’un garage pour le véhicule immobilisé pendant la même période (soit 37,5 mois x 72,26 €/mois) : 2.709,75 € ;
— assurance du véhicule immobilisé : non retenue (comme ne constituant pas un préjudice indemnisable, cette dépense résultant d’une obligation légale et constituant une charge fixe, qui aurait été réglée par le propriétaire du véhicule, même en l’absence de tout désordre) ;
— factures de la société GENIN ESPACE HUGO (diagnostic du 2 novembre 2023, factures d’assistance aux opérations d’expertises amiable et judiciaire datées des 2 novembre 2023 et 9 juillet 2024) : 1.091,64 € ;
— total des préjudices : 41.442,89 €
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la société VONE RACING et son assureur de responsabilité civile la société ABEILLE IARD & SANTE (sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle applicable, d’un montant de 300,00 €) à payer à M. [K] [M] la somme totale de 41.442,89 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Que M. [K] [M] sera débouté du surplus de ses prétentions ;
V- Attendu que la société VONE RACING et la société ABEILLE IARD & SANTE, parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ;
VI- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société VONE RACING et la société ABEILLE IARD & SANTE in solidum à payer à M. [K] [M] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la société VONE RACING entièrement responsable des préjudices subis par M. [K] [M] à la suite de la panne de son véhicule de marque AUDI modèle A3 Sportback E-TRON immatriculé EL-849-CX, survenue le 12 mai 2023 ;
Condamne in solidum la société VONE RACING et son assureur de responsabilité civile la société ABEILLE IARD & SANTE (sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle applicable, d’un montant de 300,00 €) à payer à M. [K] [M] la somme totale de 41.442,89 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [K] [M] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société VONE RACING et la société ABEILLE IARD & SANTE in solidum à payer à M. [K] [M] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société VONE RACING et la société ABEILLE IARD & SANTE in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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