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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 20 mai 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00630 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ2N
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST PRIS EN SON ETABLISSEMENT PLATEFORME SCES CENTRALISES, demandeur à la contrainte, défendeur à l’opposition à contrainte C/ [U] [Q], défendeur à la contrainte, demandeur à l’opposition à contrainte
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST PRIS EN SON ETABLISSEMENT PLATEFORME SCES CENTRALISES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
demandeur à la contrainte, défendeur à l’opposition à contrainte
DEFENDEUR :
M. [U] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
défendeur à la contrainte, demandeur à l’opposition à contrainte
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 Mai 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 20 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 9 octobre 2025, l’établissement public [1] a fixé le montant des allocations de retour à l’emploi indûment versées à M. [U] [A] à hauteur de 1.032,92 euros en raison d’une activité salariée entre le 1er février 2025 et le 28 février 2025.
La contrainte a été notifiée à M. [U] [A] par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 28 octobre 2025, M. [U] [A] a formé opposition à la contrainte aux fins d’annulation. Il a expliqué qu’un agent de [1] lui a indiqué qu’il pouvait prétendre aux allocations de retour à l’emploi qui lui ont été versées. Il a considéré que [1] a commis une erreur, de sorte qu’il ne peut être tenu au remboursement des sommes litigieuses.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 janvier 2026 jusqu’à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, [1] représentée par son conseil, a sollicité de voir :
— dire et juger recevable sa demande,
— dire et juger mal fondée l’opposition de M. [U] [A],
— condamner M. [U] [A] au paiement de 1.032,92 euros en principal, et de 5.83 euros au titre des frais de mise en demeure,
— condamner M. [U] [A] au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, [1] sur le fondement de l’article 25 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, a indiqué que M. [U] [A] n’a déclaré lors de son actualisation aucun salaire au titre de ses activités professionnelles exercées en février 2025, ni transmis aucun justificatif, de sorte qu’il a perçu l’intégralité de son indemnisation pour cette période. Il a exposé avoir ensuite réceptionné une déclaration mensuelle de l’agence d’intérim [2], employeur de M. [U] [A], de sorte que la contrainte émise est fondée.
M. [U] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à cette audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que : « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. » En l’espèce, M. [U] [A] s’est présenté à l’audience du 2 février 2026 mais n’a pas comparu par la suite. Dès lors, la décision sera donc rendue contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, M. [U] [A] a formé opposition le 28 octobre 2025 à la contrainte du 9 octobre 2025 qui lui a été notifiée le 21 octobre 2025.
L’opposition est donc recevable et la contrainte du 9 octobre 2025 est mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 du même code est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En application de l’article 25 du règlement d’assurance chômage, issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33, qui permettent le cumul de l’allocation et de la rémunération d’une activité occasionnelle ou à temps réduit.
L’article 32 du règlement d’assurance chômage précise que le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au second alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l’allocation.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [U] [A] n’a déclaré la perception d’aucune rémunération au titre de l’activité professionnelle qu’il a exercé au courant du mois de février 2025.
[1] rapporte la preuve que M. [U] [A] a exercé une activité professionnelle auprès de [X] [M] du 10 février 2025 au 28 février 2025 et a perçu un salaire de 1.912,83 euros à ce titre.
Il est établi également que M. [U] [A] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1.032,92 euros durant cette période.
Si M. [U] [A] indique dans son courrier d’opposition que [1] a commis une erreur, il n’étaye aucunement ses allégations et ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires.
En tout état de cause, il ne conteste pas le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période allant du 1er février 2025 au 28 février 2025, ni la perception sur la même période de revenus issus d’une activité salariée, ni avoir omis de transmettre les justicatifs relatifs à sa rémunération. Il ne conteste pas davantage le calcul et le montant de la demande présentée par la requérante.
Il en résulte que la somme de 1.032,92 euros a été indument payée pour la période allant du 1er février 2025 au 28 février 2025.
Il est démontré par ailleurs que la contrainte émise a été précédée d’une mise en demeure comportant les mentions prévues par l’article R. 5426-20 du code du travail.
Par conséquent, M. [U] [A] sera condamné à payer à [1] la somme de 1.032,92 euros au titre du remboursement des sommes indument perçues pour la période allant du 1er février 2025 au 28 février 2025.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [U] [A] sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la lettre de mise en demeure et de la signification de la contrainte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
M. [U] [A] sera condamné à payer à [1] une somme qu’il convient de fixer à 200 euros eu égard à l’équité et à la situation respective des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [U] [A];
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à [1] la somme de 1.032,92 euros au titre du remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indument perçue pour la période allant du 1er février 2025 au 28 février 2025;
CONDAMNE M. [U] [A] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à [1] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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