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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 20 mai 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP4Y
AFFAIRE : [U] [G], sous curatelle renforcée, assisté de son curateur, l’ATM de [Localité 1] C/ S.A. MAIF ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [U] [G], sous curatelle renforcée, assisté de son curateur, l’ATM de la MEUSE
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant EHPAD La Sapinière – [Adresse 1]
représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
non comparant
DEFENDERESSE :
S.A. MAIF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Theo HEL, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 Mai 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 20 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au Greffe en date du 23 juin 2024, M. [U] [G] a demandé la convocation de la SA MAIF ASSURANCE devant le Tribunal judiciaire de BAR LE DUC aux fins de la voir condamer à lui payer la somme de 4.600 euros en principal et 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 janvier 2025, le Juge du Tribunal judiciaire de BAR LE DUC s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de VERDUN.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de VERDUN par lettre recommandée à l’audience du 3 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, M. [U] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La SA MAIF ASSURANCES, représentée par son Conseil, a repris ses dernières conclusions selon lesquelles elle a demandé de voir:
— déclarer irrecevable M. [U] [G] en ses demandes,
— débouter M. [U] [G] de ses demandes,
— condamner M. [U] [G] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que : « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. » En l’espèce, M. [U] [G] s’est présenté aux audiences du 1er décembre 2025 et du 2 février 2026 mais n’a pas comparu par la suite. Dès lors, la décision sera donc rendue contradictoirement.
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Par courrier en date du 10 avril 2026, Me [C] [R], désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du même jour pour assister M. [U] [G], a sollicité la réouverture des débats. Il a exposé que le curateur de M. [U] [G] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 6 février 2026, soit avant la dernière audience, de sorte qu’il sollicite de pouvoir intervenir utilement à la procédure.
Il ressort des éléments du dossier que M. [U] [G] a comparu en personne à deux reprises, y compris avec l’assistance de son curateur lors de l’audience du 2 février 2026, et qu’à ces audiences, il a été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur ses demandes et sur les moyens et prétentions exposés en défense. Ce n’est que le 6 février 2026, soit plusieurs mois après le dépôt de sa requête, que M. [U] [G] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle sans pour autant informer le tribunal de cette demande, aucune demande de renvoi n’ayant été davantage formulée à ce titre.
Par conséquent, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
LA SA MAIF ASSURANCE soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [U] [G], faute de justificatif de toute demande amiable imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, l’action intiée par M. [U] [G] est relative à une demande en paiement de la somme de 4.600 euros en principal et de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, la demande relève des dispositions susvisées imposant, à peine d’irrecevabilité, une mesure préalable de conciliation, de médiation, ou une tentative de procédure participative.
M. [U] [G] ne justifie ni d’une tentative de conciliation, ni d’une tentative de médiation, ni d’une tentative de procédure participative préalablement à l’introduction de son action.
Aucun cas de dispense prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile n’est démontré.
Il convient par conséquent de déclarer la demande de M. [U] [G] irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant, partie succombante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA MAIF ASSURANCE sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [U] [G] ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SA MAIF ASSURANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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