Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 23 juin 2020, n° 18/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Noria FAUCHERIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CD VERRE (FRANCE), SA VIDRALA (ESPAGNE) c/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
---------------------------
X-K A
SARL CD VERRE
SA VIDRALA
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° RG […] – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPI7
DU 23 JUIN 2020
JONCTION des dossiers
18/03399 et 18/03403 au
[…]
Notifications
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par message rpva dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JUIN 2020
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 27 février 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
ENTRE :
Monsieur X-K A agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, gérant de la sarl CD VERRE
né le […] à […], demeurant […]
[…]
SARL CD VERRE agissant en la personne de son représentant légal Monsieur X-K A en sa qualité de gérant, dont le siège est […]
SA VIDRALA agissant en la personne de son représentant légal Monsieur M N O en sa qualité de président, dont le siège est sis […], […]
ayant pour conseil Me Julien DOMINGUEZ membre de la selafa TAJ, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 28 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX,
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son directeur demeurant Direction nationale d’enquêtes fiscales IV et V divisions – […]
ayant pour conseil Me X T FRANCESCO membre de la selarl URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
Les conseils des parties ont été avisés que la procédure fixée à l’audience du vendredi 27 mars 2020, n’a pas eu lieu et qu’il a été statué, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Avons rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
Faits et procédure :
Par une requête motivée accompagnée des pièces justificatives présentée le 22 mai 2018, la direction générale des finances publiques représentée par M. Y, inspecteur des finances publiques spécialement habilité, saisissait le juge des libertés et la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Il était sollicité l’autorisation de mise en 'uvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et d’autoriser des visites et saisies dans des lieux dépendants du tribunal de grande instance à savoir :
— locaux et dépendances sis la porte de Bègles, […] susceptibles d’être occupés par la SARL CD VERRE et ou la SA VIDRALA.
— locaux et dépendances sis […] susceptibles d’être occupés par X-K A et /ou P Q R De La Torre Urarte et/ ou B A, et /ou Hugo A et/ou Z A.
L’administration requérante exposait de façon détaillée que les renseignements collectés lors
des enquêtes effectuées par son service avaient révélé des éléments convergents permettant de retenir des présomptions de fraude à l’encontre de VIDRALA société de droit espagnol, de CD VERRE société de droit français et de X-K A, gérant de la SARL CD VERRE.
Par une ordonnance en date du 28 mai 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé les visites et saisies sollicitées lesquelles devaient être effectuées avant le 7 juin 2018.
L’ensemble des opérations se sont déroulées le 30 mai 2018 et ont fait l’objet de procès-verbaux, de notification des ordonnances, de procès-verbaux de visites et saisies et d’inventaires.
La visite de la totalité des locaux occupés par X-K A , P Q R de la Torre Urgate et B A n’a pas permis aux agents des finances publiques de découvrir et de saisir des documents relatifs à la fraude présumée.
Sur le fondement de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, qui autorise la contestation de l’autorisation de visite et de saisie devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, X-K A gérant de la SARL CD VERRE, ladite société ainsi que la société VIDRALA ont interjeté appel le 12 juin 2018 (à l’accueil GUG de la cour) afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 mai 2018.
Par des écritures déposées le 26 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants sollicitent d’une part la jonction des procédures enregistrées sous le numéro 18/03399 : société CD VERRE, 18/03403 : société VIDRALA et numéro […] : X-K A, gérant de la SARL CD VERRE et d’autre part de voir constater que les conditions imposées par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’étaient pas réunies en l’espèce et que les dispositions des articles 8 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’ont pas en conséquence été respectées.
Il est donc sollicité l’annulation de l’ordonnance rendue le 28 mai 2018 par le JLD et d’annuler en conséquence l’ensemble des opérations des visites et saisies intervenues à l’encontre des sociétés CD VERRE, VIDRALA, et de X-K A, de condamner l’État à verser aux appelants la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’État aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, les appelants exposent que la société VIDRALA est une société de droit espagnol exerçant principalement dans le domaine de l’industrie du verre. Les activités de l’entreprise comprennent la production, la distribution et la vente de bouteilles et récipients en verre utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons.
La société VIDRALA détient directement ou indirectement plusieurs filiales, dont la SARL CD VERRE établie en France constituée en 2008. Elle est détenue à 100 % par la société belge SA INVESTVERRE, elle même détenue par la société espagnole INVERBEIRA SOCIEDAD DE PROMOCION , elle même détenue par VIDRALA.
En juin 2008, la société VIDRALA (mandant) et la SARL CD VERRE (mandataire) ont signé un contrat d’agent commercial par lequel la SARL CD VERRE est chargée de promouvoir les ventes de produits fabriqués par VIDRALA auprès de la clientèle française.
La SARL CD VERRE est rémunérée par une commission proportionnelle au montant des
ventes et dégressive en fonction du nombre de tonnes de verres vendues.
Les appelants soutiennent qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention que :
— la société de droit espagnol VIDRALA exercerait une activité de commercialisation d’emballages pour aliments et boissons sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.
— La société VIDRALA disposerait en France de moyens matériels, de moyens humains et d’un centre décisionnel lui permettant de développer son activité commerciale à partir de locaux de la société CD VERRE et donc en définitive d’un établissement stable en France.
Il est exposé que la société VIDRALA « chez CD VERRE » à déjà fait l’objet d’une vérification comptable en 2012 portant sur les exercices 2009 et 2010. Cette vérification s’est soldée par une absence de redressement. Le service des finances avait donc une parfaite connaissance de l’activité réalisée par la société et des modalités pratiques de mise en 'uvre du contrat d’agent commercial de la société CD VERRE qui n’ont pas été modifiées depuis la vérification de comptabilité de 2012.
Dans ces circonstances, la mise en 'uvre d’une procédure de saisie et de visite telle que prévue par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales apparaît aux appelants disproportionnée et injustifiée.
Par des conclusions déposées le 6 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des finances publiques sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 28 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du NC PC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance numéro 304-2020 du 25 mars 2020.
Sur ce :
— Sur la jonction des instances :
La totalité des recours exercés par les 2 sociétés appelantes et par X-K A gérant de la SARL CD VERRE concernent la même ordonnance dont il est demandé l’annulation et pour lesquelles les moyens d’appel sont totalement communs aux parties, il y a lieu en conséquence dans un souci de bonne justice d’ordonner la jonction des trois procédures inscrites sous les numéros RG : 18/03403, 18/03399 et […].
— Sur la recevabilité de l’appel :
les actes d’appel sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais légaux.
— Sur l’absence d’éléments de fait et de droit pouvant laisser présumer l’existence des agissements frauduleux dont la recherche est autorisée et sur le caractère disproportionné et non nécessaire de la mesure de visite et de saisie en cause :
Conformément à l’article L 16 B du LPF, il incombe au juge de
« motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’ il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ».
Cette étude implique uniquement pour le juge qui est le juge de l’autorisation mais n’est pas celui de l’impôt, que l’existence de simples présomptions appréciées à la date de l’autorisation peuvent justifier de telles investigations. Le juge, qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l’article L 16 B du LPF est en effet tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur, de nature à justifier une visite.
Par la suite, le juge doit juste s’assurer que les éléments produits par l’administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la nature intrusive de la visite et de saisie soit justifiée.
Les présomptions, distinctes des preuves, s’entendent d’éléments précis et concordants permettant de suspecter la fraude. Le juge doit donc vérifier, en se référant aux éléments d’informations fournies par l’Autorité, qu’il existe des indices laissant apparaître des faisceaux de présomption d’agissements prohibés justifiant qu’il soit recherché au moyen d’une visite et de saisie de documents s’y rapportant, sans qu’il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublant de pratiques frauduleuses.
Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles qui sont susceptibles de comporter la visite et les saisies engagées. (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).
Seuls des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non de preuves matérielles de l’infraction doivent fonder la décision du juge.
Il ne s’agit donc pas de procéder à un examen éclaté de la requête en analysant un à un les indices ou les pièces, mais de déduire de l’ensemble des éléments produits pris dans leur globalité , s’il existe des indices, qui pris isolément ne seraient pas suffisamment pertinents, mais laissent présumer une fois rapprochés les uns des autres que des pratiques prohibées ont pu être réalisées.
Il ressort de l’étude des pièces versées par la Direction Générale des Finances Publiques jointes à la requête de la mise en 'uvre de l’article L 16 B du LPF en date du 22 mai 2018 (pièces 1 à 36) les éléments suivants :
— La société espagnole VIDRALA SA possédait directement ou indirectement en 2015 de nombreuses filiales en Europe dont 8 sites de production et une société française en charge de la commercialisation : CD VERRE établie à Bordeaux. (Pièces 1 à 3). Les clients français exercent une activité dans le secteur du conditionnement et du commerce en gros de boissons. Le groupe VIDRALA réalise un important volume de ventes à destination de la France. (Pièces 6, 9, 9 bis).
— La France représente le deuxième marché du groupe VIDRALA qui est implanté à Bordeaux depuis 1990. X-K A est présenté en 2016 comme étant le directeur
du bureau français de VIDRALA.
— La personne morale de droit étranger VIDRALA SA située 1, quai Wilson « chez CD VERRE », […] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le service vérificateur a adressé un avis d’absence de rectification à la société , le 23 mai 2012 (pièces 14).
Il apparaît donc que la société VIDRALA a conclu en 2008, un contrat d’agent commercial conférant à la SARL CD VERRE, le mandat exclusif de le représenter auprès de sa clientèle en France, en Allemagne et en Italie et à ce titre, de vendre des produits pour le compte et au nom de VIDRALA SA :
— la SARL CD VERRE a déclaré en matière d’impôt :
— un chiffre d’affaires de 1 117591 euros et un résultat de 15689 € pour l’exercice 2014 (pièce 20) ;
— un chiffre d’affaires de1 024902 € et un résultat de 4708 € pour l’exercice 2015 (pièce 21) ;
— un chiffre d’affaires de 987 232 € et un déficit de -177 782 € pour l’exercice 2016 (pièce 22)
— les déclarations de TVA souscrites par la SARL CD VERRE mentionnent un chiffre d’affaires non imposable en tant que livraisons intra’communautaires (pièce 23).
— La SARL CD VERRE employait 9 personnes en 2014 et 10 en 2015 et 2016 (pièces 16) : la dite société réalise la totalité de son chiffre d’affaires avec son client unique VIDRALA SA qui contrôle indirectement la totalité de son capital et le chiffre d’affaires réalisées par la SARL CD VERRE. Son activité n’est pas constituée de ventes de marchandises mais de prestations de services d’agent commercial. La SARL CD VERRE emploit des salariés spécialisés dans la commercialisation d’emballages en verre et pour l’assistance technique. Elle est dirigée par X-K A, qui était précédemment le représentant en France de la PMDE VIDRALA SA.
— Un droit de communication a été exercé par l’administration fiscale auprès de plusieurs sociétés : -ce droit a été exercé le 21/12/2017 auprès de la SARL SICSOE afin d’obtenir copie de factures émises par la société VIDRALA SA (pièces 25-1). En réponse ont été produit des bons de commandes et des bons de livraisons et de confirmations de commandes. Il est constaté que les factures émises par la société VIDRALA SA à destination de la société SICSOE mentionnent selon les cas, 3 adresses différentes en
Espagne, au Portugal et en Belgique. Toutes ses factures comportent sous le logo de la société, l’indication suivante : « service commercial, tel 33 556 205 989, fax 33 556 205 985 commercial.france@vidrala.com.
Ce droit est exercé le 02/03 2018 auprès de la SARL Chevallier bouteilles. L’ensemble des factures et bons de livraisons renvoient à deux adresses différentes en Espagne et en Belgique et comportent sous le logo de la société, la même indication que précédemment. (Pièce 25-2).
— Plusieurs échanges de courriels confirment que le service commercial France de VIDRALA est l’interlocuteur des clients (pièce 25-2).
— Parmi les clients français de la société VIDRALA SA se trouve la SAS MAISON BOUEY laquelle a fait l’objet d’une procédure de droit d’enquête (article L 80 Fà 80 H du livre des
procédures fiscales) au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copies (pièces26'1à 26'4). C D, directeur de la comptabilité et des ressources humaines de la société MAISON BOUEY auditionné dans le cadre de la procédure de droit d’enquête, a confirmé que les commandes passées auprès des diverses entités VIDRALA sont réglées sur un compte espagnol comme le confirment les documents pris en copies.
E F responsable des approvisionnements des matières sèches de la société MAISON BOUEY auditionnée également dans le cadre de la procédure, a indiqué que les relations commerciales avec la société VIDRALA ont été réalisées par le biais de G H responsable commercial de la société CD VERRE, qui était son référent au niveau commercial pour les litiges, la négociation des prix. (Pièce 26-2).
Il apparaît donc que le bureau commercial France de VIDRALA SA est le seul interlocuteur des clients français avec plusieurs échanges de mails. (Pièce 26-3).
— L’examen de profils sur le site LINKEDIN fait apparaître que ' deux salariés de la SARL CD VERRE : S T U et I J se présentent comme étant respectivement : responsable régional des ventes, développement et communication de la marque sur la moitié nord de la France, mise en place des réseaux de distribution et de nouveaux marchés et de responsable assistance technique’qualité clients France chez VIDRALA à Bordeaux France (pièces 18 et 19)
— X-K A y mentionne les fonctions suivantes : directeur commercial France chez VIDRALA à Bordeaux depuis janvier 2012 et directeur des ventes France VIDRALA d’octobre 1991 à décembre 2011 à Bordeaux (pièce 17).
Interrogé dans un article de « l’information agricole » en novembre 2013, X-K A se présente comme étant « directeur des ventes de VIDRALA. Dans un autre article de la « revue vinicole internationale » en date du 26 juin 2017, il se présente comme étant directeur France de VIDRALA (pièces 27 et 28).
— Le rapport sur la gouvernance d’entreprise de l’année 2015 de VIDRALA comporte une liste des dirigeants qui mentionne X-K A en qualité de directeur ventes France (pièces 29 et 30).
L’ensemble des investigations concernant la société de droit espagnol VIDRALA SA font état de ce que cette société dispose en France de moyens matériels, de moyens humains et d’un centre décisionnel et peut déployer une activité commerciale à partir des locaux de la SARL CD VERRE à l’adresse : […]. Par ailleurs, la SARL CD VERRE est en mesure d’engager seule la société espagnole auprès de la clientèle française, ce qui laisse supposer que la SA VIDRALA a en France un établissement stable. Il y a lieu toutefois de mentionner que la discussion de l’application d’une convention fiscale ou de l’existence d’un établissement stable relève de la compétence du juge de l’impôt, et ce n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni même au premier président statuant en appel d’ en faire la démonstration.
— L’examen de la pièce 31 fait apparaître que la société de droit espagnol n’est pas connue du centre national des firmes étrangères de l’URSSAF. Elle n’est pas répertoriée auprès du service des impôts des entreprises de la direction des non-résidents (pièce 10). Il peut donc être présumé que la société VIDRALA SA exerce sur le territoire national, une activité de commercialisation d’emballages pour aliments et boissons sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en conséquence ne procéderait pas à la passation régulière des écritures correspondantes.
Il est reproché par les appelants à l’administration fiscale d’avoir fourni au juge de première instance, des attestations établies par ses agents lesquelles ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a jugé que l’administration pouvait mettre en 'uvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L 16 B en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations . Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’agents assermentés. Il est donc possible de soumettre à l’examen du juge, des attestations relatant les constatations et recherches de ses agents, dès lors que l’administration peut se fonder pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle.
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et qu’il n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisés mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée. Ainsi, le défaut de souscription de déclarations fiscales, constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables, qui est l’un des agissements visés par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, étant rappelé l’obligation de déclarer les éléments du revenu y compris ceux qui
sont susceptibles d’être exonérés en vertu d’une convention fiscale. De même l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L 16 B du code des procédures fiscales.
En l’espèce, il existe des présomptions d’agissements prohibés qui justifient que soit recherché leurs preuves, au moyen de visites et saisies. L’analyse de l’administration fiscale apparaît plausible, et seule l’instruction ultérieure peut révéler s’il existe ou non au fond des infractions sanctionnées par le livre des procédures fiscales. Les mesures de visite et de saisie tant au domicile de X-K V qu’au sein de la société CD VERRE n’ ont donc pas un caractère disproportionné et étaient justifiées par plusieurs éléments de fait et de droit. Il n’existe donc pas en l’espèce de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevés.
— Sur l’absence de contrôle effectif de la requête présentée par le service fiscal par le juge des libertés et de la détention :
la jurisprudence constante de la Cour de cassation fait état de ce que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sont réputées avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée. La circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres présidents ou semblables à la requête présentée par l’ administration n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularités.
Le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention en raison du bref délai, en l’espèce quatre jours , entre la réception par la juridiction de la requête et la date à laquelle le juge a rendu son ordonnance, est infondé dans la mesure où le premier président de la cour d’appel, est amené à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d ' autorisation de visites domiciliaires. En effet, le premier président saisi d’un recours contre une décision autorisant une visite domiciliaire, au titre de l’effet dévolutif de l’appel statut à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’ administration .
Par ailleurs la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt en date du 31 août 2010 a indiqué que le grief relatif à l’impossibilité pour le juge des libertés et la détention de procéder à une analyse de manière concrète des pièces importantes en nombre , jointe à la
requête ne saurait prospérer , dans la mesure où la cour d’appel est amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire.
Par ailleurs la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs arrêts que l’article L 16-B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation, et le fait que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision.
En l’espèce, les appelants n’avancent aucun élément de nature à suspecter l’impartialité du juge des libertés et la détention et qu’il se soit dispensé de contrôler les pièces qui ont été soumises à son
appréciation avant de prendre son ordonnance aux termes du délibéré qu’il a fixé. Ces pièces ont été versées au dossier de la cour sur CD-ROM.
L’ordonnance rendue par le juge des libertés la détention ne porte pas atteinte à l’obligation de motivation qui incombe au juge , ni aux droits garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen mal fondé est donc rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en date du 28 mai 2018 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux suite à une requête présentée le 22 mai 2018 par la direction nationale des enquêtes fiscales.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens :
L’équité commande de condamner les appelants : la SA VIDRALA, la société CD VERRE et X-K A gérant de la SARL CD VERRE à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons les appels de la SA VIDRALA , la SARL CD VERRE et X-K A gérant de la société CD VERRE recevables mais mal fondés ;
Ordonnons la jonction des procédures RG 18/03403,[…], et 18/03399 ;
Rejetons l’ensemble des moyens soulevés par les appelants tendant à l’annulation de l’ordonnance querellée ;
Déclarons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 mai 2018 régulière et bien-fondée ;
Déboutons les appelants de l’ensemble de leurs prétentions ;
Confirmons dans sa totalité l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 mai 2018 ;
Condamnons la SA VIDRALA, la SARL CD VERRE et X-K A gérant de la
société CD VERRE à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA VIDRALA, la SARL CD VERRE et X-K A aux entiers dépens de l’appel.
La présente ordonnance est signée par Noria FAUCHERIE, conseillère et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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