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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 21/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01896 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FQY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/01896 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FQY2
N° minute : 26/123
Code NAC : 50D
TK/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [V] [P] [L] [D]
née le 17 Décembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [J]
né le 13 Octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant MadameTeslima KHIARI, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] a acheté une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] appartenant à Monsieur [T] [J], ce, moyennant le prix de 95 000 euros.
L’acte notarié de vente a été régularisé le 30 novembre 2018.
Les opérations de négociation de la vente ont été assurées par Madame [N] [H] exerçant sous l’enseigne [M], laquelle a fait réaliser un diagnostic Amiante le 20 septembre 2018.
En juin 2020, Mme [V] [D] a alerté son assurer organisme de protection juridique, GROUPAMA NORD-EST de ce qu’elle avait découvert lors des travaux de démolition de la terrasse en bois, la présence d’amiante entre les lambourdes situées contre la remise de son jardin et de ce qu’elle avait par ailleurs reçu des courriers du SIAV et de la GESAV l’informant de la non-conformité du système de collecte des eaux pluviales à l’arrière de son habitation.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 4 février 2021, au cours de laquelle Mme [V] [D] a demandé à être dédommagée de ses différents préjudices qu’elle a chiffrés, s’agissant du premier point de litige (présence d’amiante) à la somme de 870 euros et, s’agissant du second (mise en conformité du système de collecte des eaux pluviales) à la somme de 1256,70 euros TTC selon devis établi par l’entreprise TD MULTISERVICES.
Le cabinet d’expertise a déposé son rapport le 9 juin 2021, retenant que sur les deux points de réclamation, la propriétaire pouvait se prévaloir d’un dol à l’encontre du vendeur.
Par la suite, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2021, Mme [V] [D], se fondant sur cette expertise et au visa des articles 1003,1104, 1137,1217,1603 et 1641 du code civil a attrait M. [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités.
Suivant ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes au fond présentées par M. [T] [J] dans ses conclusions adressées au juge de la mise en état et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état afin de recueillir les observations des parties sur le constat de repérage amiante en date du 20 septembre 2018 produit par M. [T] [J], lequel mentionne la présence d’amiante dans les plaques en fibro-ciment au niveau « rez-de-jardin – remise », et obtenir confirmation qu’il s’agit du diagnostic évoqué dans l’acte de vente, a ordonné, à défaut, la communication du diagnostic amiante joint à l’acte notarié et réservé les demandes se rapportant à la fin de non-recevoir, ainsi que les demandes accessoires.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Madame [V] [D] au titre de la garantie des vices cachés du fait de la présence d’amiante sur sa propriété ;
— débouté Monsieur [T] [J] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— condamné Madame [V] [D] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Lucie DELPORTE-FORTE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [V] [D] à régler à Monsieur [T] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens présentés, Madame [V] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [T] [J] à lui verser les sommes suivantes :
— 13.799,11 euros au titre du préjudice résultant de la découverte d’amiante sur le terrain,
— 1.255,08 euros correspondant aux frais de remise en conformité du système de collecte des eaux,
— 3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour tromperie,
— 3.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [T] [J] aux dépens d’incident et au fond.
Au soutien de sa demande d’indemnisation résultant de la découverte d’amiante, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1137 du code civil, Mme [V] [D] fait valoir que Monsieur [T] [J] avait connaissance de la présence des débris d’amiante, les ayant placés sous le plancher de la terrasse, et qu’en omettant de la prévenir, il a commis une faute s’apparentant à un dol. Elle soutient qu’elle a été contrainte de procéder à l’enlèvement des débris, l’expert ayant estimé ce préjudice à la somme de 870,00 euros TTC, et qu’il est nécessaire que le terrain soit dépollué, un devis ayant été dressé par la société SABIAUX [R] pour un montant de 12.929,11 euros TTC.
S’agissant du réseau d’eau pluviale, se fondant, à titre principal, sur les articles 1103, 1104, 1603 et 1641 du code civil et, à titre subsidiaire, sur l’article 1137 du code civil, Mme [V] [D] soutient que le rapport d’expertise contradictoire fait état de ce que la non-conformité du réseau de récupération des eaux pluviales a été constatée et que l’acte de vente ne mentionne pas que Monsieur [T] [J] a bénéficié d’une dérogation provisoire à cet effet. Elle fait également valoir que Monsieur [T] [J] avait connaissance de la
non-conformité, ayant effectué lui-même les travaux, de sorte qu’il ne peut prétendre être exonéré de la garantie des vices cachés, et qu’il a, subsidiairement, commis une réticence dolosive en n’ayant pas informé la demanderesse de la non-conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Mme [D] indique que le montant des travaux s’élève à 1.255,08 euros, l’installation étant désormais conforme.
Concernant les préjudices de jouissance et la demande de dommages et intérêts pour tromperie, Madame [V] [D] soutient qu’elle a été contrainte de supporter les désagréments liés à la découverte et à la gestion de ces difficultés et que ces éléments auraient dû être portés à sa connaissance préalablement à la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, Monsieur [T] [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le débouté de Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de Madame [V] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la présente procédure diligentée abusivement ;
— la condamnation de Madame [V] [D] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Lucie DELPORTE-FORTE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [V] [D] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le débouté de la demande formée au titre du préjudice résultant de la découverte d’amiante sur le terrain, M. [T] [J] fait valoir que le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 juin 2024, a déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [V] [D] au titre de la garantie des vices cachés. Il soutient également que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait usé de manœuvres dolosives pour obtenir son consentement à l’acte de vente, pas plus qu’elle ne démontre qu’il aurait dissimulé intentionnellement la présence de tôles ondulées sur la parcelle vendue, ni que le dol allégué, qui ne se présume pas, a été déterminant du consentement de Mme [V] [D]. M. [T] [J] soutient, en outre, que Mme [V] [D] a en tout état de cause elle-même évacué les gravats qu’elle estime être composés d’amiante sans qu’aucun relevé n’ait été fait sur ceux-ci au moment de l’enlèvement, et qu’elle a réalisé une nouvelle terrasse à l’endroit où se trouvaient les tôles litigeuses. M. [T] [J] en déduit que Mme [V] [D] échoue à rapporter la preuve de son préjudice, ne pouvant solliciter le paiement de travaux de dépollution du terrain, à plus forte raison sur la base d’un simple devis, alors qu’il est fait usage quotidiennement du terrain par la demanderesse, sans crainte pour la santé.
S’agissant de la demande formée au titre de la non-conformité du système de collecte des eaux, M. [T] [J] fait valoir que le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 4], par courrier du 22 septembre 2014, a attesté du bon raccordement aux réseaux publics de collecte et que cette attestation a été portée à la connaissance de Mme [V] [D]. Il ajoute que l’acte de vente mentionne également l’exclusion de la responsabilité de M. [T] [J] s’agissant du système de raccordement des eaux, cette clause s’appliquant du fait de sa non-connaissance de la non-conformité au moment de l’acte de vente.
Enfin, concernant les autres préjudices dont se prévaut Mme [V] [D], M. [T] [J] soutient que celle-ci ne démontre aucun préjudice en ce qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de jouir de son terrain et du système de raccordement des eaux et qu’aucune tromperie n’est démontrée.
M. [T] [J] formule une demande d’octroi de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la procédure diligentée abusivement par Mme [V] [D], depuis le 28 juin 2021, considérant qu’elle savait que son action en garantie des défauts de la chose vendue était abusive.
La clôture est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 04 juin 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande au titre de l’amiante
Il sera rappelé à titre liminaire qui suivant ordonnance du 04 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [V] [D] au titre de la garantie des vices cachés du fait de la présence d’amiante sur sa propriété.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir une réticence dolosive en application de ce texte : le défaut d’information de la victime, l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et le caractère déterminant de la réticence.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 9 juin 2021 par Monsieur [A] [C], que fin juin, début juillet 2019, lors de travaux de démolition de la terrasse en bois par Madame [V] [D], des débris de tôles amiantées ont été découverts entre les lambourdes en bois de la terrasse qui se trouvait face à l’habitation sur la parcelle de terrain cadastrée n° [Cadastre 1]. Il résulte du même rapport que, le 18 janvier 2021, un rapport d’analyse d’amiante a confirmé qu’il s’agissait de fibres d’amiante de type Chrysotile.
Le constat de repérage amiante réalisé par le BCD2E en date du 20 septembre 2018 fait état de ce que la présence de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sur jugement de l’opérateur a été relevé dans les termes suivants : « Plaques en fibres-ciment (Rez de jardin – Remise) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique ».
L’acte notarié régularisé entre les parties le 30 novembre 2018 mentionne, sous le chapitre, « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE » que les diagnostics ont été effectués dans le cadre de la vente [J]/[D] et qu’à ce titre, le constat de repérage amiante établi le 20 septembre 2018, qui est explicitement cité, est annexé à l’acte.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les informations relatives à la présence d’amiante n’ont pas été dissimulées à Mme [V] [D] lors de la vente, de sorte qu’aucune manœuvre dolosive, ni aucune intention dolosive de la part de M. [T] [J] ne sont établies. Dès lors, Mme [V] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement du dol.
Sur la demande au titre du réseau pluvial
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il en ressort que le défaut doit être non apparent lors de l’achat, doit rendre le bien non utilisable ou diminuer très fortement son usage et doit exister au moment de l’achat.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 9 juin 2021 que la non-conformité du réseau de récupération des eaux pluviales à l’arrière de l’habitation qui se déverse dans celui des eaux usées et vannes a été constatée. Le rapport d’expertise fait également état de ce que selon les déclarations de M. [T] [J], le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales à l’arrière de l’habitation a été réalisé par ses soins et séparé de celui collectif des autres habitations et qu’il a confirmé avoir bénéficié d’une dérogation délivrée le 22 septembre 2014 par le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 4], l’autorisant au rejet des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées à l’arrière de l’habitation. Le rapport d’expertise ajoute que le document de conformité devait être annexé à l’acte de vente mais que M. [T] [J] n’en a pas fait mention dans l’acte de vente.
Néanmoins et tel que soutenu par M. [T] [J], il ressort de l’attestation de bon raccordement aux réseaux publics de collecte établie le 22 septembre 2014 par le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 4] que, suite au contrôle du 16 mai 2013, il a été constaté que les rejets et écoulements des eaux usées domestiques et ou pluviales en provenance de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] s’effectuaient correctement vers les réseaux publics de collecte.
L’acte de vente du 30 novembre 2018 fait par ailleurs état en page 10 de ce que, concernant l’évacuation des eaux usées, le propriétaire déclare que l’immeuble est raccordé au réseau collectif d’assainissement public, qu’il n’a rencontré aucun problème particulier avec cette installation, qui, à sa connaissance, ne nécessite aucun entretien. Il est également précisé que l’acquéreur reconnaît être parfaitement informé de la législation du code de la santé publique relative à la possibilité pour la commune de contrôler la conformité des installations de raccordement privées au réseau public d’assainissement et si nécessaire, d’ordonner leur mise en conformité et que l’acquéreur reconnaît vouloir, le cas échéant, faire son affaire personnelle d’une éventuelle non-conformité, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet. En page 19, s’agissant du raccordement des eaux, l’acte indique que l’attention de l’acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations qui seraient présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés, notamment d’eau, ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui sont garantis par le vendeur, et que tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l’un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur.
Dès lors, l’acte notarié régularisé par les parties le 30 novembre 2018 exclut la responsabilité de M. [T] [J] au titre de la non-conformité du réseau de récupération des eaux pluviales telles que révélée par le rapport d’expertise amiable du 09 juin 2021, non-conformité dont la preuve de la connaissance par Monsieur [T] [J] est, par ailleurs, contestée par l’attestation délivrée par le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 4].
Mme [V] [D] sera, en conséquence, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Mme [V] [D] soutient subsidiairement que M. [T] [J] a commis une réticence dolosive en ne l’informant pas de la non-conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Comme évoqué précédemment, trois conditions doivent être réunies pour retenir une réticence dolosive en application de l’article 1137 du code civil : le défaut d’information de la victime, l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et le caractère déterminant de la réticence.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la preuve de la connaissance par Monsieur [T] [J] de l’absence de conformité du réseau de récupération des eaux pluviales n’est pas rapportée, et est démentie par l’attestation délivrée par le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 4] en date du 22 septembre 2014. De plus, le rapport d’expertise fait état de ce que selon les déclarations de M. [T] [J], le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales à l’arrière de l’habitation a été réalisé par ses soins et séparé de celui collectif des autres habitations et qu’il a confirmé avoir bénéficié d’une dérogation délivrée le 22 septembre 2014 par le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 4], l’autorisant au rejet des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées à l’arrière de l’habitation.
Il en résulte qu’a fortiori, la dissimulation d’information induite par la réticence dolosive ne peut être caractérisée.
La demande de Madame [V] [D], fondée sur l’article 1137 du code civil sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande au titre des préjudices annexes
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [V] [D] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 3.000 euros eu égard à la tromperie opérée, tenant à la dissimulation de matériaux contenant de l’amiante et s’agissant du système de collecte des eaux. Il ressort des précédents développements qu’aucune réticence ou manœuvre dolosive n’a été retenue à l’encontre de M. [T] [J], de sorte que cette demande sera rejetée.
Mme [V] [D] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 3.000 euros pour préjudice de jouissance, indiquant qu’elle a eu à supporter les désagréments liés à la découverte et à la gestion des difficultés. Si Mme [V] [D] produit des pièces au soutien des montants de travaux de dépollution et de mise en conformité du réseau des eaux pluviales, elle sera, en l’absence de dissimulation de ces informations de la part de Monsieur [T] [J] et en l’absence de tout comportement fautif de sa part à ces égards, déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
M. [T] [J] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la présente procédure diligentée par Mme [V] [D] qu’il qualifie d’abusive. Il indique que la procédure dure depuis le 28 juin 2021 et que Mme [V] [D] savait parfaitement que son action en garantie des défauts de la chose vendue était abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. D’après l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application combinée de ces dispositions, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’abus dans cette hypothèse relève de la caractérisation d’un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’apparentant au dol
En l’espèce, M. [T] [J], qui fait état d’un moyen de fond exposé par Mme [V] [D], ne démontre pas le caractère abusif de l’action de la demanderesse. Il sera débouté de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Lucie DELPORTE-FORTE.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [V] [D] sera condamnée à payer à M. [T] [J], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a, en l’espèce, pas lieu de déroger à cette disposition, la présente décision étant assortie de l’exécution provisoire.
N° RG 21/01896 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FQY2
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Déboute Madame [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la découverte d’amiante sur le terrain ;
Déboute Madame [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts correspondant aux frais de remise en conformité du système de collecte des eaux ;
Déboute Madame [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour tromperie ;
Déboute Monsieur [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Madame [V] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Lucie DELPORTE-FORTE ;
Condamne Madame [V] [D] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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