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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 25 juin 2021, n° 21/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00532 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2021
N° RG 21/00532 – N° Portalis DB22-W-B7F-P4TW AFFAIRE : Z A B épouse X C/ S.A.S. […]
DEMANDERESSE
Madame Z A B épouse X née le […] à […], demeurant […]
PLAISIR
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société […], S.A.S. au capital de 1000 euros, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 820 110 120, dont le siège social est sis 1 à […]
Bureaux de la Colline de Saint-Cloud – 1, rue Royale – 92210 SAINT -CLOUD, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 20 Avril 2021
Nous, E F, premier Vice-Président, assisté d’Audrey AMADO,
Greffière présente lors de l’audience,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Avril
2021, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2021, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que par acte sous seing privé du 19 avril 2019, Madame Y
X, aux droits de laquelle intervient désormais Madame Z X, a donné à bail commercial des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à […] à la société A.M. C.I. BATIMENT, moyennant le versement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes d’un montant de 18 432 euros ;
Attendu que Madame Z X a fait assigner en référé le 23 mars 2021 le preneur à bail, la société A.M. C.I. BATIMENT, aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre Madame X et la société A.M. C.I. BATIMENT et la résiliation de plein droit le 16 janvier 2021, date d’effet du commandement de payer du 16 décembre
2020 ;
- Ordonner l’expulsion de la société A.M. C.I. BATIMENT, de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail commercial, dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner la société A.M. C.I. BATIMENT à payer à titre provisionnel à
Madame X la somme de 16 425,60 euros au titre des loyers et charges conformément au bail du 19 avril 2019, à parfaire ;
- Condamner la société A.M. C.I. BATIMENT au paiement de la somme de
1642,56 euros au titre des intérêts de retard conformément à l’article 22.3 au bail du
19 avril 2019 ;
- Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au profit de Madame
X conformément à l’article 22.4 au bail du 19 avril 2019 ;
- Fixer à titre provisionnel, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par la société A.M. C.I. BATIMENT à Madame X, au montant égale au montant du loyer en cours majoré de 50% augmenté des charges, taxes et accessoires, et ce à compter du 16 janvier 2021 date d’effet du commandement de payer, jusqu’à libération complète des locaux et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
- Condamner la société A.M. C.I. BATIMENT au paiement d’une indemnité
d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en cours majoré de
50% augmenté des charges, taxes et accessoires, et ce à compter du 16 janvier 2021 date d’effet du commandement de payer, jusqu’à libération complète des locaux et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
- Condamner la société A.M. C.I. BATIMENT à payer à Madame X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens y compris ceux du commandement ;
Attendu que la défenderesse, la société A.M. C.I. BATIMENT, a fait l’objet d’une signification de l’acte à l’étude ; qu’elle n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 20 avril 2021 ;
Attendu qu’il conviendra de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions ;
-2-
Attendu que la présente ordonnance sera réputée contradictoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que le 19 avril 2019, les parties ont conclu un bail commercial stipulant en ces termes « à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou de ses annexes, et 1 mois après mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure
à l’expiration des délais ci-dessus » ;
Attendu que le 16 décembre 2020, par exploit d’huissier, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 14 372,40 euros visant la clause résolutoire,
à la société A.M. C.I. BATIMENT régulièrement signifié par modalité de remise de
l’acte à l’étude ;
Attendu que le 16 janvier 2021, la locataire, la société A.M. C.I. BATIMENT, a indiqué par courriel qu’elle s’engageait à régler l’intégralité des causes du commandement de payer à la date du 18 janvier 2021 suite au délai de traitement de son comptable ; que le 20 janvier 2021, la bailleresse, Madame X, a une fois de plus relancé sa locataire faute d’avoir reçu ledit règlement ; que le 5 février 2021, la bailleresse a proposé par courrier recommandé avec accusé de réception, à la société A.M. C.I. BATIMENT un échéancier de paiement pour régler l’intégralité de la dette locative par 4 mensualités de 4619,70 euros ; que le 17 février 2021, la société A.M. C.I. BATIMENT a validé ce mode de règlement en apposant sa signature suivit de la mention « Bon pour accord » sur le courrier du 5 février 2021 qu’elle lui
a ainsi retourné ;
Attendu que depuis le 1 juin 2020, la société A.M. C.I. BATIMENT, locataire, s’ester abstenue de régler les loyers et charges convenues au titre du bail du 19 avril 2019, ni n’a honoré son engagement pris le 17 février 2021 de paiement de la dette locataire par échéancier de 4 mensualités ; qu’au 16 janvier 2021 inclus, les causes du commandement de payer du 16 décembre 2020 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance ; qu’il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, un mois après, soit le 16 janvier 2021 ;
Attendu qu’à compter du 17 janvier 2021, la société A.M. C.I. BATIMENT est occupante sans droits ni titres des locaux sis […]
(78370) et l’obligation de la société A.M. C.I. BATIMENT de quitter les lieux
n’étant dès lors pas contestable, il convient également d’accueillir la demande, formulée par la demanderesse, Madame X, d’expulsion de la société A.M. C.I.
BATIMENT des lieux litigieux ainsi que tous occupants de son chef sans qu’il soit besoin de l’assortir d’astreinte journalière ;
-3-
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision aux créanciers, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que les loyers et charges jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties sont dus par le preneur jusqu’à la date de résiliation du bail soit le 16 janvier 2021 ; que la locataire reste à devoir la somme de 16425,60 euros selon décompte arrêté au 1 janvier 2021er par la bailleresse, loyer de janvier 2021 inclus ; que la demande de provision d’un montant de 16425,60 euros au titres de l’arriéré locatif formulée par Madame
X en sa qualité de bailleur n’étant sujet d’aucune contestation sérieuse, la société A.M. C.I. BATIMENT sera condamnée à lui verser ;
Sur la clause des pénalités de retard
Attendu que l’article 22.3 du contrat de bail stipule « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, huit jours après une simple lettre recommandée restée sans effet, le dossier sera transmis
à l’huissier et toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit seront automatiquement majorées de 10% et ce, indépendamment de tous frais de commandement, de recettes et de droits proportionnels d’encaissement, à titre
d’indemnité forfaitaire de péréquation compensatrice des troubles commerciaux, des frais de gestion contentieuse et des frais de dépenses irrépétibles et de tous dommages et intérêts et du jeu de la clause résolutoire, ladite pénalité étant cumulable à ce titre avec les droits à condamnation prévues par l’article 700 du
Code de procédure civile » ; qu’il ressort des telles dispositions contractuelles, que la bailleresse, Madame X est bienfondé à solliciter la condamnation de la société A.M. C.I. BATIMENT au paiement d’une provision à hauteur de 10% des sommes dus, soit 1642,56 euros au titre des intérêts de retard sur les loyers et accessoires dus ;
Sur la provision pour indemnité d’occupation
Attendu que la défenderesse, la société A.M. C.I. BATIMENT, est occupante sans droits ni titres à compter du 17 janvier 2021, et est donc redevable d’une indemnité
d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ; que le bail commercial conclu entre les parties prévoit que « l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après la date d’effet de résiliation de plein droit, judiciaire, ou conventionnelle, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de 50% sans préjudice du droit du
Bailleur à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement
-4-
subi, notamment du fait de la durée nécessaire à la relocation et sans que la présente clause vaille accord du Bailleur au maintien dans les locaux » ; que cette stipulation contractuelle a pour but de fixer le montant de l’indemnité d’occupation sans droits ni titres causant un préjudice pour le bailleur ; que la société A.M. C.I. BATIMENT sera donc condamnée à payer par provision à la demanderesse, Madame
X, l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des locaux ;
Sur le dépôt de garantie
Attendu que le bail commercial liant les parties stipule « En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire du fait du Preneur, le montant total du dépôt de garantie et des loyers d’avance resteront acquis au Bailleur, sans préjudice du recouvrement complémentaire de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation de préjudices résultants des agissements du Preneur » ; que le dépôt de garantie d’un montant de 4608 euros restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société A.M. C.I. BATIMENT qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et d’assignation ;
Attendu que la société A.M. C.I. BATIMENT sera condamnée à verser la somme de
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, E F, premier vice-président au tribunal judiciaire de
Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, et la résiliation du bail du 19 avril 2019 liant les parties, à la date du 16 janvier 2021 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
l’expulsion de la société A.M. C.I. BATIMENT ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis […] ;
REJETTONS la demande d’astreinte journalière d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société A.M. C.I. BATIMENT à payer à
Madame Z X, la somme de 16 425,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 16 janvier 2021 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société A.M. C.I. BATIMENT à payer à
Madame Z X la somme de 1642,56 euros au titre des intérêts de retard conformément à l’article 22.3 du bail du 19 avril 2019 liant les parties ;
-5-
DISONS que le montant du dépôt de garantie restera acquis au profit de Madame
X conformément aux stipulations contractuelles, article 22.4 du bail du 19 avril
2019 liant les parties ;
CONDAMNONS la société A.M. C.I. BATIMENT à payer à Madame Z
X, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en cours majoré de 50 % augmenté des charges, taxes et accessoires, et ce à compter du 16 janvier 2021 date d’effet du commandement de payer, jusqu’à libération complète des locaux et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
CONDAMNONS la société A.M. C.I. BATIMENT au paiement de 1000 euros à verser à Madame X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société A.M. C.I. BATIMENT au paiement des entiers dépens, incluant le coût des commandements de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL
VINGT ET UN par E F, premier Vice-Président, assisté d’C
D, Greffière présente lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Premier Vice-Président
C D E F
-6-
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