Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 9 févr. 2024, n° 20/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BUREAU d'ETUDES TECHNIQUES [ R ] [ X ] immatriculée au RCS de Versailles sous le NO, S.A. GMF ASSURANCES, Société SMABTP |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
09 FEVRIER 2024
N° RG 20/03392 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPFI
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M] [L] [Y]
né le 06 Décembre 1959 à [Localité 15] (92)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [E] [Z] épouse [Y]
née le 30 Avril 1958 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
es qualité d’assureur du BET Montbertrand et de la société FONDATIONS ET STRUCTURES, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 7]
BET [X] et
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Marc LENOTRE, Maître Olivier ROUAULT, Maître Alexandre OPSOMER, Me Isabelle WALIGORA
Copie certifiée conforme à
délivrée le
RSC de NANTERRE sous le N°398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
S.A.R.L. BUREAU d’ETUDES TECHNIQUES [R] [X] immatriculée au RCS de Versailles sous le NO. 418 022 695, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
représentée par Maître [S] [T], mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société FONDATIONS ET STRUCTURES, désignée à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 19 Septembre 2019.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 07 Juillet 2020 reçu au greffe le 20 Juillet 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 décembre 2023, Mme BARONNET, juge siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 février 2024 qui a été ramenée au 09 février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 12] à [Localité 9] qu’ils ont assuré auprès de la Sauvegarde GMF.
Le 1 er mai 1997 puis en 2001, les époux [Y] ont constaté des fissures sur différentes façades et pignons de leur maison qui se sont aggravées, notamment suite à la canicule de l’été 2003. Ils ont alors sollicité le bureau d’études techniques [R] [X] qui a préconisé des solutions réparatoires et la S.A.R.L. Fondations et structures, avalisée par le BET, qui leur a adressé un devis. La SMABTP était l’assureur responsabilité professionnelle de ces deux professionnels.
Des travaux de reprise en sous-œuvre ont été réalisés en juin 2004 par la société Fondations et structures sous la maîtrise d’oeuvre du BET [R] [X] ; la GMF assureur habitation les a réglés à ses assurés.
Devant l’insuffisance de la solution réparatoire mise en oeuvre en 2004, les époux [Y] ont obtenu, par ordonnance rendue le 2 décembre 2014, la désignation de Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire et l’injonction faite au BET [R] [X] d’adresser son attestation couvrant sa garantie décennale, sous astreinte.
Ils ont parallèlement saisi au fond le tribunal d’une procédure 14-5597 dans laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer par ordonnance du 10 février 2015.
La S.A.R.L. Fondations et structures a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 24 août 2017 et clôturée le 2 octobre 2018. Le tribunal de commerce de Versailles a désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [S] [T], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de la représenter dans la présente procédure, par ordonnance du 19 septembre, et a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à son encontre, selon jugement du 15 octobre 2020.
Le 2 novembre 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Les époux [Y] ont, par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2020, saisi le Tribunal de céans pour qu’il condamne solidairement le BET [R] [X] et la SMABTP, es qualité d’assureur de celui-ci et de la SARL Fondations et structures, à prendre en charge ce sinistre dans le cadre de la garantie décennale.
Le 19 novembre 2020 les époux [Y] ont appelé à la cause la société Fondations et structures représentée par la SELARL ML Conseils. Les deux instances ont été jointes le 9 mars 2021.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 18 février 2022, le juge de la mise en état a jugé les demandeurs irrecevables à agir à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur du BET [R] [X], mais recevables à agir à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Fondations et structures.
Le 8 juillet 2022 la SMABTP a attrait à la cause la GMF, assureur des époux [Y], et l’assignation a également été jointe à l’instance principale.
Par décision du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a
— condamné in solidum le BET [R] [X] et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Fondations et structures, à verser à Monsieur et Madame [Y] une provision de 289.691 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance,
— déclaré la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Fondations et structures, irrecevable en sa demande de garantie par la GMF formée dans des conclusions d’incident non portées à sa connaissance,
— condamné in solidum le BET [R] [X] et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Fondations et structures, aux dépens de l’incident et à allouer aux époux [Y] une unique indemnité de procédure de 2.000 euros et débouté la SMABTP de ce chef de demande.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, les époux [Y] demandent au tribunal de se fonder sur les dispositions des articles 42 à 48 et 514 du code de procédure civile, 1792 et suivants et des anciens articles 1382 et suivants du code civil, afin de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— déclarer la SELARL ML Conseils représentée par Maître [S] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Fondations et structures, et les sociétés bureau d’études techniques [R] [X] et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Fondations et structures, responsables in solidum au titre de la garantie décennale ;
— constater la résistance abusive de la SELARL ML Conseils représentée par Maître [S] [T], ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Fondations et structures, et des sociétés Bureau d’études techniques et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Fondations et structures,
— condamner in solidum la SELARL ML Conseils représentée par Maître [S] [T], ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Fondations et structures, et les sociétés bureau d’études techniques [R] [X] et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Fondations et structures, à leur verser :
la somme totale établie le 31 juillet 2021 à 289.691 €, sans que cette somme ne puisse être inférieure à la somme de 287.816,86 € au titre des travaux de reprise et de remise en état, assortie des intérêts légaux,
la somme totale arrêtée au 1 er décembre 2022 à 83.790 € et au-delà pour mémoire, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 34.390 € au titre du préjudice de jouissance,
la somme totale arrêtée au 1 er décembre 2022 à 15.830 € et au-delà pour mémoire au titre du préjudice moral,
une somme arrêtée au 1 er décembre 2022 à 5.705 € et au-delà pour mémoire au titre du préjudice financier résultant de la surconsommation d’électricité,
une somme de 12.750 € au titre du préjudice financier résultant du déménagement,
une somme de 15.000 € pour leur résistance abusive,
une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise et les frais déboursés à l’occasion de cette-ci,
— fixer au passif de la société Fondations et structures leur créance à l’encontre de la SELARL ML Conseils représentée par Maître [S] [T], ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Fondations et structures résultant de l’ensemble des condamnations susvisées dans le présent dispositif ;
— débouter la SELARL ML Conseils représentée par Maître [S] [T], ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Fondations et structures, et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Fondations et structures, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SELARL ML Conseils représentée par Maître [S] [T], ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Fondations et structures a communiqué le 17 mai 2022 ses dernières conclusions, visant les dispositions des articles 1844-7-7 du Code Civil, L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce, en vue de :
— juger les Consorts [Y] irrecevables en leurs demandes de condamnation et de fixation au passif de la société
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
C’est le 23 juin 2023 que la SMABTP a notifié ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes irrecevables de condamnations que les époux [Y] maintiennent à l’encontre de la Smabtp en sa qualité d’assureur du Bureau d’étude [X] malgré les termes de l’ordonnance de mise en état du 18 février 2022 ;
— déclarer les époux [Y] non fondés en toutes leurs demandes et prétentions; les débouter de toutes fins qu’elles comportent ;
Subsidiairement,
— réduire aux proportions ci-dessus évoquées les indemnités qui viendraient à être allouées aux demandeurs ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire d’éventuelles condamnation leur profitant ;
— condamner la société GMF à la relever et garantir de toute somme qui serait mise à sa charge ;
— condamner les époux [Y] et la GMF à lui verser une indemnité de procédure de 10.000,00 € ainsi qu’en tous les dépens d’instance, dont distraction, sur le fondement de l’article 699, au profit des avocats constitués.
L’assureur habitation des époux [Y] – la GMF – présente les demandes suivantes au terme de ses conclusions en date du 18 mai 2023 :
— débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes demandes, fins et conclusions à son égard
— débouter la compagnie d’assurances SMABTP de toutes demandes en garantie à son égard
— la mettre hors de cause,
— condamner la SMABTP à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Rouault.
Le BET [R] [X] (ci-après le BET) n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné le 7 juillet 2020. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 27 juin 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 14 décembre 2023 par le juge rapporteur qui a mis dans le débat plusieurs points de procédure et admis une note en délibéré en réponse jusqu’à la décision mise en délibéré ce jour. Les notes ont été reçues les 15 et 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Constatant que le BET n’a pas constitué avocat et que de nouvelles prétentions sont formées à son encontre dans les dernières écritures des demandeurs, le tribunal leur a réclamé la preuve de leur signification par huissier à cette partie défaillante ; leur conseil a produit un acte d’huissier daté du 18 décembre 2022 valant signification des “conclusions N°2 rédigées par Maître Alexandre OPSOMER-Avocat au Barreau de Versailles – demeurant [Adresse 6] -[Localité 8], notifiées le 18 novembre 2022 par RPVA, concernant l’affaire pendante devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°20/03392) de la convocation sur incident devant le juge de la mise en état, en date du 22 novembre 2022 fixant la prochaine audience de mise en état (fixation de l’incident de provision) du 27 janvier 2023 à 10h00 salle J” pour un total de 15 feuilles.
Si les demandeurs ont notifié par voie électronique le 18 novembre 2022 un jeu de conclusions au fond et un autre de conclusions devant le juge de la mise en état, celui portant le numéro 2 est uniquement celui adressé au juge de la mise en état pour solliciter une provision durant l’instance. Ceci est corroboré par le fait d’une part que le juge de la mise en état a visé cette signification pour retenir les demandes incidentes formées contre cette partie défaillante dans sa dernière ordonnance, d’autre part que l’huissier a également signifié la convocation à l’audience d’incident à laquelle cette prétention serait débattue et enfin que les conclusions de 24 pages (12 feuilles) plus la signification de la convocation et l’acte de signification représentent les 15 feuilles remises par l’auxiliaire de justice.
Le tribunal considère donc que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de la signification de l’un de leurs jeux de conclusions au fond au BET défaillant, si bien que seules leurs prétentions incluses dans l’assignation seront examinées à l’égard de cette partie, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
****
Lors de l’audience le tribunal a également sollicité les observations de la SELARL ML Conseils sur le fait qu’elle le saisissait d’une fin de non recevoir dans ses conclusions au fond alors que cette question relève de la compétence du juge de la mise en état. Dans sa note en délibéré autorisée, le mandataire ad hoc reconnaît qu’il aurait du saisir le juge de la mise en état et indique que le tribunal statuera au fond et déboutera les demandeurs.
Effectivement l’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour les fins de non recevoir dont l’irrecevabilité en raison de la procédure collective mise en oeuvre contre la société Fondations et Structures ; le tribunal n’a donc pas de compétence pour statuer sur ladite irrecevabilité.
****
Les époux [Y] demandent concomitamment la condamnation in solidum du mandataire ad hoc de la SARL Fondations et structures avec les autres responsables au versement des dommages-intérêts et la fixation au passif de leur créance résultant de l’ensemble de ces condamnations.
Le mandataire conclut à l’irrecevabilité et au rejet de ces demandes, aux motifs que suite à la clôture des opérations de liquidation la SARL n’a plus d’existence légale, les demandes de condamnation à son encontre sont irrecevables et sans intérêt et ce d’autant que la créance des demandeurs n’a pas été déclarée au passif. Il reconnaît que le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre de la SARL, par jugement du 15 octobre 2020, en raison de la fraude du gérant qui a caché cette instance et l’expertise judiciaire au mandataire liquidateur. Il ajoute que la décision le nommant précise qu’aucune condamnation ou astreinte ne pourra être prononcée ni exécutée à son encontre.
Il est exact que la SARL Fondations et structures a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de céans en date du 6 juillet 2017, converti en liquidation judiciaire le 24 août suivant ; la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 2 octobre 2018 et la radiation du RCS a été opérée. Aucune déclaration de créance n’a été réalisée par les époux [Y] entre les mains de Me [T], alors mandataire liquidateur.
Par jugement prononcé le 15 octobre 2020, ce tribunal de commerce a retenu la fraude de la SARL et autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à son encontre, sur le fondement de l’article L643-11 du code de commerce.
L’ article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce, applicable aux sociétés commerciales comme la SARL, dispose que "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation […] " et il fixe la disparition de la personnalité morale à la clôture de la liquidation.
En principe, la personnalité morale de la société disparaît donc à compter de sa radiation, dans la seule mesure où tous les droits et obligations à caractère social sont réellement liquidés en totalité ; ce principe supporte des dérogations lorsque la société dissoute est encore partie à un procès en cours lors de la clôture prétendue où alors la personnalité
morale se maintient, ce qui lui permet d’avoir capacité pour défendre à une action en justice.
Malgré sa radiation le 2 octobre 2018, la SARL a ainsi conservé sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, et notamment pour défendre aux demandes de condamnation formées par les époux [Y] notamment en raison du jugement autorisant la reprise des actions individuelles. En revanche ceux-ci ne peuvent demander et la fixation au passif et la condamnation du mandataire ad hoc au paiement : puisque la phase de vérification au passif par le mandataire est expirée, il sera seulement statué sur la demande de la condamnation au paiement du mandataire ad hoc, es qualité, en application de l’article L. 643-11 I du code de commerce ; la demande d’inscription au passif sera corrélativement rejetée.
— sur les responsabilités
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, les époux [Y] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices de la part de l’ad hoc et de l’assureur de la SARL Fondations & Structures – la SMABTP – dont le rôle a été qualifié par l’expert judiciaire de globalement prépondérant ainsi que du BET [R] [X], chargé de la maîtrise d’oeuvre, au rôle causal majeur, en précisant que les désordres interviennent moins de dix ans après la réalisation de leurs travaux.
Ils reprochent au BET de ne pas avoir fait procéder à une reconnaissance sérieuse des sols, d’avoir limité les travaux de reprise aux seules fondations sans inclure les dallages intérieurs ; ils opposent le fait que les deux sociétés ont le même gérant
— M. [X] – qui centralisait les informations.
À l’entreprise SARL Fondation et Structures ayant réalisé les puits de profondeur insuffisante ils attribuent une faute majeure dans l’apparition des désordres, au vu du rapport d’expertise.
Enfin ils affirment se fonder sur les articles 1792 et suivants du code civil, recherchant la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et du constructeur, l’article 1382 étant visé au soutien de la seule demande indemnitaire pour abus de procédure.
Les demandeurs répondent à la SMABTP qu’elle ne démontre pas le caractère faux des conclusions de l’expert, qu’elle est l’assureur des deux sociétés dirigées par Monsieur [R] [X] de sorte que l’une et l’autre étaient informées de l’absence de reconnaissance des sols et que l’entreprise de travaux n’a pas respecté la profondeur des puits préconisés par le bureau d’études, ce qui caractérise les fautes de l’assurée de la compagnie.
Ensuite ils font valoir qu’aucun élément ne démontre que les désordres proviennent d’un vice de construction initial et ce d’autant que le BET avait indiqué que le défaut de portance des sols d’assise s’expliquait uniquement par la catastrophe naturelle de sécheresse.
Ils ajoutent que les désordres sont en lien de causalité certaine avec l’intervention litigieuse de la société qui a effectué des travaux d’une profondeur insuffisante et d’une réalisation non conformes à la demande du BET ; ainsi l’expert indique que la mauvaise réalisation était majeure dans l’apparition des désordres.
Enfin, relativement à l’incidence de l’incendie de 2007, ils reprennent les conclusions de l’expert sur l’absence d’effets sur les structures et sur la limitation des travaux de reprise au sol du carrelage et aux cloisons du rez-de-chaussée et non sur la structure porteuse comme cela ressort des plans des travaux effectués par la société INESSE.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. Fondations et structures, conclut principalement au rejet.
L’assureur insiste sur le fait qu’en matière de travaux de confortation, l’apparition de désordres subséquents n’est de nature à entraîner la responsabilité d’un intervenant qu’à la condition que soit établi un lien de causalité avec la survenance des désordres. Or son assurée est intervenue sur un ouvrage existant dont les faiblesses structurelles étaient imputables au constructeur d’origine et les manifestations dommageables constatées en 2009 et 2010 sont qualifiées par l’expert d’aggravations et sont la reviviscence du désordre de 2003 mais non un phénomène nouveau pour l’ouvrage. Selon la compagnie, le fait que les travaux exécutés par son assurée n’aient pas été pertinents est sans incidence sur l’imputabilité des désordres dans la mesure où leur insuffisance n’est pas causale de leur apparition qui ne tient qu’à la réactivité de l’ouvrage initial aux phénomènes de déshydratation et ré-hydratation des sols.
La SMABTP reproche à l’expert de ne pas avoir fondé sur des données techniques son avis sur l’absence de lien entre les désordres et les travaux de réhabilitation lourde suite à l’incendie de 2007 qui ont notamment compris des démolitions, travaux immobiliers et gros oeuvre pour un montant élevé ; or ces interventions sur le gros oeuvre sont de nature à modifier la substance et l’équilibre de l’ouvrage, le poids de l’ensemble et les descentes de charge avec une répercussion directe sur l’assiette du bâtiment, sans être prises en considération par les différents intervenants. Elle conclut que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’imputation et de la causalité.
Enfin la compagnie soutient que les demandeurs ne peuvent fonder concurremment leur réclamation sur les dispositions de l’article 1792 et de l’ancien 1382 et elle rappelle ne couvrir son assurée qu’au titre de la garantie décennale et non d’une autre responsabilité.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 répute constructeur tout architecte et entrepreneur.
La chronologie établie au vu des éléments du dossier permet de déterminer que les époux [Y] ont acquis leur bien situé [Adresse 12] à [Localité 9] le 12 novembre 1996 et ont déclaré dès le 1er mai 1997 une fissuration pour laquelle la GMF – assureur habitation – a décliné sa garantie catastrophe naturelle.
D’autres désordres sont apparus en 2001 et le 27 août 2003 les maîtres de l’ouvrage ont déclaré leur aggravation, ce qui les a conduit à consulter le BET [R] [X] qui, le 24 juin 2003, a fait une évaluation de la demande d’indemnisation : il y a précisé, dans les caractéristiques, que le sinistre se manifestait par des petites fissures apparues plusieurs années en arrière avec une recrudescence actuelle, présumée suite à catastrophe naturelle “mouvements de terrains” et il a relevé comme manifestations visibles “fissures des maçonneries, décollement carrelage sous plinthes” ; il a indiqué avoir été désigné “pour agir en tant que maître d’oeuvre de la réparation”, avoir procédé à la visite de la construction le 13/6/2003, remis une étude technique et financière. À la ligne “critères sécheresse”, il a inscrit “zone déclarée sinistrée suivant arrêté de catastrophe naturelle, proche voisinage et maisons de même facture affecté, nature des sols d’assise de la construction : argiles à meulière, placages de sable de Lozère, classe de risque suivant document technique : instables à très instables Risque fort à maximum WI > 50%, IP 30 à 40 %”.
Il a ajouté “défaut de construction : pas de problème pendant la garantie de 10 ans, autres causes néant, respect des mesures de préventions : fondations d’origine conformes au DTU” et il a préconisé une “refondation type R332 (démolitions-déblais inclus ci-dessous), dommages consécutifs aux mouvements de terrain ou à l’intervention, autres dommages consécutifs : réfection d’embellissements”.
Au paragraphe “demande d’indemnisation” de ce même document le BET a listé les études béton armé, études géotechnique prévues à l’article A125-4 du code des assurances (rendues nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle) , maîtrise d’oeuvre et reconstitution des garanties pour un total de 75.557,02 €. Il est notable que certains postes ont été biffés comme les études géotechniques et d’autres sommes ont été manuscrites, pour un montant de 61.880,33€.
Dans son rapport il a diagnostiqué le sinistre de décollement du carrelage sous plinthe comme lié au gonflement différentiel des sols d’assise de la construction, ayant conduit au classement de la commune en zone sinistrée au titre de la catastrophe naturelle “mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et ré-hydratation des sols” ; il a répété que “à l’origine la construction a été fondée correctement au regard du DTU sur les fondations superficielles” et pour “mettre un terme au sinistre” il a conseillé “de reporter l’assise de la construction sur un horizon à l’abri des variations hydriques préjudiciables et non altéré par les événements climatiques à l’origine de la catastrophe naturelle. On prévoira une re-fondation de la périmétrie de la construction à une profondeur de 3 mètres au lieu de 1 mètre actuellement et donc encastrée dans les argiles à meulière de Montmorency pour une contrainte admissible de 2.5 bars.”
Il s’est fondé sur un guide CEBTP “détermination des solutions adaptées à la réparation des désordres des bâtiments provoquées par la sécheresse ”' et sur un extrait de rapport technique du voisinage qui semblait établi pour un bien situé [Adresse 1] et un autre [Adresse 5].
Le 24 juin 2003 il a dressé un document “réparation d’une construction” dont les maîtres de l’ouvrage sont les époux [Y], il s’est présenté comme “Bureau d’Études techniques” et pour les “travaux de stabilisation suivant croquis joints (sous réserve d’aggravation)” il a estimé les postes de démolition/déblais, travaux de fondations à l’extérieur, travaux immobiliers, études techniques ; en page 4 il n’a prévu aucun embellissement mais des mentions manuscrites ont ajouté “séjour remplacement plinthe 25 ml, papier peint 65 m² et cheminée pour 3.375 €.”
Toutefois le croquis qui aurait été joint s’intitule “coupe technique avant projet”, porte l’indication “AMENSAL quartier du Manet maison KB ou LNC 78180 MLB” et ne semble donc pas relatif à la maison litigieuse.
Pour cette prestation le BET [R] [X] a établi une note d’honoraires le 25/06/2004 mentionnant “sinistre sur construction [Adresse 12] [Localité 9], acompte de 50% sur honoraires de maîtrise d’oeuvre suivant indemnisation accordée par la GMF, travaux de confortement terminés, solde d’honoraires correspondants”.
Ces documents établissent à suffisance qu’en juin 2004 le BET est intervenu en qualité de maître d’oeuvre pour les travaux de reprise des désordres caractérisés par des “fissures des maçonneries, décollement carrelage sous plinthes” qu’il a mis en lien avec la nature des sols.
Il est constant que le gérant du BET – M. [R] [X]- est également celui de la SARL Fondations et structures qui, le même jour, a adressé aux maîtres de cet ouvrage sa facture N°040605 pour des travaux de “réparation en sous-oeuvre d’une maison individuelle, suite à sinistre” et a facturé les postes démolitions/remblais, travaux réparatoires, reprise en sous-oeuvre, autres travaux et études d’exécution. La SARL a demandé le paiement de l’intégralité des “travaux terminés” pour un total de 53.947,43 € TTC.
Il est ainsi établi que cette SARL Fondations et structures a réalisé des travaux de reprise en sous-oeuvre en juin 2004 sur la maison des époux [Y].
Enfin la SMABTP ne conteste pas avoir assuré la SARL Fondations et structures selon la police CAP 2000 notamment pour les activités de “structure et travaux courants de maçonnerie, béton armé, reprise en sous-oeuvre, puits et tranchées blindées”.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté des fissures à l’intérieur de la villa au tableau de la porte d’accès au garage depuis la cuisine, au carrelage, et surtout une disjonction de la plinthe et du carrelage au sol dans la salle de bains, dans la chambre adjacente et au niveau du socle de la cheminée.
A l’extérieur il a noté des fissures à la jonction du tableau et de la porte d’entrée, en saillie du pignon mitoyen, à la jonction du tableau et de la voussure de la porte-fenêtre de la chambre avec répercussion au niveau de la cueillie du plafond dans la chambre : en réponse à un dire du BET sur les caractéristiques il a répondu que “la morphologie de la fissure repérée en 6 est tout à fait typique d’un défaut à l’interface sol/fondation et correspond à la typologie des désordres occasionnés du fait d’une action des sols sur la fondation que mentionne le CEBTP dans son guide pratique”, qu’elle traduit bien une perte d’appui de l’angle avec le pignon sur rue. Il a encore constaté une disjonction visible de l’arase étanche à 2 endroits à l’extérieur et une autre fissure.
Pour l’ensemble des désordres il a fait état d’une aggravation visible voire importante durant ses opérations.
L’expert a rappelé que, dans la déclaration de sinistre de 2003, le maître de l’ouvrage a “fait état de fortes disjonctions des carrelages et des plinthes traduisant un enchâssement de la forme sous dallage, affectation que certains appellent subsidence”. Les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés en juin 2004 par l’entreprise Fondation et Structures et le traitement des fissures dès le fin du génie civil. En septembre 2010 apparaissent de nouvelles fissures, parfois en réactivation mais surtout à l’angle sud-ouest ; un rebouchage a été réalisé sous la préconisation du BET [R] [X] par l’entreprise Fondation et Structures mais les fissures se réactivent après 15 jours selon M. [Y].
M. [K] a émis plusieurs hypothèses de travail que sont la conception de la reprise en sous-oeuvre, le défaut d’exécution, la suite de l’incendie de 2007, les dommages affectant la fraction de l’enduit de ravalement et la possible aggravation de la sécheresse.
Il a fait procéder à une reconnaissance de sol, “les études de sol ayant servi à l’établissement du projet ayant été établies dans un secteur éloigné de la maison des demandeurs”. Elle a démontré que la fondation d’origine reposait sur une formation sensible au retrait gonflement IP > 30 et instable IS > 30 tandis que les nouvelles fondations (réalisées par Fondation et Structures sous la maîtrise d’oeuvre du BET) reposaient sur une formation très sensible au retrait gonflement (41
En ce sens l’expert liste les arrêtés de catastrophe naturelle pris pour la commune et constate qu’avant les travaux litigieux une telle décision avait été prise pour des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse pour les périodes 1989-1992, janvier 1993-juin 1997, 2ème semestre 1997 puis juillet à septembre 2003. Certes un nouvel épisode de sécheresse est survenu en 2009 mais l’expert conclut qu’il a eu un rôle mineur par rapport à l’absence de reconnaissance sérieuse des sols.
Il conclut que les désordres sont en relation avec une non-conformité des travaux de la société Fondations et Structures aux documents contractuels (profondeur des puits et composition des longrines non conformes à l’étude du BET) et aux règles de l’art en ce qu’ils sont demeurés limités, sans répondre à la problématique de l’importance de la sécheresse en 2003. En outre ils ont été limités à la reprise des fondations alors que les dallages auraient dû faire l’objet d’une consolidation qui n’a été ni spécifiée ni réalisée pour mettre un terme à la disjonction des plinthes et du carrelage (rapport pages 35 &48).
Si des investigations ont mis en évidence la présence de longrines, l’expert a affirmé qu’elles avaient un caractère massif et irrégulier à la surface ce qui démontrait une absence de coffrage ; elles n’étaient pas désolidarisées par rapport aux masses argileuses voisines et se trouvaient donc soumises à des actions de celles-ci ; de plus il n’y avait pas de treillis plastique lors de la projection du mortier pour le ravalement.
Ceci caractérisait deux non-conformités supplémentaires aux règles de l’art.
Il en a déduit que la conception de la reprise en sous-oeuvre n’a pas pris en compte les données du site, la nature et l’importance des désordres, que la profondeur de l’assise des puits à 2.30 mètres est insuffisante dans une formation très sensible au retrait gonflement et très instable et que des matériaux résilients en sous-face des longrines n’ont pas été utilisés, la longrine étant coulée à pleine fouille et soumise à des actions des masses argileuses, ce qui constitue deux défauts d’exécution.
Pour lui “c’est donc l’absence de reconnaissance sérieuse des sols qui a conduit à minimiser les travaux de reprise en sous-oeuvre en 2004 et qui a entraîné les désordres objet” de ses opérations. Il a retenu des fautes dans la conception des travaux et dans leur exécution.
Il a indiqué que “les désordres, dès leur apparition en 2010, ont eu pour effet d’affecter la solidité de l’édifice par morcellement des blocs structurels”.
Ces éléments techniques, qui ne sont remis en cause par aucun autre élément produit en défense, démontrent que le BET [R] [X] et la SARL Fondations et structures sont intervenus dans les opérations de reprise des désordres en sous-oeuvre de la maison des époux [Y], travaux terminés le 25 juin 2004, et que de nouveaux désordres sont apparus à compter d’octobre 2010 après un épisode de sécheresse à l’été 2009, soit dans le délai décennal.
Il n’est pas discuté que ces fissurations et disjonctions constatées portent atteinte à la solidité de l’édifice et à sa destination puisque la cheminée ne peut plus être utilisée comme certaines portes, placards et la salle de bains.
L’assureur du constructeur invoque pour cause exonératoire la réhabilitation lourde de la maison survenue suite à l’incendie de 2007. Il se fonde uniquement sur le décompte des sommes versées par la GMF aux maîtres de l’ouvrage le 13 juin 2007 en indemnisation du sinistre d’incendie notamment pour les postes déblais/ démolition et immobilier/gros oeuvre d’un montant de 81.687 €. Interrogé sur ce point, l’expert judiciaire a considéré, au vu des éléments communiqués, que “les structures et infrastructures de la maison n’ont pas été affectées” à l’occasion de l’incendie.
Désormais les maîtres de l’ouvrage communiquent les documents établis par la société de construction et rénovation INESSE en mai 2007 pour des prestations concernant les menuiseries intérieures et extérieures, la couverture, la VMC, le ravalement, l’électricité, les sanitaires et quelques travaux relatifs au sous-sol et au carrelage. Ceci démontre suffisamment l’absence de travaux relatifs aux fondations de la maison.
De même, le BET [R] [X] a lui-même écarté une mauvaise conception ou réalisation des fondations d’origine dans son document d’analyse du 25 juin 2004, ce qui s’oppose à l’argument de la SMABTP invoquant un vice de la construction d’origine ou des faiblesses structurelles préexistantes de la maison.
Aussi, la SMABTP, sur laquelle pèse la charge de la preuve du fait exonératoire, n’en rapporte pas la preuve.
Par suite le principe de la responsabilité décennale du BET [R] [X] et de la SARL Fondations et structures est établie et peut donner droit à une indemnisation.
Si leurs fautes ont concouru ensemble à la réalisation des désordres et justifient la condamnation in solidum du BET et de l’assureur de la SARL, en application de l’action directe, il est rappelé que les demandes tournées contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur du BET ont été déclarées irrecevables et que seules les prétentions incluses dans l’assignation du 19 novembre 2020 sont opposables au BET, à savoir celles relatives aux travaux réparatoires, préjudices de jouissance, moral, financier et pour résistance abusive ; par suite la demande nouvelle relative au déménagement ne pourra faire l’objet d’une condamnation in solidum.
Si les demandes indemnitaires ont également progressé dans leur montant dans les dernières conclusions des demandeurs, le tribunal relève que dans l’assignation il y avait après chaque demande la formule suivante « et au-delà pour mémoire » ce qui laisse penser à une actualisation possible des préjudices courants durant la procédure, si bien qu’il n’y a pas d’obstacle à condamner le BET pour les sommes actualisées dans le dernier jeu de conclusions au fond.
— sur l’indemnisation
Sur le les travaux réparatoires
Dans le dernier état de leurs demandes les époux [Y] réclament une somme qui ne puisse être inférieure à 287.816,86 € et s’élèverait à 289.691 €, la première somme correspondant au coût retenu par l’expert sur la base du devis d’une société depuis liquidée et la seconde provenant du devis de la société TEMSOL établi après la fin des opérations expertales.
L’assureur SMABTP retient le seul coût initialement validé par l’expert de 262 242,14 € et le mandataire ad hoc ne prend pas position sur les demandes indemnitaires.
L’expert judiciaire a préconisé comme solutions réparatoires de réaliser les micro pieux en franchissement des puits devenus inutiles à démolir dans la longueur de la future longrine ou de trouver une solution pour assurer la continuité de la longrine à venir. Il a également prévu de compenser le maigrissement de la forme sur laquelle reposent les dallages et de disposer d’un maître d’oeuvre vu le caractère moyennement complexe des travaux.
Aux maîtres de l’ouvrage qui lui ont proposé deux devis, il a déclaré préférer la solution SOLTECHNIC contenant une étude détaillée, le calcul de micro-pieux et un plan d’implantation, et il a validé le dernier devis de l’entreprise PLEE prévoyant, pour 150.717,89 € en valeur d’avril 2017, des micro-pieux, longrines et le renfort du dallage par picots. A cela s’ajoutent les prestations de remise en état des dallages suite à la reprise en sous-oeuvre pour un total compris entre 67.817,23 € HT en avril 2017 et 71.493,80 € HT en février 2018.
Les demandeurs exposent, sans être contredits, que l’entreprise PLEE n’a plus d’activité et ne peut donc plus réaliser cette prestation et ils communiquent deux nouveaux devis, effectivement non soumis à l’expert.
Toutefois le devis TEMSOL porte sur un montant de 196.152 € TTC proche du devis actualisé par PLEE pour les micro-pieux, leur liaisonnement et la désolidarisation des anciens puits béton ; correspondant à la solution technique retenue par l’expert ce montant sera retenu par la juridiction.
Pour la démolition et la réfection des embellissements, le devis COREN de 93.539,60 € TTC paraît tout prendre en compte et servira de référence pour l’indemnisation.
C’est donc une indemnité de 289.691 euros TTC que le BET [R] [X] et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Fondations et structures, seront condamnés in solidum à régler aux époux [Y], avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance du 27 mars 2023 octroyant cette somme à titre provisionnel.
sur le préjudice de jouissance
Dans leurs dernières écritures Monsieur et Madame [Y] demandent l’allocation d’une somme de 83.790 €, arrêtée au 1er décembre 2022, et au-delà pour mémoire, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 34.390 € pour le préjudice de jouissance et la perte de jouissance esthétique affectant l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. Ils considèrent que la valeur locative de leur bien est de 1.900 € et que le préjudice de jouissance a débuté en septembre 2014 et varie selon 5 degrés évalués par l’expert.
Seule la SMABTP prend position sur cette demande qu’elle qualifie d’excessive au regard des éléments du dossier et qu’elle demande de réduire.
L’expert judiciaire a considéré qu’il n’y avait pas de trouble de jouissance jusqu’à son accedit d’avril 2015 où il n’a constaté qu’une fissure inférieure au millimètre sur le tableau d’une porte, une encore plus petite sur le carrelage, la disjonction de la plinthe et du carrelage à deux endroits et à l’extérieur quatre fissures.
Lors de la seconde réunion du 11 juillet 2017 il a noté des difficultés d’utilisation de la salle de bains (une fissure affecte le bac à douche), une condamnation de la cheminée du salon (du fait du basculement de la tablette en encorbellement sur le linteau de l’âtre) et l’accroissement de la disjonction du carrelage dans la chambre parentale et la cuisine.
Lors de l’accedit du 9 novembre 2017 il a fait état d’une évolution visiblement importante dans la salle de bains où un joint en silicone dans la douche a été mis, la porte de la chambre ne se fermait plus comme d’autres portes et armoires.
Pourtant l’expert a retenu d’octobre 2014 à août 2016 des troubles moyens affectés d’un coefficient de 0,15, de septembre 2016 à août 2017 un taux de 0,3 pour une atteinte importante et un taux de 0,5 de septembre 2017 à la date de réalisation des travaux avec l’impossibilité de régler la hauteur des portes de placard coulissantes dans leurs rail du fait de l’affaissement du sol de la chambre parentale avec menace de chute, un risque lié à l’utilisation de la douche du fait de l’aggravation de la subsidence du sol et un risque de chute partielle de la cheminée. Enfin sur les 6 mois de réalisation des travaux le trouble est évalué à 100%.
Les maîtres de l’ouvrage produisent deux avis de valeur compris entre 1.800 et 2.000 € par mois pour leur maison de 125 m² habitables, qui ne sont pas critiqués. La valeur moyenne de 1.900 € servira donc de base de calcul.
Le tribunal considère que n’est pas caractérisée une perte, même partielle, de la jouissance de la maison avant septembre 2016 de sorte qu’aucune indemnité ne sera versée pour la période antérieure.
De septembre 2016 à août 2017 des difficultés d’utilisation de la salle de bains du rez-de-chaussée et la condamnation de la cheminée peuvent donner lieu à un taux de privation de jouissance de 45% soit une indemnité de (12 × 1.900) × 30 % = 6.840 €
De septembre 2017 au 27 mars 2023, date de la décision allouant la provision permettant de mettre en oeuvre les travaux, l’étendue des dommages avec les risques de chute de la cheminée et des portes des placards conduit à valider le taux de 50 % durant ces 66 mois pour obtenir une indemnité de 62.700€.
Enfin les 6 mois de réalisation des travaux en sous-œuvre ne permettront pas l’habitabilité de la maison si bien que le trouble est de 100% pour atteindre la somme de 11.400 €.
C’est donc une indemnité de 80.940 € qui sera mise à la charge du responsable et de l’assureur.
sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [Y] formulent désormais une demande arrêtée au 1 er décembre 2022 à 15.830 € et au-delà pour mémoire afin de réparer la dégradation continue de leur lieu d’habitation et de leur qualité de vie ( non-usage total de la cheminée et partiel de la salle de bains, crainte continue d’être grièvement blessés, obligation d’entasser leurs affaires dans des valises et non plus dans les placards) ainsi que l’atteinte à leur vie privée. Ils contestent que cette demande fassee doublon avec le préjudice de jouissance et sollicitent ainsi une somme quotidienne de 5 € depuis le mois d’avril 2014.
Effectivement la SMABTP s’oppose à cette demande qu’elle considère doubler le préjudice de jouissance.
Les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisent aucun élément démontrant un dommage distinct de la privation de certains équipements ou de l’usage de certaines pièces, réparés par l’indemnité allouée ci-dessus.
À défaut de démontrer la réalité d’un autre préjudice, ils ne peuvent obtenir d’indemnisation à ce titre.
sur le préjudice financier lié à la surconsommation d’électricité
La SMABTP s’oppose à toute allocation en l’absence de discussion durant l’expertise quand les maîtres d’ouvrage sollicitent l’indemnisation de 5 € pour chacun des 1080 jours entre le 1er octobre et le 30 mars de chaque année durant lesquels ils n’ont pu
utiliser leur cheminée pour chauffer leur maison ; pour la période courant jusqu’au 1er décembre 2022 ils prétendent obtenir 5.705 € et au-delà pour mémoire.
En l’absence de toute pièce démontrant tant l‘usage régulier de la cheminée comme mode de chauffage avant l’apparition des désordres que la surconsommation électrique effective et donnant lieu à des factures acquittées, les époux [Y] seront déboutés de ce chef.
sur le préjudice lié au déménagement
Les époux [Y] forment une demande à hauteur de 12.750 € au titre des frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement durant les 6 mois de travaux, sur laquelle aucun défendeur ne s’exprime.
L’expert judiciaire a réservé ce poste en l’attente d’explications sur le devis indiquant que le déplacement des meubles serait réalisé par l’entreprise.
Les maîtres de l’ouvrage nous communiquent le même devis du 13/12/2017 chiffrant à 6.420 € le déménagement, la mise et la sortie de garde-meuble avec stockage durant
6 mois, le démontage et remontage de la cuisine.
Si la nécessité du déménagement n’est pas critiquée, ce devis paraît adapté comme incluant tous les frais de déménagement et de stockage des meubles durant les travaux.
En revanche les demandeurs ne peuvent réclamer en sus une indemnité pour se reloger alors qu’ils se sont vus octroyer une indemnité mensuelle de 1.800 € durant cette période pour indemniser la privation de jouissance de leur habitation ; ils ne sauraient donc bénéficier d’une double indemnisation à ce titre.
C’est donc une somme de 6.420 euros qui sera mise à la charge de la seule SMABTP, ce chef de demande ne se trouvant pas dans l’assignation, seule pièce de procédure signifiée au BET défaillant.
Sur la résistance abusive
Mettant en avant la mauvaise foi des défenderesses qui les a forcés à multiplier les procédures et à saisir le juge des référés et le tribunal et leur a causé un préjudice moral, les époux [Y] demandent leur condamnation in solidum à leur verser 15.000 € de dommages-intérêts. La SMABTP conteste tout abus.
Les demandeurs ne démontrent aucune faute dans l’attitude des sociétés relativement à la prise en charge de leur demande d’étude de sol amiable, postérieurement à l’apparition des désordres, qui leur aurait causé un préjudice moral, au demeurant non démontré. Par ailleurs aucune obstruction de ces parties lors des opérations expertales ou des instances n’est allégué ni caractérisé pour faire droit à cette prétention.
Cette demande sera donc écartée.
— sur l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’égard de GMF
La SMABTP demande de condamner la société GMF à la relever et garantir de toute somme qui serait mise à sa charge. Elle affirme que celle-ci a financé les travaux de reprise de l’année 2003 en faisant des choix particulièrement insuffisants puisque l’article L125-4 du code des assurances prévoit que la garantie catastrophes naturelles comprend de plein droit le coût des études géotechniques rendues nécessaires pour la remise en état des constructions et que l’assureur multirisques habitation s’est abstenu de faire procéder à l’étude géotechnique évidemment nécessaire comme l’a relevé l’expert ; l’assureur a également écarté certains postes comme la reprise des dallages intérieurs.
Ensuite la SMABTP lui reproche de ne pas avoir produit les éléments ou les pièces permettant de connaître et d’analyser les travaux qu’elle a financés suite à l’incendie de 2007. Soutenant que l’assureur habitation est tenu de financer les travaux pérennes tant lors des reprises de 2003 que suite à l’incendie de 2007, elle lui reproche un manquement à cette obligation et lui demande de répondre de toutes les conséquences.
Ensuite la SMABTP lui fait grief de ne pas avoir financé de réparation suite à la fissure apparue en octobre 2010 postérieurement à l’épisode de sécheresse l’année 2009 ce qui a entraîné une aggravation progressive des fissures. Elle affirme que c’est le phénomène de retrait gonflement des argiles qui est la cause déterminante des désordres et que les sols auraient été en mesure de supporter l’ouvrage si l’épisode de sécheresse de 2009 n’était pas intervenu. En conséquence il appartenait à cet assureur de prendre en charge les différents événements de sécheresse.
La GMF assurance conclut au rejet et à sa mise hors de cause. Elle rappelle ne pas avoir pris en charge le sinistre déclaré en 1997 faute de dommages apparents mais suite à la déclaration de sinistre en 2001 elle a désigné un expert et mandaté le bureau d’études techniques en qualité de maître d’œuvre et la SARL Fondations et structures pour la réalisation des travaux, à sa charge.
Elle répond n’avoir joué aucun rôle dans la définition et la réalisation des travaux réparatoires, ayant simplement validé et réglé les travaux définis par la maîtrise d’œuvre et réalisés par l’entreprise. Elle note que l’expert judiciaire ne l’a jamais impliquée et a noté que le bureau d’études est intervenu en qualité de maître d’œuvre. Elle soutient que la conception du bureau d’études est prépondérante dans l’apparition des désordres comme les défauts d’exécution tandis que le rôle de la sécheresse de l’année 2009 n’est que mineur et est lié aux défauts de conception et d’exécution.
****
Il convient de rappeler que le tribunal a imputé à la SARL Fondations et structures le fait d’avoir posé la nouvelle fondation à une profondeur moindre que celle prévue par le bureau d’études, de ne l’avoir pas réalisée selon les règles de l’art et de ne pas avoir construit de longrines sous les anciennes fondations alors qu’elles auraient pu transmettre les charges de la maison sur les nouvelles fondations. Ces défauts d’exécution ont soumis la maison à des actions des masses argileuses.
Cependant l’expert considère comme causes des désordres d’affaissement et de basculement de la maison d’une part l’absence d’étude de sol pour faire reposer la nouvelle fondation sur une formation moins sensible au retrait gonflement et d’autre part l’absence de reprise ou de consolidation des dallages malgré la disjonction entre ceux-ci et les plinthes. Il relativise ainsi certains défauts d’exécution imputables à la SARL en précisant que si les puits avaient été exécutés à 3 mètres comme prévu par le BET cela n’aurait pas changé la situation des infrastructures et que s’agissant de la mauvaise qualité des longrines c’est la réalisation des micros pieux qui a totalement effacé ces non-conformités. Il insiste sur le fait que lorsque les masses argileuses agressives descendent au-delà de 3 mètres de profondeur, la solution de puits et de longrines devient irréalisable et il faut alors envisager la pose de micro pieux en profondeur de 15 à 18 mètres.
S’agissant de l’incidence de la sécheresse de l’année 2009, l’expert reconnaît qu’elle a eu un effet aggravant sur les infrastructures mais il précise aussitôt que dans l’hypothèse de la réalisation de la refondation par micro pieux en grande profondeur ces nouveaux désordres ne se seraient pas produits, ce qui le conduit à dire que cette catastrophe naturelle n’a eu qu’un rôle mineur.
La maison a été construite en 1985 et vendue aux époux [Y] en1996 ; la commune de [Localité 9] a bénéficié d’un arrêté de catastrophes naturelles couvrant la période 93 à 97. En 1997 les acquéreurs ont déclaré un sinistre de décollement des plinthes mais l’expert de l’assurance GMF n’a rien constaté.
En mai 2003, suite à une sécheresse, le même expert CIFEX a noté un décollement de la plinthe dans le séjour et deux fissures légères à l’extérieur; il a alors remis aux assurés les coordonnées de l’entreprise TCB pour l’établissement d’un devis de reprise des menuiseries. Le 30 octobre 2003 il a notamment constaté des désordres affectant la cheminée, quatre fissures à l’extérieur et il était d’avis que ces dommages nécessitaient une reprise en sous œuvre du bâtiment sur la façade arrière, la façade sur rue et le pignon ainsi que la reprise du dallage du séjour, du dégagement et des WC, la reprise des cloisons et la remise en peinture des pièces sinistrées pour une fourchette de prix compris entre 70 et 90.000 € ; il a demandé à l’entreprise TCB d’établir un devis de reprise en sous œuvre par longrine et puits pour stopper l’évolution de ces désordres qui se sont aggravés depuis 1997 avec une nette accélération consécutive à la canicule de l’été 2003.
La dégradation s’accentuant au niveau du séjour, l’expert d’assurance a indiqué le
29 mars 2004 que les assurés se faisaient assister de Monsieur [X] et que le devis de l’entreprise TCB de 116 021,66 euros n’avait pas été retenu sans que l’on en connaisse la raison ; toutefois celui-ci prévoyait la reprise en sous œuvre partielle par des longrines et des puits de 3,50 m de profondeur avec en option une reprise en sous œuvre du périmètre du pavillon et non pas l’installation de micro-pieux profonds.
L’expert d’assurance a préconisé la reprise en sous œuvre par longrine en béton armé avec puits, pour un coût de 61 880 € TTC incluant l’étude ingénieur béton et les honoraires d’architecte. Or cette technique était inadaptée à la forte instabilité des sols.
De plus l’expert de la GMF n’a pas prévu de poste budgétaire pour l’étude de sol, contrairement à l’exigence de l’article L125-4 du code des assurances selon lequel la garantie catastrophes naturelle comprend de plein droit le coût des études géotechniques rendues nécessaires pour la remise en état des constructions.
Son chiffrage n’a pas non plus englobé la consolidation du dallage déjà affecté par les désordres.
La société Fondations et structures a facturé le 25 juin 2004 les travaux à hauteur de 51 135 € hors-taxes incluant les études d’exécution soit 53 947,43 € TTC ; si le tribunal ne dispose pas de son devis il n’est pas discuté qu’elle n’a pas été chargée de travaux de reprise sous le carrelage.
L’ingénieur expert du BET, M. [X], a conclu que la construction d’origine était fondée correctement au regard du DTU sur les fondations superficielles mais les sols étant très argileux et donc très sensibles à la sécheresse et à la réhydratation il fallait reporter l’assise de la construction sur un horizon à l’abri des variations par des fondations de 3 mètres de profondeur. Il a facturé sa prestation 4.090 € avant TVA tandis que l’expert d’assurance avait prévu une enveloppe de 4.601 € hors-taxes. Il a appuyé son avis sur des documents réalisés pour des maisons du même quartier puisqu’il n’a diligenté aucune étude de sol pour ce bâtiment.
Ainsi le sinistre était constitué par des fissurations affectant un ouvrage construit en 1985, causées par la dessiccation des sols d’assise, et la réparation du dommage doit s’entendre par la remise en état de l’ouvrage déstabilisé de manière à lui restituer une stabilité conforme à sa destination. Il est constant que, jusqu’à la survenue entre 93 et 97 de l’épisode de sécheresse qualifié « catastrophe naturelle », soit pendant une dizaine d’années, le pavillon était resté stable et n’avait pas été affecté de désordres notables de sorte qu’il n’est pas établi qu’il présentait des faiblesses ; c’est donc le phénomène de sécheresse qui est la cause première et déterminante des désordres apparus en 2001 et accentués au fur et à mesure. Il en résulte que les réparations à réaliser suite au sinistre par l’assureur habitation ne pouvaient être limitées à des reprises en sous-oeuvre et au colmatage des fissurations, et qu’il était indispensable de réaliser un diagnostic de l’existant.
De plus les travaux de reprise en sous-oeuvre l’ont été sans maîtrise d’oeuvre extérieure et indépendante puisque le bureau d’études était dirigé par la même personne que l’entreprise du bâtiment et avait le même siège social ; il était donc partie prenante à l’économie du projet ce qui pourrait expliquer en partie la solution minimaliste retenue pour les travaux de confortation.
L’assureur de dommages a l’obligation de financer les réparations d’un ouvrage sinistré en mettant en œuvre des travaux efficaces. Si ces réparations se révèlent insuffisantes, il se retrouve tenu du financement des travaux rendus nécessaires par l’inefficacité des premières réparations, comme des préjudices pouvant en résulter.
En ne mettant pas en œuvre l’étude de sol obligatoire dans ce type de situation et en suivant l’avis de son expert technique qui ne prévoyait pas de reprise adaptée des fondations ni de consolidation du dallage intérieur, allant au-delà de sa réfection, l’assureur catastrophes naturelles n’a pas financé des travaux de nature à stopper définitivement les effets des argiles et a ainsi causé une faute envers ses assurés, les
époux [Y], à l’origine de leurs préjudices et dont la SMABTP peut se prévaloir comme tiers.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la GMF, en qualité d’assureur multirisques habitation, a commis une faute qui conduit à la condamner à relever et garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL fondations et structures, à hauteur de 50 % de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision.
— sur les autres prétentions
Le BET, la SMABTP ainsi que la GMF seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces parties seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 8.000 euros. Elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin l’exécution provisoire étant de droit, la SMABTP ne fait pas état de motif justifiant d’y déroger dans la mesure où elle ne demande pas la constitution d’une garantie pour s’assurer de la répétition des sommes en cas de réformation de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que seules les prétentions des époux [Y] incluses dans l’assignation sont opposables au BET [R] [X],
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir excipée par la SELARL ML Conseils,
Rejette la demande de voir fixer la créance des époux [Y] au passif du BET [R] [X],
Condamne in solidum le BET [R] [X], pris en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL ML Conseils représentée par Me [T], et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Fondations et structures, à verser à Monsieur et Madame [Y] les indemnités de 289.691 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 27 mars 2023, au titre des travaux réparatoires et de 80.940 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que la provision versée s’impute sur ces indemnités,
Déboute les époux [Y] de leurs demandes fondées sur les préjudices moral et financier ainsi que sur la résistance abusive,
Condamne la seule SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Fondations et structures, à leur payer 6.420 euros pour les frais de déménagement et les déboute du surplus,
Condamne in solidum le BET [R] [X], pris en la personne de son mandataire ad hoc, la GMF et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL Fondations et structures, aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et à allouer aux époux [Y] une unique indemnité de procédure de 8.000 euros,
Déboutons la SMABTP et la GMF de ce chef de demande,
Condamnons la GMF à relever et garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL fondations et structures, à hauteur de 50%,
Disons n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mouton ·
- Stipulation ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Homologuer
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Créance alimentaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Fil ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Vanne ·
- Qualités ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Ouverture ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Sécurité
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Action ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Paiement
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Domicile conjugal ·
- Date ·
- Exception d'inexécution ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière
- Notaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Fichier ·
- Partage amiable ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Indivision ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.