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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVOY
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Elisabeth GERVOIS du barreau de QUIMPER, substitué par Me Anne-Cécile VEILLARD, avocat au barreau de VANNES
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00728
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 3 décembre 2024, [H] [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [H] [N] [C] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, [H] [N] [C] demandait au pôle social de :
— dire et juger que la société SARL [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail dont il a été victime le 31/05/2021,
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum légal,
— allouer à Monsieur [U] [C] une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices personnels,
— dire et juger que la CPAM du MORBIHAN devra avancer à Monsieur [U] [C] les sommes qui lui seront allouées au titre de la réparation des conséquences de sa maladie professionnelle,
Avant dire droit, sur les préjudices,
— ordonner une expertise médicale, la confier à tel expert qu’il lui plaira, aux fins de :
* décrire les lésions directement imputables à l’accident du travail du 31/05/2021 ;
* en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle, fixer :
— Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— Le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— Le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— Le préjudice sexuel,
* dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la
quantifier,
* dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
*donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer, le cas échéant, la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
* indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [C] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,
— condamner la SARL [K] [D] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SARL [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, [H] [N] [C] demandait au pôle social de :
— débouter M. [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] [N] à verser à la SARL [1] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à la cause, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la SARL [1] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [H] [N] [C] le 31 mai 2021.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan sollicitait du présent Tribunal de condamner la SARL [1] à rembourser à la CPAM du Morbihan :
* La majoration de la rente calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 20%,
* l’intégralité des préjudices et autres sommes que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan sera tenue de faire l’avance, y compris les éventuels frais d’expertise,
En tout état de cause :
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 1er juin 2021 indique : "Portait un plateau de bois avec un autre ouvrier […] Le plateau est tombé sur son épaule droite ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et un taux d’IPP de 20 % a été attribué à M. [N] [C] .
Le 21 novembre 2022, M. [N] [C] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [N] [C] a saisi la juridiction prud’homale à la suite de ce licenciement.
Le 4 juillet 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a dit que le licenciement de M. [N] [C] était abusif et devait être qualifié de “sans cause réelle et sérieuse”. Il a condamné l’employeur à des dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
Le 3 décembre 2024, M. [N] [C] a saisi la juridiction sociale afin de voir reconnaitre que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur.
A l’appui de sa demande, M. [N] [C] verse aux débats une attestation de M. [B], son binôme de travail le jour de l’accident, datée du 26 octobre 2023, qui expose qu’ils se trouvaient tous deux sur un chantier en ITE chez M. et Mme [Y] (isolation de façade par l’extérieur) le jour de l’accident, qu’ils avaient pour mission de monter un échafaudage fourni par l’entreprise avant l’isolation de la façade alors qu’ils n’avaient jamais été formés au montage et à l’utilisation d’un échafaudage, ni au travail en hauteur. Dans son attestation, M. [B] expliquait que M. [N] [C] avait été blessé lors du montage de cet échafaudage , en recevant sur l’épaule droite un plateau d’échafaudage ayant glissé.
En réplique, l’employeur soutient que l’attestation de M. [B] a été établie pour les besoins de la cause et joint une attestation de [G] [Y] datée du 19 avril 2025, chez qui M. [N] [C] a été victime de son accident du travail. Elle soutient que:
— l’échafaudage avait en partie été monté quelques jours plus tôt par une autre équipe,
— M. [N] [C] et M. [Z] avaient emprunté sans autorisation, leur échafaudage personnel destiné à tailler les haies, qu’ils avaient placé ce dernier en parallèle de l’échafaudage de la société, que pour y accéder ils avaient pris dans le stock resté au sol un plateau beaucoup trop grand pour l’utiliser comme passerelle,
— M. [N] [C] ne l’a pas informée qu’il avait été victime d’un accident.
L’article 201 du code de procédure civile dispose que :
« Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. »
L’article 202 du code de procédure civile dispose que :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. "
Le pôle social relève que l’attestation de [G] [Y] ne respecte pas le formalisme exigé par les textes susvisés de sorte que son caractère probant ne peut, à lui seul, être retenu.
Au surplus, M. [N] [C] produit une seconde attestation de M. [B] datée du 25 septembre 2025, qui indique que M. [N] [C] et lui-même ont uniquement utilisé l’échafaudage de la société [1] et qu’ils ont informé Mme [Y] de l’accident, laquelle aurait proposé à la victime de lui donner un doliprane pour soulager sa douleur.
Enfin et surtout, le pôle social constate que la SARL [1] ne justifie d’aucune évaluation du risque, d’aucun DUERP, d’aucune information du salarié, d’aucune formation à la sécurité, d’aucune consigne donnée pour prévenir le risque d’accident, d’aucune politique de prévention des risques alors que de par son objet social et ses activités, elle ne pouvait ignorer les risques auxquels ses salariés étaient confrontés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Si M. [N] [C] et M. [B], son binôme de travail le jour de l’accident, ont commis un geste d’imprudence, aucune faute ne peut être reprochée à M. [N] [C] en ce qu’il n’a pas bénéficié de formation à la sécurité de la part de son employeur.
En outre, à supposer caractérisée une faute de sa part – ce qui n’est pas le cas- les graves manquements de la SARL [1] à son obligation de sécurité engagent sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.
SUR LA RENTE
L’article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. "
Le pôle social fait droit à la demande de majoration maximale de la rente présentée par [H] [N] [C].
Il convient également de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET LA MISSION D’EXPERTISE
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte de la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel que si les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que la victime demande, à son employeur, réparation d’autres dommages causés par sa faute inexcusable, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action de la victime.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Enfin la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées (Ass. plénière, 20/01/2023, n°21-23947 et n°21-23673).
En application de ce texte et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation,
. déficit fonctionnel temporaire,
. préjudice d’agrément,
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation,
. préjudice sexuel,
. aménagement du logement ou du véhicule,
. frais d’assistance à expertise,
. préjudice esthétique temporaire et définitif,
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
. le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2).
La victime ne peut par contre prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
. l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il sera fait droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice, la mission de l’expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
SUR LA PROVISION
Faute pour [H] [N] [C] de fournir une pièce médicale établissant la gravité de son préjudice, la demande de provision est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La SARL [1] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [1] est condamnée à verser à [H] [N] [C] la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la faute inexcusable de la SARL [1], employeur de [H] [N] [C], est rapportée.
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à [H] [N] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DIT que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
REJETTE la demande de provision.
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [X] [V], [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [H] [N] [C], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire et permanent : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc antérieures à la consolidation (évaluer distinctement la souffrance physique dans une échelle de 1 à 7),
— préjudice esthétique temporaire et définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7),
— préjudice d’agrément ; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, puis, décrire et évaluer le préjudice d’agrément après consolidation,
— donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice sexuel,
— donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant éventuellement de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, de l’aménagement du logement ou du véhicule, des frais d’assistance à expertise.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 6].
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN.
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN l’ensemble des sommes versées par elle.
CONDAMNE la SARL [1] à verser à [H] [N] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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