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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 1001 VIES HABITAT c/ Société Anonyme d'HLM au capital de 29 070 000,00 euros immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKJI
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[Q] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
Société Anonyme d’HLM au capital de 29 070 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN Sabrina, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 janvier 2013, la SA D’HLM LOGEMENT FRANCILIEN a donné à bail à M. [R] [P] et Mme [T] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 699,63 €, provisions sur charges incluses.
M. [R] [P] est décédé le 4 mai 2023, tandis que Mme [T] [P] est décédée le 8 avril 2024. Leur fils, M. [Q] [P], a demandé à bénéficier d’un transfert de bail. Par courier recommandé reçu le 20 novembre 2024, la SA [Adresse 4], venant aux droits de la SA D’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, s’y est opposée, en raison de l’inadéquation entre la taille du logement et du ménage.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’expulsion et de condamnation en paiement.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle la SA [Adresse 4], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’occupation sans droit ni titre du défendeur ; d’ordonner son expulsion et le transport des meubles; la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 15 481,30 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise néanmoins s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de Monsieur dans les lieux, aucun loyer n’étant réglé. Elle précise également être opposée à la nouvelle demande de renvoi.
Convoqué par un acte signifié à étude, M. [Q] [P] comparait. Il sollicite un nouveau délai pour pouvoir préparer sa défense, ayant déposé la veille de l’audience une demande d’aide juridictionnelle, expliquant avoir essayé de trouver un avocat mais après attache prise auprès de l’un deux il n’aurait finalement pas pu intervenir. Il explique en outre chercher un logement de type T2; ne plus payer les loyers depuis longtemps, souhaite que la dette soit recalculée avec l’APL qu’il aurait dû percevoir. Il ajoute en outre que le transfert de bail ne lui a pas été refusé au moment du décès de ses parents: fait état de la perception de 500 € au titre du RSA environ, des indemnités chômage de l’ordre de 1000 €. Il explique enfin vouloir être assisté d’un avocat, vouloir que le bailleur lui propose un logement plus petit, conteste la dette et veut rester dans les lieux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre limintaire il sera rappelé, comme expliqué à l’audience, que la demande d’avocat et le dépôt de demande d’aide juridictionnelle ayant été jugés tardifs et donc dilatoires. Comme indiqué, l’assignation date du 16 juin 2025, une première audience s’est tenue en novembre 2025 avec renvoi au 17 mars 2026, précisément pour laisser au défendeur le soin de trouver un avocat. Le temps écoulé entre l’assignation et l’audience du mois de mars 2026, soit pas moins de 9 mois, ont été suffisants à permettre au défendeur de préparer sa défense.
I. SUR LES DEMANDES D’EXPULSION ET DE PAIEMENT
En application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi précise que l’article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pourlequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement pluspetit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Le transfert ne peut donc avoir lieu que si l’ensemble des conditions de l’article 14 et de l’article 40 sont réunies. A défaut, le bail est résilié de plein droit.
Enfin, l’article 7a) de cette loi dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [Q] [P] occupe actuellement un logement de type T4. Etant seul, la composition de la cellule familiale est inadaptée à un tel logement, ne remplissant ainsi pas les conditions pour obtenir un transfert de bail.
De plus, la SA D’HLM produit un décompte démontrant qu’aucun loyer n’a été payé depuis juillet 2024, de sorte qu’une dette pour un montant de 15 369,58 €, hors frais de poursuite, s’est constituée. Ainsi, M.[Q] [P] se maintient dans les lieux depuis plus d’un an et demi sans avoir effectué aucun paiement, reconnaissant le principe de la dette à l’audience, et n’avoir réalisé auun paiement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de M.[Q] [P] sera ordonnée, en l’absence de transfert du bail et de sa résiliation de plein droit, conformément aux articles précités.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M.[Q] [P] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il sera de plus condamné au paiement de la somme précitée, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été si le bail avait valablement été transféré. En effet, il n’y a pas lieu de tenir comptes d’hypothétiques droits au titre d’une aide au logement non effective.
Enfin, concernant la demande du défendeur de recherche d’un appartement adapté à sa cellule familiale, il est à souligner que la dette locative importante qui est la sienne constitue un manquement aux obligations élémentaires des locataires, de sorte que ce manquement est incompatible avec sa demande. Il en sera donc débouté.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
[Q] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, et du fait que [Q] [P] est condamné aux dépens, il sera condamné à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de transfert du bail relatif au logement sis [Adresse 3], au profit de M. [Q] [P], et sa résiliation de plein droit à la date du 8 avril 2024, date de décès de Mme [T] [P];
CONSTATE que M. [Q] [P] est occupant sans droit ni titre;
DEBOUTE la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SA D’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à M. [Q] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [Q] [P] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de location avait effectivement été transmis et s’était valablement poursuivi, à compter du8 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE M. [Q] [P] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 15369,58 € (décompte arrêté au 10 mars 2026, mois février 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Q] [P] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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