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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 22 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVXZ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [G] [H] [S] [P], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [N] [T] épouse [H] [S] [P], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIES SAISIES
Tous deux non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 octobre 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT à Monsieur [G] [H] [S] [P] et Madame [N] [T] épouse [H] [S] [P] en recouvrement de la somme de 176.349,78 euros arrêtée au 12 octobre 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 28 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2025 S n°158),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 12 janvier 2026 pour l’audience du 25 mars 2026,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 janvier 2026 au greffe de la juridiction,
Monsieur [G] [H] [S] [P] et Madame [N] [T] épouse [H] [S] [P], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience du 25 mars 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 8 novembre 2024, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 2 décembre 2024, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 17 janvier 2025.
En vertu de ce titre, la SA CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 176.349,78 euros en principal, frais et intérêts, au vu du décompte arrêté au 12 octobre 2025.
Concernant la demande portant sur les intérêts au taux légal majoré de cinq points, il y a lieu de souligner que si la créance pouvait être actualisée jusqu’à la date de l’audience d’orientation, le jugement d’orientation doit déterminer le montant fixe de la créance retenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 176.349,78 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 12 octobre 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [H] [S] [P], les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 176.349,78 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 12 octobre 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 22 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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