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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00554 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBXN
Société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
C/
Monsieur [G] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son répresentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Nathalie PAUWELS
1 copie certifiée conforme à Monsieur [G] [H]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 15 juin 2023, la société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré a donné en location à Monsieur [G] [H] un emplacement de stationnement n° 296575 situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 62,69 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré a saisi Monsieur le Conciliateur de Justice puis a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [H] par exploit du 30 avril 2025 afin d’entendre le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges au jour de l’assignation,
— voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour de l’assignation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans le lieu en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [H] qui disposera d’un délai de 2 mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution et autoriser passé ce délai de 2 mois à procéder à la vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus aux frais du défendeur « pour lui d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles,
— condamner Monsieur [G] [H] à compter de résiliation du bail au jour de l’assignation et jusqu’à son départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel dû avec ses majorations et revalorisations, laquelle indemnité sera perçue à la même date que le loyer et les provisions sur charges,
— condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 1.580,01€ au titre de la dette locative arrêtée au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024 sur les sommes visées dans l’acte et, pour le surplus à compter de l’assignation,
— juger que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts,
— condamner Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Le conseil de la société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, seul présent, maintient les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [G] [H], régulièrement cité à étude, est non-comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Monsieur le Conciliateur de Justice ayant été saisi et ayant rendu un procès-verbal de carence avant l’introduction de l’instance, l’action est recevable et il convient de statuer sur le fond.
— Sur l’impayé locatif :
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif non signé (mais corroboré par les documents accessoires joints relatifs à la carte de séjour, la carte grise, au mandat de prélèvement SEPA…) et du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif de Monsieur [G] [H] au 28 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.580,01 euros.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 983,83 euros et à compter du 30 avril 2025 pour le surplus, soit la somme de 596,18 euros.
En revanche, la demande d’anatocisme est rejetée au vu de la nature du litige, du montant dû et des intérêts légaux accordés.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort du bail produit par le demandeur qu’il ne comporte ni date ni signature entre les parties.
Le requérant ne démontrant pas que l’acte a été signé par le défendeur, il ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire à son encontre.
Cependant, il ressort des pièces accessoires jointes (carte de séjour du défendeur, la carte grise du véhicule SMART du défendeur, carte verte du véhicule, mandat de prélèvement SEPA), encaissement du dépôt de garantie qu’un bail a été conclu pour l’emplacement de stationnement sus visé avec Monsieur [H].
Or, il apparaît qu’aucun loyer ni charge n’a été payé depuis le début de la location.
C’est pourquoi, conformément aux dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil, il est prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du 14 octobre 2025, la résiliation judiciaire ne pouvant être légalement prononcée à la date de l’assignation.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande en expulsion mais de rejeter le recours à un serrurier, la demande étant sans objet, s’agissant d’un emplacement de parking extérieur.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail, soit à compter du 14 octobre 2025, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des loyers et des charges contractuellement dus et ce jusqu’à la libération des lieux.
La demande d’anatocisme sur l’indemnité d’occupation est rejetée pour le même motif que celle demandée au titre de la dette locative.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur enlèvement, leur séquestration dans un garde-meubles aux frais du défendeur et leur vente aux enchères publiques.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] est condamné au paiement de la somme de 150,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
La juge du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré la somme de 1.580,01 euros au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté au 28 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 (date du commandement de payer), sur la somme de 983,83 euros et, à compter du 30 avril 2025 (date de l’assignation) pour le surplus, soit la somme de 596,18 euros ;
— Prononce la résiliation du contrat de bail à effet du 15 juin 2023 entre la société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré et Monsieur [G] [H] pour défaut du paiement du loyer et des charges ;
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire de l’emplacement de stationnement n° 296575 situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— Rejette la demande de recours à un serrurier pour procéder à l’expulsion, cette demande étant sans objet ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur enlèvement, leur séquestration et leur vente aux enchères publiques ;
— Condamne Monsieur [G] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 14 octobre 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— Rejette la demande visant à statuer sur les modalités de perception de l’indemnité d’occupation ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande d’autorisation de transport, de séquestration des meubles, et de leur vente aux enchères publiques ;
— Déboute la société CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Condamne Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [G] [H] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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