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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
DEFENDERESSE :
[Adresse 16]
[Adresse 14] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [I] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [V]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Claude LENNE
[R] [J]
[17]
Dr [S] [U]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [R] [J] a déposé le 07 août 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 18] ([19]) au titre de son handicap.
Par décision en date du 13 novembre 2023 la [13] ([11]) a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, Madame [R] [J] a formé un recours administratif auprès de la [11], qui par décision du 15 avril 2024 notifiée par courrier daté du 16 avril 2024, a rejeté sa contestation et a confirmé la précédente décision du 13 novembre 2023.
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 08 mars 2024, Madame [R] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 janvier 2025, renvoyée à l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la [19] à communiquer par note en délibéré pour le 31 juillet 2025 ses observations sur les dernières pièces produites par Madame [R] [J] en vue de l’audience, cette dernière étant autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 05 septembre 2025.
La [19] a adressé à la juridiction le 27 juin 2025 une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été adressée par Madame [R] [J].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [R] [J], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Madame [R] [J] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale en vue d’évaluer son taux d’incapacité et de dire si elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— en tout état de cause, juger que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et que son handicap a pour conséquence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ouvrant droit au bénéfice de l’AAH,
— condamner la [19] aux frais d’expertise et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes Madame [R] [J] considère que les décisions de la [11] sont insuffisamment motivées. Elle relève souffrir de la maladie de Lyme à l’origine de vertiges, de faiblesses au niveau des bras et des jambes, d’asthénie, de polyarthralgies, de polynévrite, de polyneuropathies et de troubles digestifs. Elle indique encore subir des épisodes de douleurs violentes, des difficultés ophtalmiques et des essoufflements à répétition. Elle considère ainsi que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %. Elle conteste l’analyse de sa situation faite par l’équipe pluridisciplinaire de la [19] sur la seule base du certificat médical du Docteur [T], et ce malgré l’ensemble des éléments médicaux communiqués. Elle précise être limitée dans les gestes de la vie quotidienne. Elle fait valoir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sa maladie chronique étant invalidante particulièrement le matin et en fin de journée. Elle souligne que malgré les formations réalisées elle n’a pu trouver d’emploi de secrétaire médicale à temps partiel du fait de ses douleurs et de la lenteur du corps. Elle indique être radiée de [15] et a pour projet la création d’une micro-entreprise en sophrologie.
La [Adresse 18], régulièrement représentée à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [19] demande au tribunal :
à titre principal, rejeter les demandes formées par Madame [R] [J],à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la [19] relève que le certificat médical du Docteur [T] joint avec la demande d’attribution de l’AAH ne fait état d’aucune impossibilité pour la requérante de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle note également un périmètre de marche de 20 minutes sans aide technique et une autonomie dans les déplacements. Elle note encore le besoin d’aide de Madame [R] [J] uniquement pour les courses et le ménage. Elle considère ainsi que les difficultés rencontrées par Madame [R] [J] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. La [19] indique qu’il n’est pas justifié à travers le certificat médical du Docteur [T] que les difficultés rencontrées par Madame [R] [J] puissent compromettre l’accès à une activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps ou qu’elle soit dans l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle y compris sédentaire. Elle souligne que Madame [R] [J] a pu suivre pendant 506 jours entre 2022 et 2024 une formation dans le secrétariat assistanat médico-social et comptable. Elle considère en conséquence que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne saurait être reconnue.
Dans sa note en délibéré communiquée le 27 juin 2025, la [19] maintient sa demande visant à la confirmation de la décision de la [11] du 15 avril 2024 et sollicite le rejet de la demande de la requérante de condamnation aux frais d’expertise, ceux-ci relevant du financement de la [12].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision de la [11] contestée a été rendue le 15 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 16 avril 2024.
Madame [R] [J] a formé son recours contentieux le 08 mars 2024, soit antérieurement à la décision rendue par la [11] le 15 avril 2024 saisie sur recours administratif préalable.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [R] [J] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 20]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R142-16 du même code dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, à la lumière des débats tenus à l’audience et au regard des éléments médicaux produits par Madame [R] [J] et plus particulièrement le rapport d’expertise médicale du Docteur [W] [X] en date du 23 mars 2021 retraçant l’historique médical et la symptomatologie en lien avec la maladie de Lyme dont la requérante est atteinte, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d’éclairer la juridiction suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix s’agissant des spécialités médicales concernées.
Dans l’attente les droits et demandes des parties seront réservés.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [J] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [R] [J] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [U], [Adresse 7], lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [J],examiner Madame [R] [J],dire si Madame [R] [J] présentait au 07 AOÛT 2023 un taux d’incapacitéinférieur à 50%,supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,supérieur ou égal à 80%,si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [R] [J] présentait au 07 AOÛT 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date Madame [R] [J] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 07 AOÛT 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 07 AOÛT 2023,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [R] [J] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [19] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [R] [J] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [19] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [19] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [R] [J] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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