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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDEIS c/ D', Société SCCV LE QUAI AUX GRAINS Signification de l' acte à tiers présent au domicile |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/02238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EDEIS, anciennement dénommée SNC-[S].
19 bd Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
DEFENDERESSE
Société SCCV LE QUAI AUX GRAINS Signification de l’acte à tiers présent au domicile
143 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE [J] [L] GRAINS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé boulevard de Brandebourg/rue Pierre Rigaud à Ivry sur Seine (94200).
Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération:
— la société SNC [S], devenue la société EDEIS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution;
— la société OUTAREX au titre de la réalisation des travaux des lots “ terrassements” et “gros œuvre”.
Le 02 décembre 2015, les clés des locaux ont été remises au syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence LE QUAI AUX GRAINS.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 23 janvier 2015, la société OUTAREX, se prévalant du non paiement de son solde de marché, a fait assigner la SCCV LE QUAI AUX GRAINS et la société EDEIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 09 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 05 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, Monsieur [F] a été remplacé par Monsieur [X] [B].
Par conclusions notifiées dans le cadre de cette instance en référé, la société EDEIS a sollicité une extention de mission.
Par ordonnance du 25 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a notamment étendu la mission de l’expert aux préjudices financiers décrits par la société EDEIS dans son dire n° 1 du 04 décembre 2015.
Monsieur [X] [B] a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 12 février 2021, la société EDEIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV LE QUAI AUX GRAINS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 78 506,69 euros HT, soit 94 208,03 euros TTC, au titre des factures impayées.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 27 avril 2021, la société OUTAREX a fait assigner la SCCV LE QUAI AUX GRAINS et la société EDEIS devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de règlement de son solde de marché et d’indemnisation des préjudices subis du fait du retard de chantier.
Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception de connexité entre la présente instance et celle initiée par la société OUTAREX devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande formée par la société EDEIS à l’encontre de la société LE QUAI AUX GRAINS au titre de ses honoraires impayés à hauteur de 66 325,81 euros HT, soit 79 590,96 euros TTC.
Le 30 janvier 2024, la société EDEIS a interjeté appel de l’ordonnance du 12 décembre 2023 devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel formé le 30 janvier 2024 par la société EDEIS contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023.
Par décision du 11 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 12 décembre 2023.
La présente instance, enrôlée sous le numéro RG 21/02413, a été radiée le 03 février 2025 et réinscrite sous le numéro RG 25/02238.
Par jugement du 06 juin 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment:
— débouté la SCCV LE QUAI AUX GRAINS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l’encontre des sociétés OUTAREX et EDEIS au titre des surcoûts occasionnés par l’opération de construction ;
— débouté la SCCV LE QUAI AUX GRAINS de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la société EDEIS au titre des pénalités de retard.
Le 28 juillet 2025, la SCCV LE QUAI AUX GRAINS a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil devant la cour d’appel de Paris. La procédure est toujours en cours.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société EDEIS sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1135, 1193 et 1351 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [B] le 30 octobre 2020,
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état auprès du Tribunal Judiciaire
de Paris de :
DEBOUTER la SCCV LE QUAI AUX GRAINS de toutes ses demandes reconventionnelles qui sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 06 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Créteil ;
CONDAMNER la société SCCV [J] [L] GRAINS à verser à la société EDEIS une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SCCV [J] [L] [G] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître Florence Duboscq conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
A l’appui de ses prétentions, la société EDEIS soutient que la SCCV LE QUAI AUX GRAINS a formé les mêmes demandes reconventionnelles que celles portées devant le tribunal judiciaire de Créteil qui s’est déjà prononcé sur celles-ci.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SCCV LE [J] [L] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1351 du code civil,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
1. Sur l’incident d’irrecevabilité présenté par la société EDEIS INGENIERIE :
REJETER l’incident d’irrecevabilité présenté par la société EDEIS INGENIERIE à raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Créteil (RG N° 21/03680) faute de pouvoir démontrer une triple identité des parties, d’objet et de cause conformément à l’article 1355 du code civil,
2. Sur l’incident de sursis à statuer présenté par la SCCV LE QUAI AUX GRAINS :
Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la société EDEIS INGENIERIE dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par la SCCV LE QUAI AUX GRAINS à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Créteil, étant précisé que cet appel est pendant sous le N° de RG 25/13480
3. En tout état de cause :
DEBOUTER la société EDEIS INGENIERIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens du présent incident, ou à défaut,
CONDAMNER la société EDEIS INGENIERIE aux entiers dépens du présent incident qui pourront être recouvrés par Me Bertrand RABOURDIN, par application des dispositions de l’article 699 du CPC”.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV LE QUAI AUX GRAINS confirme avoir présenté des demandes similaires dans le cadre des deux instances en vue d’une éventuelle jonction.
Elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée n’est que provioire au regard de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Créteil.
Elle expose que la société EDEIS ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du 06 juin 2025 faute de pouvoir démontrer une identité des parties.
La SCCV LE QUAI AUX GRAINS soutient que si la cour d’appel saisie venait à juger que la société EDEIS est responsable, même partiellement, des retards accusés par cette opération, cette décision aura nécessairement une influence déterminante sur la présente instance qui porte sur la demande en paiement de la société EDEIS à hauteur de 12 180, 88 euros HT de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cet article, un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés dans la cause.
Il est acquis que si une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée, de telle sorte qu’une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement.
En l’espèce, par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, la SCCV LE QUAI AUX GRAINS a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société EDEIS à lui payer :
— la somme de 2 039 129,01 euros à parfaire au titre des surcoûts dans la réalisation de l’opération de construction;
— la somme de 41 971,63 euros HT au titre des pénalités de retard prévues dans le contrat de maitrise d’œuvre.
Aux termes du jugement du 06 juin 2025 du tribunal judiciaire de Créteil, la SCCV LE QUAI AUX GRAINS a sollicité la condamnation :
— in solidum de la société EDEIS et de la société OUTAREX à lui payer la somme de 2 870 183,90 euros HT, soit 3 444 220,68 euros TTC à parfaire au titre des surcoûts dans la réalisation de l’opération de construction;
— de la société EDEIS à lui payer la somme de 41 971,63 euros HT, soit 50 365,96 euros TTC au
titre des pénalités de retard prévues dans le contrat de maitrise d’œuvre.
Le tribunal judiciaire de Créteil a statué sur ces demandes en les rejetant.
La SCCV LE QUAI AUX GRAINS ne conteste pas avoir présenté des demandes similaires à l’encontre de la société EDEIS dans le cadre de la présente instance et celle devant le tribunal judiciaire de Créteil mais expose que l’appel formé à l’encontre du jugement du 06 juin 2025 rend cette décision provisoire et ajoute qu’il n’est pas démontré l’existence d’une identité des parties.
Or, il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la présente instance et celle devant le tribunal judiciaire de Créteil, la SCCV LE QUAI AUX GRAINS, en qualité de maître d’ouvrage, a formé les mêmes demandes en réparation au titre des surcoûts dans la réalisation de l’opération de construction et des pénalités de retard prévues contractuellement notamment à l’encontre de la société EDEIS en qualité de maître d’oeuvre.
Les demandes de la SCCV LE QUAI AUX GRAINS portent sur le même objet, sont fondées sur les mêmes causes et opposent les mêmes parties ayant les mêmes qualités.
La présence de la société OUTAREX dans l’instance devant le tribunal judiciaire de Créteil ne peut suffire à écarter l’autorité de la chose jugée du jugement du 06 juin 2025 du tribunal judiciaire de Créteil dès lors que la société EDEIS, partie à cette instance, est également mise en cause dans le cadre de la présente instance. Au surplus, l’identité de parties doit s’apprécier selon les seules parties concernées par les demandes dont la recevabilité est examinée.
Par ailleurs, l’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée, une autre juridiction ne pouvant statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement.
Les conditons de l’article 1355 du code civil étant remplies, l’autorité de la chose jugée du jugement du 06 juin 2025 est donc acquise.
En conséquence, les demandes reconventionnelles de la SCCV LE QUAI AUX GRAINS fondées sur les surcoûts dans la réalisation de l’opération de construction et les pénalités de retard prévues contractuellement seront déclarées irrecevables.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la SCCV LE [J] [L] [G] expose que si la cour d’appel saisie venait à juger que la société EDEIS est responsable, même partiellement, des retards accusés par cette opération, cette décision aura nécessairement une influence déterminante sur la présente instance qui porte sur la demande en paiement de la société EDEIS.
Bien que les demandes formées devant le tribunal judiciaire de Créteil, dont le jugement rendu le 06 juin 2025 fait l’objet d’un appel, portent sur la même opération de construction et entre les mêmes parties, la décision de la cour d’appel de Paris n’a pas vocation à avoir une incidence sur la présente demande en paiement de la société EDEIS, la cour d’appel de Paris ayant à connaitre de demandes distinctes formées par la SCCV LE QUAI AUX GRAINS au titre des surcoûts et des pénalités de retard.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCCV LE QUAI AUX GRAINS, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens afférents au présent incident dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître Florence DUBOSCQ.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient, en équité, de condamner la SCCV LE [J] [L] [G], partie tenue aux dépens, à payer à la société EDEIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCCV LE QUAI AUX GRAINS au titre des surcoûts dans la réalisation de l’opération de construction et des pénalités de retard prévues contractuellement ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur le jugement du 06 juin 2025 du tribunal judiciaire de Créteil;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 13h40 pour :
— conclusions actualisées de la SCCV LE [J] [L] [G] avant le 30 juin 2026;
— éventuelle réponse de la société EDEIS avant le 16 septembre 2026;
— clôture;
CONDAMNE la SCCV LE QUAI AUX GRAINS aux dépens afférents au présent incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence DUBOSCQ;
CONDAMNE la SCCV LE [J] [L] [G] à payer à la société EDEIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 19 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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