Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 mai 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00728 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGI3
La S.A. COFIDIS
C/
Madame [Z] [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR :
La S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représesantant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Olivier HASCOET(SELARL HKH AVOCATS), avocat au Barreau de l’Essonne, substitué par Maître Mickaël SANKARA, avocat au Barreau de Paris
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOET
1 copie certifiée conforme à : Madame [Z] [A]
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à madame [Z] [A] un regroupement de crédits n°28904001090266 portant sur la somme de 40.500 €, au taux débiteur fixe annuel de 4,94% remboursable en 95 mensualités de 511,57 € et une dernière de 511,08 €, sans assurance.
Par lettre recommandée du 2 avril 2025, avisée le 5, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la S.A. COFIDIS a mis en demeure madame [Z] [A] de régler sous huitaine la somme de 2.082,76 € sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 19 avril 2025, avisée le 25, avec accusé de réception revenu signé, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du regroupement de crédit et a mis en demeure madame [Z] [A] de régler la somme de 36.346,67 €.
Le 20 juin 2025, l’établissement de crédit a assigné madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la S.A. COFIDIS,
— Condamner madame [Z] [A] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 36.346,67 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,94% l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de madame [Z] [A] à son obligation contractuelle et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, condamner alors madame [Z] [A] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 36.346,67 € au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, condamner madame [Z] [A] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Madame [Z] [A], bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de Justice, n’a pas comparue et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées
d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 mars 2024.
Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée en date du 20 juin 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS produit au soutien de sa demande :
L’offre de crédit signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 2 avril 2025, avisée le 5, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la S.A. COFIDIS a mis en demeure madame [Z] [A] de régler sous huitaine la somme de 2.082,76 € au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 19 avril 2025, avisée le 25, avec accusé de réception revenu signé, par laquelle la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du regroupement de crédit et a mis en demeure madame [Z] [A] de régler la somme de 36.346,67 € au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que madame [Z] [A] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure du 2 avril 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. COFIDIS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 avril 2025.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée. Par ailleurs, il ne produit pas la réponse du FICP.
Au regard de ce manquement, la S.A. COFIDIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 4 février 2021.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (40.500 €) avec déduction des versements depuis l’origine (16.030,93 €), soit un total de 24.469,07 €.
Madame [Z] [A] est donc condamnée à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 24.469,07 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.
Le prêteur formule une demande de capitalisation des intérêts; non seulement une telle demande ne peut être formulée en la matière, le code de la consommation excluant cette sanction, mais encore elle n’a plus d’objet.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [A], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. COFIDIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 4 février 2021 entre, d’une part, la S.A. COFIDIS, et d’autre part, madame [Z] [A], est intervenue le 19 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. COFIDIS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 4 février 2021 ;
CONDAMNE madame [Z] [A] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 24.469,07 € au titre du prêt personnel n°28904001090266, sans intérêts ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE madame [Z] [A] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [A] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine Esparbès, vice-président, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffière.
La cadre greffière, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Compagnie d'assurances
- Protocole ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
- Fonds commun ·
- Veuve ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Successions ·
- Désistement ·
- Intervention ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Qualités
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Garantie ·
- Mesure d'instruction ·
- Stipulation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Civil ·
- Juge
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Commandement ·
- Voie de fait ·
- Usage professionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Charges
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.