Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 28 mai 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT ET HUMANISME |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I47U
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Association HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
valablement représentée par Mme [G] [R] munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence d'[X] [I], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I47U
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME a consenti à M. [S] [O] un contrat de sous-location portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée d’un an à compter du 29 avril 2025 et jusqu’au 28 avril 2026, pour un loyer mensuel initial de 289,77 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 153 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association HABITAT ET HUMANISME a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 janvier 2026 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 27 février 2026 délivré en étude pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, obtenir la condamnation de M. [S] [O] au paiement :de la somme de 2783,16 euros arrêtée au 20 février 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2026,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association HABITAT ET HUMANISME a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3225,94 euros, hors frais de procédure s’élevant à 154,72 euros.
M. [S] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut l’application de cette loi aux sous-locations. Dès lors, ce sont les dispositions de droit commun qui reçoivent application.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales, notamment celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application des dispositions de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de sous-location stipule la clause résolutoire suivante : « le présent contrat sera résilié de plein droit et sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice à défaut de paiement de la redevance, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus (…) un mois après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ».
Or, il ressort du décompte en date du 20 février 2026 versé aux débats que seulement trois règlements sont intervenus les 2 juin 2025, 1er août 2025 et 7 novembre 2025 depuis la prise de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, reproduisant la clause résolutoire, l’association HABITAT ET HUMANISME a mis en demeure M. [S] [O] d’avoir à régler l’arriéré locatif, s’élevant alors à la somme de 2442,39 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location étaient réunies à la date du 20 février 2026.
M. [S] [O] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné en location.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’association HABITAT ET HUMANISME produit un décompte démontrant que M. [S] [O] reste lui devoir la somme de 3325,94 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, M. [S] [Z] sera condamné au paiement de cette somme de 2783,16 euros ainsi qu’à une indemnité d’occupation se substituant au loyer à compter du 20 février 2026 et restant due jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’association HABITAT ET HUMANISME.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Toutefois, le commandement de payer, acte non nécessaire dans le cadre de la présente, n’étant imposé ni par la loi ni par le contrat, devra rester à la charge de l’association HABITAT ET HUMANISME.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [S] [O] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME DROME ARDECHE la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location conclu entre l’association HABITAT ET HUMANISME et M. [S] [O] sont réunies à la date du 20 février 2026 et qu’en conséquence, le contrat de sous-location se trouve résilié depuis cette date,
Constate que M. [S] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
Ordonne en conséquence à M. [S] [O] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 1] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association HABITAT ET HUMANISME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne M. [S] [O] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME une indemnité d’occupation mensuelle, se substituant au loyer à compter du 20 février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
Condamne M. [S] [O] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME la somme de 3225,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2442,39 euros à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026, et à compter du présent jugement pour le surplus,
Condamne M. [S] [O] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Courrier ·
- Société anonyme ·
- Crédit bail ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Sous astreinte
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lot
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Vacances ·
- Immatriculation ·
- Prêt ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Véhicule ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Plâtre ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Fracture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Étude de marché
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Mariage
- Recours ·
- Courrier ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.