Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2022, n° 17/07128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/4 social
N° RG 17/07128 N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
N° MINUTE :
Assignation du : 03 mai 2017
DÉBOUTE C.D
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 novembre 2022
DEMANDERESSE
Association CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV) […]
représentée par Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE […] représentée par Me Philippe METAIS, Me Elodie Valette et Me
[…], avocats au barreau de PARIS, BCLP, vestiaire #J0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1 Vice-Présidenter Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente Grégoire AMAND, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 juillet 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils qu’un jugement serait rendu le 15 novembre 2022 prorogé au 22 novembre 2022
Page 1
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
De mars 2008 à décembre 2009, deux sociétés du groupe BNP Paribas,UCB et BNP Paribas Invest Immo, ont distribué auprès d’investisseurs locatifs un prêt dénommé “ Helvet Immo”, financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises, libellé en francs suisses, remboursable en euros, assorti d’un taux d’intérêt révisable.
Ces deux sociétés ont fait l’objet d’une fusion absorption validée le 30 juin 2008 au profit de la société CETELEM, laquelle a changé de dénomination sociale pour prendre celle de BNP Paribas Personal Finance (ci-après BNP PPF).
Ce prêt a donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires, tant civiles que pénales.
Sur le plan pénal, à la suite d’une information ouverte en mars 2013, le tribunal correctionnel de Paris par jugement rendu le 26 février 2020 a déclaré la BNP PPF coupable des délits de pratique commerciale trompeuse et de recel. La BNP PPF a interjeté appel de cette décision le 06 mars 2020.
Sur le plan civil, des centaines de procédures individuelles ont été introduites sur l’ensemble du territoire national par les emprunteurs, sur le fondement des obligations contractuelles du prêteur, des vices du consentement et de la licéité de la clause de monnaie de compte, dont la majorité a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive.
Les procédures qui ont été poursuivies ont donné lieu majoritairement à ces décisions défavorables aux demandeurs.
En outre, le 23 novembre 2016, la Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie ( CLCV ) a initié une action de groupe à l’encontre de BNP PPF actuellement pendante devant la chambre civile 1/7 du tribunal de Paris.
Cette procédure, qui vise notamment à la réparation du préjudice subi par les consommateurs répartis en trois groupes du fait de la pratique commerciale trompeuse et du dol imputés à la banque, et à faire déclarer abusives les clauses de monnaie de compte de paiement et d’option, a également fait l’objet d’un sursis à statuer le 08 novembre 2017 dans l’attente d’une décision définitive au pénal.
Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 (15-17.231 et 16-13.050), la Cour de cassation a confirmé les arrêts rendus par les cours d’appel de Paris et de Douai qui avaient jugé licite au visa de l’article L.112-2 du code monétaire et financier la clause d’indexation sur le franc suisse, et rejeté les demandes d’annulation de ladite clause, mais a reproché
Page 2
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
aux juridictions du fond, devant lesquelles étaient en outre invoquées un manquement par la banque à son devoir d’information et de mise en garde, de ne pas avoir recherché d’office, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE), notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018, la Cour de cassation a réitéré l’affirmation de la licéité de la clause d’indexation au regard des dispositions de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, et validé l’analyse de la cour d’appel qui avait considéré que la clause d’indexation portait sur l’objet principal du contrat mais était rédigée de façon claire et compréhensible.
Par jugement du 02 août 2019, le tribunal d’instance de Lagny-sur- Marne saisi sur requête en saisie rémunération, à l’occasion de laquelle le débiteur emprunteur a soulevé le caractère abusif des clauses instituant le mécanisme financier du prêt HELVET IMMO, a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE) un ensemble de quatre questions préjudicielles.
Saisi de plusieurs actions individuelles d’emprunteurs portant notamment sur le caractère abusif des mêmes clauses, le tribunal de grande instance de Paris 9 chambre 2 section par sept jugementsème ème du 1 octobre 2019 (n°RG 18/04018, n°RG 15/06281, n° RG 16/16251,er n°RG 16/16245, n°RG 18/07306 et n° RG 16/16253) et une ordonnance de mise en état du 02 octobre 2019 ( n° RG 17/07689 ) a renvoyé à la CJUE un ensemble de huit questions préjudicielles.
La Cour de cassation, saisie de pourvois dans plusieurs affaires relatives au contentieux individuel des prêts HELVET IMMO, dans lesquelles étaient posées la question de la prescription de l’action relative aux clauses abusives, de l’étendue du devoir d’information de la banque et notamment de son extension aux conséquences économiques de la clause d’indexation sur le prêt, et du caractère abusif de cette clause,
a rendu au total huit arrêts de sursis à statuer, le 25 novembre 2020, le 24 mars 2021 puis les 05 et 19 mai 2021, dans l’attente des décisions de la CJUE.
C’est dans ce contexte procédural général que le 03 mai 2017 la Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie a assigné la BNP PPF sur le fondement des articles L.621-7 et L.621-8 du code de la consommation en suppression de différentes clauses abusives contenues par le contrat Helvet Immo (présente procédure) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins suivantes :
– au visa des articles L.211-1 et suivants et L.621-8 et suivants du code de la consommation ;
– contrôler le caractère abusif des clauses ci-après mentionnées, résultant de son offre de crédit au titre du contrat dénommé HELVET IMMO :
* « DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n°1);
* «FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT» (clause abusive n°2);
* « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT »
Page 3
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
(clause abusive n° 3) ;
* « OPERATIONS DE CHANGE » (clause abusive n° 4) ;
* « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n°5);
* « OPTION POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE » (clause abusive n° 6) ;
– dire que les clauses n°1 à n°5 du contrat susnommé, relatives aux monnaies de compte et de paiement (clause d’indexation), forment ensemble un mécanisme d’indexation de ce contrat sur le franc suisse ;
– dire que les clauses n°1 à n°5 (clause d’indexation) et n°6 (clause d’options) du contrat susnommé sont abusives pour créer un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seul l’emprunteur supporte le risque du taux de change ;
– dire que l’ensemble des clauses n°1 à n°6 sont réputées non écrites et en écarter l’application ;
– requalifier les contrats dénommés HELVET IMMO et INVEST IMMO, faisant l’objet d’offres commerciales de la part de la société BNP PARIBAS, en contrats de crédit en euros à taux fixe ;
– condamner en conséquence la société BNP PARIBAS à :
* déterminer au jour de la conclusion du contrat par les consommateurs les sommes dues en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du taux d’intérêt indiqué dans le contrat initial, déduction faite des frais de change ;
* déterminer le montant du solde restant dû par le consommateur, déduction faite des sommes payées par lui, en euros, au titre du remboursement du crédit ainsi que des sommes versées du fait des différents frais induits par ce crédit HELVET IMMO ;
* établir pour chaque consommateur un nouveau tableau d’amortissement consécutif à ces nouvelles déterminations ;
* adresser à chaque emprunteur, par la voie postale en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un courrier d’information de la décision à intervenir, comportant une reproduction de son dispositif ainsi qu’une information sur les modalités de ce crédit HELVET IMMO tel que modifié par cette même décision à intervenir ;
* lui communiquer la preuve de l’envoi et de la réception des courriers d’informations aux emprunteurs qui précèdent ;
– fixer à deux mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, le délai dans lequel la société BNP PARIBAS devra exécuter les demandes de condamnations qui précèdent, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard ;
– condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 300.000 € en réparation du préjudice occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs ;
– condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 139.650 € sur le fondement du préjudice associatif ;
– dire que les condamnations à intervenir produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification de l’assignation et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit, en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques suivant son choix, dans la limite de
Page 4
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
50.000 € par insertion, aux frais payés par la société BNP PARIBAS ;
– condamner la société BNP PARIBAS à lui payer une indemnité de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a été saisi à trois reprises au cours de la procédure.
Par une première ordonnance du 11 septembre 2018, il a :
- rejeté l’ensemble des demandes de questions préjudicielles auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, formé par l’association CLCV, au motif que la juridiction interne de fond devant être ultérieurement saisie de cette affaire est suffisamment en mesure de disposer de l’ensemble des références normatives et jurisprudentielles utiles pour déterminer, en fonction de l’économie générale et des stipulations particulières du contrat susmentionné ainsi que de son contexte juridique et factuel, si ce qui est tenu pour être une clause d’indexation litigieuse stipulée sur la base d’une devise étrangère est constitutive d’un déséquilibre significatif entre les parties dérogeant à l’objet principal du contrat ou relève initialement de caractéristiques suffisamment claires, transparentes et compréhensibles en termes d’évaluation individuelle des conséquences économiques de l’opération contractuelle,
- déclaré irrecevables (comme tardives) les exceptions de litispendance et de sursis à statuer formées par la BNP PPF,
- rejeté la demande subsidiairement formée par la BNP PPF aux fins d’application des dispositions de l’article 107 du code de procédure civile.
Par une seconde ordonnance rendue le 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a :
- Rejeté l’exception d’incompétence d’attribution du Juge de la mise en état en matière de question préjudicielle, soulevée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (PPF),
- Rejeté la demande de fractionnement formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (PPF) visant à permettre à la formation collégiale de jugement devant être ultérieurement saisie de connaître dès à présent de la demande de questions préjudicielles formée par la CLCV,
- Rejeté l’ensemble des demandes de transmissions de questions préjudicielles auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, formé par l’association CLCV.
Enfin, par une troisième ordonnance rendue le 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formé au fond par l’association CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV) à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans l’attente des réponses devant être apportées par la Cour de justice de l’Union européenne
Page 5
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
(CJUE) sur deux des huit questions préjudicielles posées par les six jugements du 1 octobre 2019 et l’ordonnance du Juge de la mise en étater du 02 octobre 2019 au sein de la 9 chambre civile / 2 section duème ème tribunal de grande instance de Paris, libellées dans les termes suivants :
« Première question : La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, dans les cas suivants : (a) pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, (b) pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ?
Deuxième question : En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première question, la directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l’application d’une jurisprudence nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt, plutôt qu’à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ? » ;
- Rejeté l’ensemble des demandes de questions préjudicielles (n°1 à n°21) formé aux fins de transmissions à la CJUE par l’association CONFÉDÉRATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE.
Le 10 juin 2021, la CJUE a rendu deux arrêts sur les renvois préjudiciels initiés par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (références C- 609/17) et le tribunal de grande instance de Paris (références C-776/19 à C782-19 )
Dans l’arrêt référencé C-776/19 à C782-19, elle a dit pour droit que :
1) l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur :
- aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ;
- aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive ;
2) l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie du compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque du change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat ;
Page 6
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
3) l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie du compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque du change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque ce professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives , potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ;
4) la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur ;
5) l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur , dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Dans l’arrêt référencé C-609/19 elle a dit pour droit que :
1) l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui stipulent que les remboursements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.
2)l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités, est satisfaite lorsque ce professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives , potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ;
Page 7
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
3)l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
La Cour de assation qui avait sursis à statuer par huit décisions rendues les 25 novembre 2020, 24 mars 2021 et 05 mai 2021 et 19 mai 2021, a rendu deux séries d’arrêts, les 30 mars et 20 avril 2022.
Elle a notamment censuré les cours d’appel :
- en ce qu’elles ont appliqué la prescription quinquennale à l’action tendant à voir réputée non-écrite une clause abusive sur le fondement de L.132-1 ;
- en ce qu’elles ont écarté tout manquement de la banque à son obligation d’information, sans rechercher si elle avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives potentiellement significatives , de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat , dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2022, la CLCV demande au tribunal de :
Vu les directives 93/13/CEE et 2009/22/CE, vu la jurisprudence de la CJUE, vu les articles L.212-1 et suivants, L.621-8 et L.621-11 du code de la consommation, vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile, vu les pièces versées ;
- Constater que BNP PPF a renoncé à la fin de non-recevoir qu’elle opposait à la CLCV s’agissant du caractère prétendument prescrit de ses demandes sur le fondement de la Directive 93/13/CEE ;
- Débouter BNP PPF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- Juger que les demandes formées par la CLCV sont recevables ;
- Juger que les clauses n°1 à 5 du contrat d’adhésion HELVET IMMO forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le cours de change EUR/CHF ;
- Juger que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat d’adhésion HELVET IMMO sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre BNP PPF et les consommateurs ayant souscrit à ce contrat, au détriment de ces derniers et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les consommateurs ;
- Juger que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt)
Page 8
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour le consommateur moyen ;
- Juger que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre BNP PPF et les consommateurs ayant souscrit à ce contrat, au détriment de ces derniers ; En conséquence,
- Juger que les clauses n°1 à 5, n°6 à 8 et n°9 sont réputées non-écrites dans l’ensemble des contrats de prêt HELVET IMMO proposés par BNP PPF et souscrits par des consommateurs ;
- Juger que les clauses n°1 à 5, n°6 à 8 et n°9 sont essentielles au fonctionnement de l’ensemble des contrats de prêt HELVET IMMO proposés par BNP PPF et souscrits par des consommateurs, lesquels ne peuvent pas subsister sans elles ;
- Juger que l’inexistence des clauses n°1 à 5, n°6 à 8 et n°9, dès lors qu’elles sont réputées non-écrites, entraîne la disparition rétroactive de l’ensemble des contrats HELVET IMMO proposés par BNP PPF et souscrits par des consommateurs ;
- Condamner BNP PPF à informer individuellement, par courrier RAR et dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des consommateurs ayant souscrit un prêt HELVET IMMO de leurs droits découlant de la directive 93/13/CEE et notamment :
- des dispositions du jugement à intervenir ;
- de la possibilité, pour chaque consommateur, de bénéficier de la disparition rétroactive du contrat en conséquence de l’inexistence des différentes clauses abusives qui y sont stipulées et qui sont donc réputées non-écrites ;
- des conséquences de la disparition rétroactive du contrat ;
- du calcul du montant des restitutions réciproques résultant de la disparition rétroactive du contrat et du solde résultant de la compensation de ces deux créances ;
- du processus permettant au consommateur d’accepter de bénéficier de la disparition rétroactive du contrat, en tenant compte de l’impératif posé par la directive 93/13/CEE selon lequel l’exercice par le consommateur de ses droits ne doit pas être excessivement difficile ;
- Assortir la condamnation qui précède d’une astreinte de 500 euros par manquement durant 3 mois, chaque manquement étant constitué par l’absence d’envoi de ce courrier à un consommateur donné par jour de retard ;
- Condamner BNP PPF à communiquer à la CLCV, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la liste de l’ensemble des consommateurs qui ont souscrit un prêt HELVET IMMO ainsi que la preuve de l’envoi et la preuve de la réception du courrier individualisé qui doit être envoyé à chacun d’entre eux ;
- Assortir la condamnation qui précède d’une astreinte de 50.000 euros par manquement durant 3 mois, le manquement étant constitué par chaque jour de retard dans la communication par BNP PPF à la CLCV de la liste de l’ensemble des consommateurs ayant souscrit un prêt HELVET IMMO ainsi que la preuve de l’envoi et la preuve de réception du courrier individualisé qui doit être envoyé à chacun d’entre eux ;
-Condamner BNP PPF à publier le jugement à intervenir, sur la page d’accueil de son site internet (https://personal-finance.bnpparibas/fr/), au-dessus de la ligne de flottaison du site, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 3 mois ;
Page 9
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
- Assortir la condamnation qui précède d’une astreinte de 50.000 euros par manquement durant 3 mois, le manquement étant constitué par chaque jour de retard dans la publication du jugement à intervenir sur le site internet de BNP PPF ;
- Condamner BNP PPF à faire publier, à ses frais, dans cinq journaux ou périodiques choisis par la CLCV et dans la limite de 50.000 euros HT par insertion, le jugement à intervenir ;
- Assortir la condamnation qui précède d’une astreinte de 10.000 euros par manquement durant 3 mois, le manquement étant constitué par chaque jour de retard dans la publication du jugement à intervenir dans chaque journal ou périodique désigné par la CLCV ; Et en tout état de cause,
- Juger que la CLCV subit un préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs qui résulte de la présence de clauses abusives stipulées dans l’ensemble des contrats HELVET IMMO ;
- Condamner BNP PPF à verser à la CLCV la somme de 1.400.000 euros au titre de son préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ;
- Juger que la CLCV subit un préjudice associatif résultant de l’ensemble des tâches effectuées et à effectuer, dans le cadre de sa mission d’information et de protection des consommateurs, rendues nécessaires par la présence de clauses abusives stipulées dans l’ensemble des contrats HELVET IMMO ;
- Condamner BNP PPF à verser la CLCV, en indemnisation de son préjudice associatif, la somme de 500.000 euros ;
- Condamner BNP PPF à verser à la CLCV la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2022, la BNP PPF n’invoque plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et demande au tribunal de bien vouloir : au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; des articles L. 212-1 et suivants, L. 621-7 et suivants du code de la consommation, 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
- Juger que les clauses relatives au risque de change constituant selon l’association CLCV la « clause implicite d’indexation » (ou les clauses n°1 à 5) et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt constituant les « clauses de révision des indices de variation du taux d’intérêt » (ou les clauses n°6 à 8) relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
o En conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter l’association CLCV de ses demandes tendant à voir réputées non-écrites les clauses litigieuses ;
- Juger que la « clause de reconnaissance d’acceptation du bordereau d’acceptation » (ou la clause n°9) n’est pas abusive ;
o En conséquence, débouter l’association CLCV de ses demandes tendant à voir réputées non-écrites la clause litigieuse ;
Page 10
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
A titre subsidiaire,
- Juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
o En conséquence, débouter l’association CLCV de ses demandes tendant à voir réputées non-écrites les clauses litigieuses ; A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
o En conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le prêt Helvet Immo pouvant continuer d’être exécuté ;
-Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt abusives, Juger que le taux d’intérêt conventionnel initial devra s’appliquer rétroactivement ; A titre encore plus subsidiaire,
- Juger que si par extraordinaire, le Tribunal jugeait abusives les clauses litigieuses, il devra se limiter à prononcer le réputé non-écrit de ces clauses, les textes ne lui permettant pas de se prononcer ni sur l’anéantissement rétroactif des contrats Helvet Immo ni sur d’éventuelles restitutions ; En conséquence :
- Débouter l’association CLCV de ses demandes tendant à la disparition rétroactive de l’ensemble des contrats Helvet Immo ;
- Constater que l’association CLCV ne formule aucune demande au titre des éventuelles restitutions qui pourraient découler de l’anéantissement rétroactif ou de la suppression de certaines stipulations du prêt Helvet Immo ; En tout état de cause :
- Débouter l’association CLCV de l’intégralité de ses demandes ;
- Juger que l’association CLCV ne souffre d’aucun préjudice ;
o En conséquence, débouter l’association CLCV de ses demandes en réparation ;
- Débouter l’association CLCV de sa demande tendant à la communication de la liste de l’ensemble des consommateurs qui ont souscrit un prêt Helvet Immo ;
- Débouter l’association CLCV de sa demande tendant à la publication du jugement à intervenir par voie de presse et sur internet ;
o A titre subsidiaire, juger qu’il n’y pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la communication de la liste de l’ensemble des consommateurs qui ont souscrit un prêt Helvet Immo et de la publication du jugement à intervenir par voie de presse et sur internet ;
- Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
o En conséquence, débouter l’association CLCV de sa demande tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
o A titre subsidiaire, autoriser la consignation, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, par BNP Paribas Personal Finance, des sommes allouées à titre de provision à l’association CLCV, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations qui sera désigné en qualité de séquestre ;
o A titre plus subsidiaire, ordonner à l’association CLCV de constituer une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions des fonds ou réparations au profit de
Page 11
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
BNP Paribas Personal Finance ;
- Condamner l’association CLCV au paiement de la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par els parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 juillet 2022 et mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré prorogé au 22 novembre 2022.
En cours de délibéré les conseils des parties ont transmis au tribunal la copie de décisions rendues postérieurement à l’audience de plaidoirie.
Le 16 septembre 2022, le conseil de la CLCV a transmis trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 07 septembre 2022, en soutenant qu’ils agrémentaient sa thèse et devaient être portés à l’attention du tribunal, ainsi que la décision rendue le 05 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne qui a jugé abusive les clauses d’indexation et de variation du taux d’intérêt.
En réplique, le conseil de la BNP PPF a transmis un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 07 juillet 2022 jugeant que la clause d’indexation était claire et compréhensible, deux décisions rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a jugé la clause d’indexation abusive mais a limité les effets de l’annulation, et une décision rendue le 12 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Pantin qui a décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le plan pénal.
Le 30 septembre 2022, le conseil de la CLCV a répondu en transmettant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 septembre 2022 qui
“confirme et entérine son revirement de jurisprudence en faveur des consommateurs”.
Le 05 octobre 2022, le conseil de la BNP PPF a adressé une ultime réplique, suivie le 06 octobre 2022 de la transmission par la CLCV de deux ordonnances rendues par le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux saisi de demandes de sursis à exécution qui aurait jugé
“inopérante” la solution adoptée par la première chambre civile de sa cour en matière de clause abusive.
Le 13 octobre 2022, le conseil de la BNP PPF a répondu que ces décisions ne venaient pas confirmer la thèse de la CLCV sur l’anéantissement retroactif du contrat.
MOTIFS
Selon l’article L.621-1 du code la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent si elles ont été agréées à cette fin exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Page 12
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Selon l’article L.621-7 du même code les associations mentionnées à l’article L.621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au JO de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
L’article L. 212-1 (anciennement L.132-1) du code de la consommation dispose :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction: articles 1156 à 1161, 1163 et 1164]» du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”.
Ce texte résulte de la transposition en droit interne de la directive 93/13 du Conseil du 05 avril 1993 qui instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, et notamment le contrôle de son caractère éventuellement abusif.
L’article 4 §2 de la directive dispose que “ L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”.
Il permet ainsi aux États membres de prévoir dans leur législation que l’appréciation du caractère abusif ne concerne pas les clauses qui portent sur l’objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Tel est le cas de la législation adoptée par la France.
Pour qualifier une clause d’abusive, le juge doit d’abord apprécier si elle porte sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, et si tel est le cas, apprécier ensuite si elle est rédigée de façon claire et compréhensible.
Page 13
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Il en résulte que le juge n’examinera pas le caractère abusif d’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat (et donc n’examinera pas si la clause litigieuse a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties) dès lors qu’il a jugé que cette clause était rédigée en termes clairs et compréhensibles.
La CLCV demande au tribunal de juger abusives trois clauses ou séries de clause :
1) la clause d’indexation implicite résultant de la combinaison de cinq clauses qu’elle numérote de 1 à 5 ;
2) trois clauses numérotées 6 à 8 relatives à la révision du taux d’intérêt ;
3) une clause numérotée 9 dite “clause de reconnaissance d’information”.
S’agissant de la première série de clauses, elle fait valoir que :
-L’ensemble de ces cinq clauses constitue une clause implicite d’indexation car elles instituent une monnaie étrangère comme monnaie de compte.
-Cette clause implicite d’indexation ne porte pas sur l’adéquation du prix au service rendu en ce qu’elle ne se confond pas avec la clause d’intérêts qui détermine la rémunération du prêteur, ni avec la clause fixant les frais de change qui détermine la rémunération du service de change.
-Cette clause implicite relève de l’objet principal du contrat car elle sert au calcul des remboursements du prêt et de son amortissement et se rapporte au risque de change.
-Elle n’est ni claire ni intelligible pour le consommateur.
-Elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, conduit à supporter l’entier risque de change, et doit être qualifiée d’abusive en ce qu’elle n’est ni claire ni intelligible pour le consommateur emprunteur moyen.
La BNP PPF ne critique pas la présentation faite par la CLCV globalisant ces cinq clauses, qu’elle dénomme pour sa part, ensemble, “clause de monnaie de compte” ou séparément “clauses relatives au risque de change” , ni sur le fait que cette clause ou ces clauses relèvent de l’objet principal du contrat, mais elle oppose à titre principal qu’elles ne peuvent être soumises au contrôle des clauses abusives dans la mesure où elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, à titre subsidiaire qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif,et à titre très subsidiaire que seules les stipulations relatives à l’augmentation des échéances pourraient être réputées non-écrites.
Il n’est ainsi pas discuté que la clause d’indexation et les clauses de variation du taux d’intérêt définissent l’objet du contrat et échappent à l’appréciation de leur caractère abusif si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible.
S’agissant de la clause d’indexation, la CLCV soutient qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible et qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
En revanche, s’agissant des clauses relatives au taux d’intérêt, elle se contente d’affirmer qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles, sans soutenir qu’elles créent un déséquilibre au détriment du consommateur, estimant, par une interprétation erronée de la jurisprudence de la CJUE
Page 14
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
(qu’elle n’invoque pas cependant s’agissant de la clause d’indexation) que si la clause de variation d’intérêt n’est ni claire ni compréhensible elle doit être déclarée abusive.
La BNP PPFsouligne que ces clauses en ce qu’elles relèvent de l’objet principal du contrat ne peuvent être soumises au contrôle des clauses abusives pour autant qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, fait valoir subsidiairement qu’elles ne créent aucun déséquilibre significatif, et très subsidiairement que si elles étaient jugées abusives le taux d’intérêt conventionnel initial devrait s’appliquer rétroactivement.
Il ne s’agit pas en l’espèce pour le tribunal de mettre en oeuvre l’obligation de rechercher d’office si la clause est abusive, cette question étant mise dans les débats par les parties, ou de méconnaître la règle de la charge de la preuve du déséquilibre significatif en la faisant peser sur le consommateur et en l’occurence sur l’association qui défend ses droits, mais bien d’être confronté à l’impossibilité de répondre à un argumentaire inexistant au soutien d’une prétention qui n’est pas exprimée, à savoir l’existence d’un déséquilibre causé par les clauses de taux d’intérêt.
En effet, quand bien même le tribunal estimerait que ces clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, il n’est pas saisi du moyen relatif au déséquilibre contractuel qu’elles sont supposées engendrer, alors qu’elles ne peuvent être déclarées abusives que si ce déséquilibre est constitué.
En conséquence, le tribunal rejettera cette prétention sans avoir à examiner le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, cet examen préalable étant dépourvu d’objet en l’absence de grief touchant à l’équilibre contractuel.
S’agissant de la clause 9 dite “clause de reconnaissance d’information” qui ne définit pas l’objet du contrat, elle sera quant à elle examinée sous l’angle d’un éventuel déséquilibre significatif sans qu’il soit besoin d’apprécier au préalable son caractère clair et compréhensible.
Sur la clause d’indexation
Il appartient en conséquence au tribunal d’examiner, en premier lieu, si la clause d’indexation litigieuse est rédigée de façon claire et compréhensible, et à défaut d’apprécier si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats.
A titre préalable, le tribunal entend rappeler, dans un contentieux qui a donné lieu sur la France entière à de très nombreuses décisions, en première instance et en appel, abondamment citées et commentées par les parties qui y ont consacré une partie importante de leur argumentation et de leur production, y compris dans le temps du délibéré, qu’il n’est pas lié par ces décisions, et que notamment il n’est nullement tenu de prendre en considération, pour apprécier le caractère abusif des clauses, la décision rendue au pénal par le tribunal de Paris qui n’a aucun caractère définitif.
Le tribunal examinera le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse d’indexation selon les critères dégagés par l’article L.212-1 du
Page 15
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
code de la consommation à la lumière de la jurisprudence de la CJUE et des réponses qu’elle a apportées aux questions préjudicielles dans son arrêt du 10 juin 2021, et des décisions rendues par la Cour de cassation avant et après cet arrêt.
Dans un arrêt du 14 mars 2019 (C118/17), la CJUE a dit explicitement que les clauses contractuelles relatives au risque de change en ce qu’elles définissent l’objet principal du contrat, relèvent de ces dispositions, et échappent à l’appréciation de leur caractère abusif dans la mesure où la juridiction nationale compétente considère à la suite d’un examen au cas par cas qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible.
Elle a précisé dans plusieurs décisions et notamment dans un arrêt du 20 décembre 2018 (C-51/17) les critères applicables permettant de déterminer si une clause est rédigée de façon claire et compréhensible :
“L’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. A cet égard cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise de façon par le consommateur à la fois sur les plans formels et grammatical mais également quant à sa portée concrète en ce sens qu’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé mais aussi d’évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives d’une telle clause sur ses obligations financières.”.
En réponse aux quatrième et cinquième questions posées par le tribunal de Paris relatives au caractère clair et compréhensible d’une clause d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, la CJUE dit pour droit dans son arrêt du 10 juin 2021 que l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie du compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque du change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque ce professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives , potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Dans cet arrêt, la CJUE rappelle sa jurisprudence antérieure et bien établie (arrêt C-125/18 du 03 mars 2020, arrêts C-229/19 289/19 du 27 janvier 2021) relative à l’exigence de transparence selon laquelle l’information avant la conclusion d’un contrat est pour le consommateur d’une importance fondamentale, de sorte que cette exigence ne se réduit pas au caractère clair et compréhensible sur les plans formel et grammatical, mais doit mettre en mesure un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret de la clause et d’évaluer ses conséquences
Page 16
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
économiques potentiellement significatives sur ses obligations financières.
Ceci implique selon la Cour :
-que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme ainsi que le cas échéant la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses de telle sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de crières précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ;
-que le juge national doit examiner l’exigence de transparence à la lumière de l’ensemble de faits pertinents au nombre desquels la publicité et l’information fournies dans le cadre de la négociation des contrats en cause, tant par le prêteur que par toute autre personne ayant participé à la commercialisation des prêts ;
-qu’il incombe plus particulièrement au juge national lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, de vérifier que dans l’affaire concernée ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement ; que jouent un rôle décisif dans cette appréciation d’une part la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible, d’autre part la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées , au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles ;
-qu’est ainsi pertinente aux fins de cette appréciation toute information fournie par le professionnel visant à éclairer le consommateur sur le fonctionnement et les risques du mécanisme de change, notamment les précisions concernant les risques encourus en cas de dépréciation de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
La CJUE rappelant une recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS/2011/1 du 21 septembre 2011) dit en outre :
-que pour permettre à l’emprunteur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause les informations fournies doivent au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie de l’Etat membre de domiciliation de l’emprunteur et d’une hausse du taux d’intérêt étranger, et de la difficulté d’assumer économiquement ce risque réel pendant toute la durée du contrat (arrêt du 20 septembre 2018) ;
-que pour permettre à l’emprunteur de comprendre que l’évolution de la parité peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, et également de comprendre le risque réel auquel il s’expose en souscrivant un prêt libellé en devise étrangère dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus, les simulations chiffrées peuvent constituer un élément d’information utile si elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes et si elles comportent des appréciations objectives communiquées de façon claire et compréhensible au consommateur ;
-que ne sauraient donc satisfaire à l’exigence de transparence la communication d’informations même nombreuses si celles ci sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée du contrat ;
-qu’est également un élément pertinent d’appréciation le langage utilisé par l’établissement financier dans les documents précontractuels et contractuels ; l’absence de termes ou d’explications avertissant
Page 17
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
explicitement l’emprunteur de l’existence de risques particuliers liés aux contrats de prêts libellés en devise étrangère peut confirmer que l’exigence de transparence telle qu’elle résulte notamment de l’article 4
§ 2 de la directive 93/13 n’est pas satisfaite ;
-que la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale peut également constituer un élément parmi d’autres sur lequel le juge national peut fonder son appréciation du caractère abusif (arrêt C-453/10 du 15 mars 2012) sans que cet élément puisse établir automatiquement et à lui seul que l’exigence de transparence n’est pas satisfaite, cette question devant être examinée en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce.
Ces décisions ont été accompagnées d’un communiqué de presse de la CJUE, qui résume les deux apports principaux de ces arrêts, l’un présenté comme le plus important est relatif à l’imprescriptibilité de l’action aux fins de constatation du caractère abusif d’une clause (sans objet dans la présente procédure) et l’autre est relatif au manque de transparence d’une information fondée sur l’hypothèse d’une stabilité de la parité.
Pour le surplus, s’agissant des critères d’appréciation du caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la CJUE édicte des recommandations issues de sa jurisprudence antérieure, en soulignant plus particulièrement toutefois que le langage utilisé par l’établissement financier est un élément pertinent, évoquant l’hypothèse où le contrat n’emploierait pas de termes ou d’explications explicites sur l’existence de risques, et que l’information donnée doit permettre au consommateur de comprendre, non seulement le mécanisme du prêt et ses conséquences potentiellement défavorables, mais le risque réel qu’il prend en le souscrivant.
Elle ajoute que le juge doit examiner l’exigence de transparence à la lumière de l’ensemble de faits pertinents au nombre desquels la publicité et l’information fournies dans le cadre de la négociation des contrats en cause, tant par le prêteur que par toute autre personne ayant participé à la commercialisation des prêts, ce qui constitue une remise en cause de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui avait jugé dans un arrêt du 03 février 2021 que la BNP PPF qui a commercialisé le prêt HELVET IMMO par le biais de partenaires professionnels et n’a donc pas eu de contacts directs avec les emprunteurs n’étaient à l’égard de ces derniers responsable de ses écrits à condition qu’ils soient entrés dans le champ contractuel, ce qui excluait la possibilité de prendre en compte d’autres éléments que l’offre et ses annexes.
État de la jurisprudence antérieure à la décision CJUE du 10 juin 2021
Courant mai et juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de litiges individuels au titre d’offres de prêts HELVET IMMO émises et acceptées tant antérieurement que postérieurement au 1 octobre 2008er (soit comportant ou pas en annexe les deux notices relatives au taux de prêt et au taux de change), a notamment jugé que la clause de monnaie de compte était licite au regard de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, qu’elle constituait l’objet principal du contrat, et qu’elle échappait à toute appréciation de son caractère abusif comme étant rédigée de façon claire et compréhensible.
Page 18
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
La cour d’appel de Paris, saisie de recours interjetés contre ces décisions, les a confirmées.
La Cour de cassation saisie des pourvois formés contre ces arrêts relatifs à des prêts souscrits avant et après le 1 octobre 2008 a jugé que :er
-la clause d’indexation était licite au regard des dispositions de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, aux termes de trois arrêts rendus le 29 mars 2017 et le 12 décembre 2018 ; (Il convient de préciser que dans les deux affaires qui ont donné lieu aux arrêts rendus le 29 mars 2017 ( 15-27231 et 16-13.050 ) les emprunteurs invoquaient l’illicéité de la clause d’indexation au regard de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, et le manquement de la banque à son devoir d’information, mais pas le caractère abusif de cette clause, de sorte que la Cour a pu reprocher au juge du fond de ne pas avoir examiné d’office ce caractère au regard de la jurisprudence de la CJUE.)
-la clause d’indexation ne relevait pas du champ des clauses abusives dès lors qu’elle portait sur l’objet principal du contrat et était rédigée de façon claire et compréhensible, aux termes de 22 arrêts rendus entre le 03 mai 2018 et le 24 octobre 2019, selon la motivation suivante :
“Attendu que l’arrêt relève que l’offre de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre franc suisse sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l’évènement qui détermine l’opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qu’il constate qu’il est mentionné dans l’offre que l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qu’il énonce que l’offre indique que, s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en fancs suisses , et qu’il est précisé que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqués aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; que l’arrêt ajoute que les articles “compte interne en euros” et “compte interne en francs suisses
“détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que la cour d’appel a ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse” ;
Motivation complétée comme suit lorsque dans le cas d’espèce le contrat a été souscrit après le 1 octobre 2008 : er
… “ que l’arrêt précise qu’a été jointe à l’offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l’impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d’éclairer l’emprunteur sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’en l’état de ses constatations et appréciations la cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la
Page 19
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
clause litigieuse. ”
État de la jurisprudence postérieure à l’arrêt CJUE du 10 juin 2021
La Cour de cassation qui avait sursis à statuer par huit décisions rendues les 25 novembre 2020, 24 mars 2021, 05 mai 2021 et 19 mai 2021 a rendu deux séries d’arrêts, les 30 mars et 20 avril 2022.
Elle a notamment censuré les cours d’appel :
- en ce qu’elles ont appliqué la prescription quinquennale à l’action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive sur le fondement de L.132-1 ;
- en ce qu’elles ont écarté tout manquement de la banque à son obligation d’information, sans rechercher si elle avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives potentiellement significatives de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat , dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
La Lettre de la Première Chambre civile N°6 d’avril 2022 commentant les arrêts du 30 mars 2022 mentionne que le second motif de cassation qui constitue le principal apport de l’arrêt “ témoigne d’une évolution jurisprudentielle dans l’appréciation de l’obligation d’information du banquier qui consent un prêt libellé en devise étrangère”… qui … “s’en trouve renforcée en ce qu’elle ne consiste pas seulement à décrire le mécanisme d’un prêt qui expose l’emprunteur au risque important de l’évolution du taux de change , mais aussi à lui expliquer son fonctionnement concret, de telle sorte qu’il puisse réellement en mesurer les conséquences pendant toute la durée du contrat ”… et que …“ Cette exigence de transparence n’est pas sans rappeler celle retenue par la CJUE dans son arrêtdu 10 juin 2021, dont il résulte que sous peine d’être abusives, les clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère doivent être intelligibles non seulement sur un plan formel et grammatical mais aussi sur un plan matériel, afin que l’emprunteur puisse apprécier les différentes perspectives d’évolution de ses obligations financières.”.
En effet, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée dans ces arrêts de mars et avril 2022 sur la façon dont le juge doit apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause, puisque les demandes tendant à voir déclarer abusive la clause d’indexation avaient été déclarées prescrites en appel, mais sa motivation sur l’obligation d’information du banquier s’inspire de la dernière décision de la CJUE.
Les conseils des parties ont communiqué en cours de délibéré des décisions rendues tant par la Cour de cassation que par certaines cour d’appel ou encore par la juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne.
Ces productions n’ont pas été autorisées par le tribunal mais certaines sont utiles aux débats et les parties ont échangé contradictoirement à ce sujet sans demander que les pièces communiquées par l’adversaire soient écartées des débats.
Page 20
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Par les trois décisions rendues le 07 septembre 2022 dans un contexte similaire de prêts consentis en devises étrangères (ne concernant pas le contentieux des prêts HELVET IMMO), la Cour de cassation rappelle que le juge saisi tant d’une demande tendant à faire déclarer abusive la clause d’indexation en monnaie étrangère, que d’une demande tendant à obtenir du banquier une indemnisation réparant un manquement à son obligation d’information, doit rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
Elle a considéré qu’en l’espèce cette recherche n’avait pas été effectuée et a cassé les décisions des cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Versailles.
La décision de la Cour de cassation du 28 septembre 2022 a été rendue dans le cadre du contentieux HELVET IMMO. Elle a cassé pour les mêmes motifs l’arrêt de la cour d’appel (Limoges, 12 décembre 2019) qui avait écarté le caractère abusif de la clause de révision du taux d’intérêt en retenant que le contrat expose de façon parfaitement claire et compréhensible les conditions de variation du taux de l’intérêt et ses conséquences sur le plan de remboursement en fixant une double limite de la durée supplémentaire de remboursement et de la majoration des règlements en euros.
Si la Cour de cassation a rappelé les critères d’appréciation dégagés par la CJUE dans son arrêt du 10 juin 2021, il est toutefois hasardeux de soutenir comme le fait la CLCV qu’elle entérine son revirement de jurisprudence en faveur des consommateurs.
En effet, la Cour de cassation contrôle la bonne application du droit par le juge du fond, mais n’est pas le juge du contrat litigieux. En outre, ces décisions qui portent sur le contrôle de l’exigence de transparence de l’information du banquier laisse entière la question de savoir si certaines clauses du contrat HELVET IMMO génèrent un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
La fourniture d’informations, sur un mode extensif et renforcé, reposant sur l’idée que le consommateur est dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, est au coeur de l’appréciation du devoir d’information du banquier, et de l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses relatives à l’objet principal du contrat, étant rappelé qu’il ne suffit pas de constater qu’une clause de ce type n’est pas claire et compréhensible pour la déclarer abusive, encore faut-il ensuite caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif qui n’est pas de nature économique mais de nature juridique.
Le tribunal entend toutefois rappeler qu’il n’est pas saisi d’un litige individuel, opposant un emprunteur nommément désigné et identifié qui a conclu avec la banque dans un contexte particulier qui peut et doit être caractérisé, mais d’une action déconnectée de tout litige individuel ayant pour objet de faire déclarer abusives certaines clauses du contrat type HELVET IMMO.
Page 21
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Le tribunal ne peut donc se livrer à l’appréciation extensive de l’exigence de transparence préconisée par la CJUE au juge national, dépendant de circonstances particulières à chaque cas d’espèce, qui implique de rechercher et de vérifier que dans l’affaire concernée ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement.
Il doit en revanche vérifier ainsi que le préconise la CJUE si le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence, ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de telle sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économique qui en découlent pour lui, c’est à dire dans le cas d’un prêt libellé en devise étrangère, si les termes employés par le contrat permettent à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité peut entraîner pour lui des conséquences défavorables, et le risque réel auquel il s’expose.
L’examen des méthodes de commercialisation du prêt et notamment de la documentation commerciale de la banque constitue un élément d’appréciation du contexte général permettant de caractériser la façon dont le prêt a pu être présenté aux clients potentiels par les intermédiaires et de s’assurer que cette communication n’était pas fondée sur l’hypothèse que la parité entre le franc suisse et l’euro resterait stable tout au long de la durée des prêts consentis.
Il est constant que la commercialisation du prêt HELVET IMMO a systématiquement conduit à l’intervention d’apporteurs d’affaires, dans le cadre d’acquisition d’un bien immobilier ou de parts de SCPI pour un investissement locatif par des particuliers visant une optimisation fiscale tout en se constituant un patrimoine.
Ce prêt immobilier spécifique présentait un avantage, celui du taux, inférieur aux taux alors pratiqués dans les prêts consentis en euros, permis par l’emprunt de francs suisses, et un inconvénient, conséquence induite par cet avantage, tenant au risque lié aux variations du taux de change.
La banque concluait avec ces apporteurs d’affaires des mandats d’intermédiation en opération de banque, professionnels de l’investissement et du financement, de sorte qu’elle n’était pas en contact direct avec les emprunteurs.
Selon ses propres termes, la BNP PPF a mis les apporteurs d’affaires en mesure d’appréhender les caractéristiques essentielles du prêt HELVET IMMO et de les présenter aux investisseurs au moyen d’un discours adapté.
Il importe peu au regard des critères dégagés par la CJUE que ces supports et documents de commercialisation n’aient jamais étés entre les mains des emprunteurs, dès lors qu’ayant élaboré à l’attention des apporteurs d’affaires le discours de commercialisation de ses prêts et de leurs conditions de présentation aux consommateurs, la banque entendait que ce discours soit relayé auprès des consommateurs pour les inciter à contracter.
Page 22
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
La CLCV verse aux débats différents supports de commercialisation, certains exclusivement destinés aux intermédiaires, certains destinés aux consommateurs.
1) Les supports internes :
• le PowerPoint Réunion du 18 janvier 2008 (Pièce n°10) :
Ce document présente les financements proposés par le réseau UCB parmi lesquels le prêt HELVET IMMO.
Il présente les arguments et explications à faire valoir auprès du client :
- le “meilleur taux de la place “ qui permet d’emprunter “au même taux qu’un résident suisse”,
-la mensualité en euros “tout compris”,
-la possibilité tous les cinq ans d’exercer l’une des trois options proposées “pour saisir les opportunités du marché”,
-le recalcul tous les cinq ans du règlement mensuel “en fonction du capital restant dû et du nouveau taux fixe 5 ans applicable” avec ses deux conséquences potentielles, durée du crédit raccourcie ou durée du crédit rallongée avec éventuellement augmentation du règlement mensuel.
Ce document n’aborde pas directement les conséquences de la variation du taux de change sur le capital restant dû
• le PowerPoint Crédit Franc Suisse :
Il s’agit d’un guide d’utilisation du logiciel COMETE mis à disposition par BNP PPF afin de collecter les informations financières nécessaires à la constitution du dossier de financement et l’édition de simulations.
Jusqu’en juin 2008 il n’était pas adapté aux spécificités du prêt libellé en devise étrangère et les simulations devaient être reprises manuellement. La première page du document de simulation contient la mention suivante : “ce crédit comporte un risque de change. Si vous ne souhaitez pas supporter ce risque , votre conseiller est à votre disposition pour vous proposer un crédit mieux adapté”.
Le guide attire l’attention des agents ou intermédiaires ( “Zoom sur l’offre client”) sur le fait que “l’offre ainsi que l’accusé de réception de l’offre informent le client du risque de change (tout comme la simulation)”.
• le PowerPoint « CFS Investisseur » (Pièce n°16) :
Ce document destiné aux apporteurs d’affaires du groupe UCB compare la capacité d’emprunt permise par un prêt HELVET IMMO à celle des prêts en euros à taux fixe et en déduit les avantages suivants :
-“le meilleur taux du marché et un budget allégé ; à durée équivalente c’est 7% d’économie tous les mois sur le budget de votre client”,
-“à mensualité équivalente avec la proposition de sa banque votre client peut gagner 5 ans sur la durée de son crédit , un écart de plus d’un point sur le taux de son crédit”,
-“UCB donne à votre client le pouvoir d’acheter plus grand, à durée et mensualité équivalente votre client augmente sa capacité d’emprunt de presque 10%”,
-“Investisseur : Empruntez plus, Gagnez plus !… un effort de trésorerie
Page 23
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
diminué de 25% et un patrimoine augmenté de 10%”.
2) les supports destinés exclusivement au réseau commercial de BNP PPF :
• le PowerPoint « Le franc suisse et l’actualité »
• le support de vente « Le nouveau produit »
• les documents commerciaux « HELVET IMMO PREMIUM » de mai 2008 et de mars 2009.
Le premier document est une présentation du positionnement de l’UCB au regard du devoir de transparence et du devoir de conseil, dans le contexte d’une mission lancée par la commission des finances de l’Assemblée sur le fonctionnement des taux révisables et l’instauration d’un régime de protection de l’emprunteur selon son profil. Il explique que par souci de précaution et d’anticipation d’une évolution de la réglementation la banque ne propose le “crédit franc suisse” qu’aux investisseurs considérés comme “clientèle avertie”.
Il recommande l’information du client à chaque étape du financement.
Le second document intitulé “ Le nouveau produit BNP PARIBAS Invest Immo” insiste surtout sur les avantages du “refinancement” (un établissement de crédit prête de l’argent qu’il a lui même acheté sur les marchés monétaires) permis par le marché monétaire suisse : moins cher, permettant de prêter de l’argent meilleur marché, durablement stable.L’appréciation du francs suisses par rapport à l’euros est néanmoins envisagée avec pour conséquence le rallongement de la durée du crédit.
Les documents commerciaux HELVET IMMO PREMIUM sont plus complets.
Celui de mai 2008 contient un tableau des réponses à apporter aux objections et aux questions des conseillers et des clients. Il est ainsi préconisé de répondre au client qui s’interroge sur le risque présenté par un prêt en francs suisses :
-que la Suisse est le seul pays qui cumule une parité stable par rapport à l’euros et des taux bas si on observe l’évolution des deux monnaies sur les vingt dernières années, qui met en évidence des variations minimes du taux de change ;
-qu’une augmentation ou à l’inverse une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro va ralentir ou accélérer l’amortissement du prêt mais que l’effet est entièrement lissé sur la durée du prêt, et qu’à la fin de chaque période de cinq ans le client peut basculer sur un financement en euros.
3) document destiné directement aux consommateurs : plaquette publicitaire « CRÉDIT FRANC SUISSE – STOP DOUANE »
Ce document est en grande partie illisible compte-tenu de la mauvaise qualité de sa reproduction et la BNP PPF affirme qu’il n’a en réalité jamais été distribué aux emprunteurs.
La CLCV qui n’explique pas comment elle s’est procuré cette plaquette ne le conteste pas formellement.
Il n’y a pas lieu en conséquence de l’examiner.
Page 24
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Tous ses documents doivent être analysés pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des supports de commercialisation, dont la finalité est de motiver les intermédiaires et d’attirer la clientèle et non pas de la dissuader de choisir le produit.
Il résulte de l’examen de ces différents supports une présentation contrastée mais nettement axée sur l’avantage principal du prêt HELVET IMMO à savoir son taux d’intérêt.
Toutefois, la simulation de plan de remboursement offerte par le logiciel COMETE et remise au consommateur contient un avertissement explicite sur le risque de change, et l’attention des commerciaux est attirée par la présence d’une mention similaire sur le courrier de transmission de l’offre et le document d’acceptation de cette offre.
Le document PowerPoint « Le franc suisse et l’actualité » insiste sur le devoir de transparence et d’information à l’égard du client.
Le document le plus critiquable est sans nul doute « HELVET IMMO PREMIUM » de mai 2008, car s’il n’a pas pour objet d’assurer le client de la stabilité du taux de change de l’euro par rapport au franc suisse, la stabilité des vingt dernières années est présentée comme un argument qui permet d’affirmer que l’effet est entièrement lissé sur la durée du prêt.
En conséquence, et nonobstant cette dernière réserve, on ne peut tirer de l’analyse globale de cette communication commerciale qui n’est pas univoque que les intermédiaires commerciaux aient été systématiquement invités à taire le risque de change ou pire à affirmer que ce risque était inexistant.
L’analyse du caractère clair et compréhensible de l’offre de prêt sera en conséquence déterminante.
L’offre de prêt litigieuse se présente littéralement comme suit étant précisé :
-que la période de cinq ans stipulée dans le contrat reproduit ci-dessous qui constitue la pièce numéro 1 de BNP PPF pouvait être fixée à trois ans dans d’autres contrats sans que cela modifie l’analyse et l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses critiquées ;
-que bien que la CLCV ait attribué des numéros aux clauses litigieuses, l’offre de prêt ne comporte elle même aucune numérotation, et ne distingue ses clauses que par leur titre ;
-que les documents annexes intitulés “notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit” et
“Informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit ”, comportant une simulation de l’évolution du taux d’intérêt du crédit, et une simulation de l’évolution du taux de change initial dans les deux hypothèses favorable et défavorable à l’emprunteur, ne concernent que les contrats conclus après le 1 octobre 2008.er
Page 25
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Reproduction du contenu des contrats et des notices ci-après
Page 26
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 27
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 28
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 29
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 30
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 31
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 32
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 33
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 34
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 35
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 36
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 37
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 38
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 39
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 40
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Page 41
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Les cinq clauses litigieuses regroupées sous l’appellation clause implicite d’indexation sont suivant la numérotation adoptées par la CLCV :
- Clause n°1 : la clause « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT »,
- Clause n°2 : la clause « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT »,
- Clause n°3 : la clause « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT »,
- Clause n°4 : la clause « OPÉRATION DE CHANGE »,
- Clause n°5 : la clause « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT ».
Clause n°1 : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT »
Elle précise :
* le montant du crédit en francs suisses, correspondant au montant du financement en euros du projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant du crédit en euros qui seront prélevés lors du débloquage des fonds au notaire,
*la durée initiale,
*l’objet du prêt soit l’acquisition du bien immobilier désigné, et le financement des frais d’acte et de notaire, en euros
En résumé l’emprunteur qui exprime son besoin de financement en euros souscrit un prêt en francs suisses correspondant au besoin de financement augmenté des frais de change au taux de 1,50%.
Clause n°2 : « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT »
Elle précise :
*que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises,
*que cet emprunt en francs suisses permet à l’emprunteur de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir charges du crédit),
*que selon les modalités définies à l’article “opérations de change” le montant en francs suisses du crédit permettra de libérer la somme de X
Page 42
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB euros chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération soit X euros.
Clause n°3 : « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT »
Elle précise que le crédit sera géré :
*d’une part en francs suisses pour connaître à tout moment l’état de remboursement du crédit (monnaie de compte),
*et d’autre part, en euros (monnaie de paiement)pour permettre le paiement des échéances du crédit.
Clause n°4 : « OPÉRATION DE CHANGE »
Elle prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l’acceptation de l’offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit.
Elle contient une douzaine de paragraphes qui peuvent être résumés comme suit sans trahir leur teneur :
- Le prêt est un prêt de francs suisses et non pas une opération de crédit international, les versements de l’emprunteur ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses, en conséquence les frais de change font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte.
- Le montant du prêt qui comprend les frais de change … est fixé selon le taux de change de 1 euro contre X francs suisses.
- Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet du crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
- Le tableau d’amortissement joint à l’offre est établi sur la base de ce même taux de change.
- Diverses opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie du crédit.
Ces trois dernières clauses expriment que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par la banque qui permet à l’emprunteur de bénéficier du taux d’intérêt défini par le contrat. Ce constat est présenté comme un avantage.
Suivent des explications détaillées sur l’ouverture de deux comptes internes, l’un en euros, l’autre en francs suisses, et sur la ventilation au crédit et au débit de chaque compte des sommes versées par l’emprunteur. Le mécanisme du prêt est décrit avec précision et clarté : le montant du prêt en francs suisses et le montant des remboursements mensuels en euros sont fixés selon un taux de change qui reste invariable jusqu’au déblocage des fonds à condition que l’offre ait été acceptée dans le délai fixé.
Le montant des versements mensuels fixes exprimés en euros est diminué des cotisations d’assurance, le solde est amputé des frais de change à hauteur de 1,50%, et le solde final converti en francs suisses est crédité au compte tenu en francs suisses.
Le tableau d’amortissement est établi en francs suisses.
Ces explications sont certes techniques, mais nécessaires, et traduisent avec précision les mécanismes mis en oeuvre.
Page 43
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Cependant à ce stade (pages 1 à 5 du contrat) l’attention de l’emprunteur est essentiellement attirée sur la charge des frais de change, sans que soient évoquées les conséquences concrètes de la clause d’indexation sur le remboursement du crédit c’est à dire les effets du décalage potentiel entre la charge de remboursement mensuelle fixée par le tableau d’amortissement et la somme effectivement affectée au crédit du compte en francs suisses.
Clause n°5 : « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT »
Cette clause aborde plus précisément la question de l’amortissement en relation avec les variations du taux de change.
Elle explique à l’emprunteur que l’amortissement du crédit évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes, et distingue deux hypothèses (en caractères gras dans le texte) , selon que la somme affectée mensuellement au crédit du compte en francs suisses est inférieure ou supérieure à l’échéance en franc suisse exigible selon le tableau d’amortissement.
Dans le premier cas il est expliqué à l’emprunteur que l’amortissement du capital sera moins rapide et que l’éventuelle part de capital non amorti sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; dans le second cas il lui est expliqué que l’amortissement sera plus rapide et qu’il remboursera plus rapidement son crédit.
Ces informations décrivent bien les conséquences comptables de la variation du taux de change mais n’attirent pas particulièrement l’attention de l’emprunteur sur les risques potentiels pour lui de cette variation.
Elles se combinent toutefois avec les explications données sur la révision du taux d’intérêt qui intervient tous les cinq ans.
L’emprunteur est informé qu’ à l’occasion de cette échéance, un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses est déterminé sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale du crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, convertie en euros sur la base du taux de change applicable deux jours ouvrés avant la date de révision du taux d’intérêt.
L’attention de l’emprunteur est à nouveau attirée par l’emploi de caractères gras dans le texte pour décrire les deux hypothèses envisageables : soit l’hypothèse d’une échéance mensuelle théorique inférieure à la précédente mensualité de paiement en euros, ayant pour effet de raccourcir la durée du crédit puisque dans ce cas le montant du règlement reste inchangé, soit l’hypothèse d’une échéance mensuelle théorique supérieure à la précédente mensualité en euros, ayant pour effet de rallonger la durée du crédit (puisque le montant du règlement initial en euros reste inchangé également dans ce cas) dans la limite de cinq années.
L’allongement de la durée de remboursement du crédit dans la limite de cinq ans sans modification du montant des échéances est une première conséquence mentionnée de l’évolution du taux de change
Page 44
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Est ensuite immédiatement évoquée l’hypothèse selon laquelle le maintien du montant des règlements en euros ne permettrait pas de régler le solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de cinq ans. En ce cas l’emprunteur est averti qu’à l’occasion de cette révision quinquennale les règlements en euros seraient alors augmentés, dans la limite toutefois de l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période de cinq ans précédant la révision du taux d’intérêt.
L’offre ajoute que si au terme de la durée initiale il apparaît que le solde du compte n’est pas apuré, le taux d’intérêt sera révisé, et les échéances (en francs suisses convertis en euros) recalculées pour permettre le remboursement total du crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de cinq ans, et que le cas échéant les échéances pourront encore être augmentées en nombre et /ou en montant , à la fin de la première année de prolongation et à chaque date anniversaire du crédit, si les règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de régler intégralement les échéances en francs suisses compte-tenu du taux de change applicable durant cette période.
L’augmentation du montant des mensualités, s’ajoutant à l’allongement de la durée du prêt de cinq ans, est la seconde conséquence mentionnée par le contrat de l’évolution du taux de change.
Enfin, l’offre ajoute que si à la fin de la période complémentaire de cinq ans, il subsiste un solde débiteur provenant d’arriérés impayés, les règlements se poursuivront jusqu’à paiement complet du solde.
La poursuite des remboursements au delà de la période initiale majorée pour cause d’impayés est la troisième conséquence potentielle mentionnée par le contrat de l’évolution du taux de change.
Le contrat contient ainsi des informations suffisantes et exactes permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme en cause. Ce mécanisme est exposé avec un effort de pédagogie compte-tenu du volume et du détail des explications nécessaires inhérents à ce mécanisme, notoirement plus complexe que celui d’un prêt immobilier classique consenti en euros à taux fixe, sans pour autant encourir les griefs formés par la CLCV qualifiant certains paragraphes d’inintelligibles et d’obscurs et soutenant que le lecteur est contraint à une lecture croisée et complexe source de confusions.
Le tribunal observe en outre que la notion de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’applique en l’espèce non pas à des accédants à la propriété confrontés à la nécessité de se loger, mais à des contribuables souhaitant réduire leurs charges d’imposition en se constituant un patrimoine, conduits vers ce type de produit au terme d’une démarche d’optimisation fiscale.
Le tribunal à l’issue de cette analyse considère que l’offre émise dès mars 2008 contient des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, d’appréhender les trois conséquences potentielles défavorables des variations du taux de change que sont d’une part l’allongement de la durée de remboursement du crédit dans la limite de cinq ans, d’autre part l’augmentation du montant des mensualités s’ajoutant à l’allongement de la durée du prêt de cinq ans, de troisième part la poursuite des
Page 45
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB remboursements au delà de la période initiale majorée pour cause d’impayés, et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives , potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ;
En outre à partir du 1 octobre 2008 ont été annexés à l’offre deuxer notices, l’une relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt, l’autre relatives aux opérations de change.
Cette dernière donne à l’emprunteur des exemples chiffrés qui illustrent concrètement les effets de la variation du taux de change sur le coût total du crédit et sa durée de remboursement dans les deux hypothèses, favorable ou défavorable à l’emprunteur.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner si la clause d’indexation engendre un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
Sur la clause numérotée 9 dite “clause de reconnaissance d’information”
La clause de reconnaissance d’information contenue par le bordereau d’acceptation du contrat de prêt HELVET IMMO stipule que les «emprunteurs déclarent (…) avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » de l’offre de crédit) ».
La CLCV fait valoir que cette clause, qui inverse la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.
Elle cite :
-un avis de la Commission des Clauses Abusives (Avis n° 13-01 du 06 juin 2003 de la CCA relatif à un contrat de crédit à la consommation) selon lequel une telle clause, qui permet au professionnel de s’affranchir de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, est abusive,
-un arrêt de la CJUE (CJUE, 06 décembre 2021, C-670/20, n°32 22) rappelant au sujet d’une clause de reconnaissance d’information stipulée au sein d’un contrat de prêt en devise étrangère, que : « (…) eu égard à l’obligation d’information incombant ainsi au professionnel, une déclaration du consommateur selon laquelle celui-ci est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère ne saurait avoir, en soi, une incidence aux fins d’apprécier si ce professionnel a satisfait à ladite exigence de transparence »,
-plusieurs autres décisions (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/1 , §50 ; Ch. Mixte, 07 février 2014, n°12-85.107, Bull. Ch. Mixte, n°1 et Civ. 1 ère , 03 juin 2015, n°14-13.126 et n°14-17.203) selon lesquelles une telle clause ne saurait valoir, par le consommateur, reconnaissance de la bonne exécution par le professionnel de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
Page 46
Décision du 22 novembre 2022 1/4 social N° RG 17/07128 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKQPB
Il résulte de la plupart de ces décisions qu’une telle clause ne suffit pas à établir que le professionnel a correctement exécuté ses obligations d’information de conseil et de mise en garde, mais pas que ce type de clause est abusif.
Sauf à interdire à un professionnel de faire reconnaître à son co- contractant qu’il a reçu des informations sur tel ou tel point précis alors que ces informations ont bien été données, une telle clause ne peut être considérée comme abusive, à moins qu’elle n’interdise expressément au consommateur de rapporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’avis de la CCA cité portait sur une clause rédigée de façon abstraite et générale, qui ne permettait pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur, alors que la clause incriminée concerne l’impact des opérations de change sur le plan de remboursement du crédit et se réfère expressément aux paragraphes du contrat concernés.
En conséquence, la CLCV sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette clause abusive.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CLCV partie perdante sera condamnée aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie de ses demandes ;
Condamne la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie aux dépens et à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 novembre 2022
Le Greffier Le Président
Page 47
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prescription ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Pénalité ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Singapour ·
- Demande ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Animal de compagnie ·
- Vétérinaire ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Euthanasie ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Délivrance
- Banque ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Service ·
- Compte courant
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration centrale ·
- Enseignement supérieur ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Défenseur des droits ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Conseil
- Réclame ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Frais de scolarité ·
- Créance ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Assurances ·
- Jugement
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travailleur indépendant ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Horaire ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté d'association ·
- Commune ·
- Liberté de réunion ·
- Horaire ·
- Installation sportive ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Référé
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Refus ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Loyer ·
- Bail ·
- Parc ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.