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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 5 juin 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
05 JUIN 2026
N° RG 25/01093 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGKW
Code NAC : 28D
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] [P] [N] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1],
Non comparante, représentée par Maître Perrine WALLOIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 2],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 AVRIL 2026
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [N] et Monsieur [R] [E] se sont mariés le
[Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union :
— [K], née le [Date naissance 3] 1992,
— [S], née le [Date naissance 4] 1996,
— [O], né le [Date naissance 5] 2002.
Par acte notarié du 12 avril 2013, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (78) cadastré section AH, numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 418.000 euros.
Par ordonnance de non conciliation en date du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— attribué à Monsieur [R] [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
— dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [R] [E] règlera seul la taxe foncière du dit domicile, à charge de comptes au moment de la liquidation de la communauté.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— prononcé, sur le fondement de l’article 246 du code civil, le divorce de Madame [J] [N] et de Monsieur [R] [E],
— fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au
11 février 2017,
— débouté Madame [J] [N] de sa demande concernant la jouissance onéreuse du domicile conjugal par Monsieur [R] [E] entre le
17 février 2017 et le 8 avril 2021,
— invité les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 5 août 2025, Madame [J] [N] a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
« Vu les dispositions de l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 815-9 et 815-11 et suivant du Code civil,
Vu le Jugement de divorce devenu définitif,
Vu les pièces produites,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à la somme de
2.100 € mensuels au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 4]
[Adresse 5] (France) ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [N] la somme
de 54.600 € au titre de sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation due par ses soins à compter du 8 avril 2021
au 31 juillet 2025 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [N] la somme de 1.050 € à compter du 1er aout 2025, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis au titre de sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation due par M. [E] ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [N] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Elle expose avoir quitté le domicile familial sis [Adresse 3] à [Localité 4] (78) le 11 février 2017 en raison d’une forte mésentente avec Monsieur [R] [E], que ce dernier jouit privativement du bien indivis depuis cette date, que le jugement de divorce est devenu définitif et qu’ils ne sont pas parvenus à un partage amiable de l’indivision.
Elle considère que Monsieur [R] [E] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis depuis le 8 avril 2021, rappelant que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celui-ci à titre onéreux selon les termes de l’ordonnance de non conciliation. Elle lui reproche de jouir exclusivement de l’ancien domicile familial et sollicite sa condamnation à lui payer, au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision, une somme provisionnelle de 54.600 euros pour la période comprise entre le 8 avril 2021 et le 31 juillet 2025,
Sur le montant de l’indemnité qu’il sollicite, elle verse plusieurs avis d’agences immobilières pour retenir une valeur locative moyenne, pour justifier que la valeur locative du bien est de 2.100 euros par mois. Elle estime par conséquent qu’il est redevable à l’égard de l’indivision d’une somme provisionnelle de 109.200 euros pour la période du 8 avril 2021 au 31 juillet 2025, et demande ainsi sa condamnation à lui payer sa quote-part des bénéfices de l’indivision à proportion des droits qu’elle détient dans le bien, pour cette période et à compter du 1er août 2025 jusqu’à la vente du bien, et produit le compte de gestion annuel du bien.
Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été mise en délibéré
au 5 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.»
L’article 1380 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, même s’il n’est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Un indivisaire peut en outre demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.
Enfin, l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation
La demande sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 815-11 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d’une année après déduction des charges d’exploitation, ce qui implique la nécessité d’un compte annuel de gestion de l’ensemble des biens indivis, étant précisé que la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l’indivision.
Toutefois, l’alinéa 3 du même article prévoit que En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les époux sont propriétaires indivis, à hauteur de moitié chacun à défaut de précision contraire dans l’acte de vente, d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à Les Clayes-sous-Bois (78340) qu’ils ont acquis le 12 avril 2013 d’après l’attestation notariée de la SCP WATRELOT, [1] [T] (pièce n°2), au prix de 418.000 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [E] à titre onéreux.
Par jugement définitif du 27 mars 2025, signifié le 23 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [R] [E] et de Madame [J] [N], et débouté cette dernière de sa demande concernant la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l’époux entre le 17 février 2017 et le 8 avril 2021.
Il résulte de ces éléments et des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [E] occupe de manière privative le bien indivis à titre onéreux, étant observé que l’assignation dans le cadre de la présente instance lui a été signifiée à la même adresse de [Localité 4]. Il est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 8 avril 2021.
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Madame [J] [N] produit des offres de locations de biens similaires qui situent cette valeur entre 2.050 et 2.100 euros pour une maison familiale de 141 m2, ainsi qu’une estimation immobilière de l’AGENCE DES [Localité 5] datée du 15 juillet 2025, situant la valeur locative de 2.100 à 2.200 euros après visite de la maison compte-tenu du marché locatif des deux dernières années et des tendances du marché immobilier actuel.
Monsieur [R] [E], défaillant à la procédure, ne remet pas en cause ni l’occupation privative du bien indivis ni ces trois estimations concordantes.
Il y a donc lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 2.100 euros telle que retenue par la demanderesse.
En revanche, il est d’usage d’appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Il convient donc de fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.680 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.680 euros, soit une somme de 86.926,45 euros pour la période du 8 avril 2021 au 31 juillet 2025 (soit 51 mois et 23 jours).
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Madame [J] [N], qui sollicite la condamnation de Monsieur [R] [E] à lui verser une somme provisionnelle correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 8 avril 2021 au 31 juillet 2025, verse aux débats un compte de gestion annuel de l’indivision pour la période concernée ainsi que les taxes foncières pour les années 2021 à 2024.
Conformément aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus et compte-tenu des droits que les parties détiennent sur le bien indivis, Monsieur [R] [E] sera condamné à payer à Madame [J] [N] la somme provisionnelle de 43.463,23 euros (86.926,45 divisé par deux), correspondant
à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 8 avril 2021
au 31 juillet 2025.
Il sera en outre condamné à lui payer à titre provisionnel la somme de 840 euros (1.680 divisé par deux) par mois correspondant à sa quote-part au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025 jusqu’à son départ effectif et/ou la vente du bien indivis.
Il doit être précisé qu’il s’agit de provisions et que les comptes seront établis par le notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Par conséquent, Monsieur [R] [E] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à Madame [J] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action formée par Madame [J] [N] à l’encontre de Monsieur [R] [E],
Fixe à titre provisoire l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] due par Monsieur [R] [E] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1.680 euros à compter du 8 avril 2021,
Fixe la créance provisoire due par Monsieur [R] [E] à l’indivision post-communautaire au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 8 avril 2021 au 31 juillet 2025 à la somme de 86.926,45 euros,
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Madame [J] [N] la somme provisionnelle de 43.463,23 euros correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 8 avril 2021 au 31 juillet 2025,
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Madame [J] [N] la part provisionnelle d’un montant de 840 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 1er août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à sa vente,
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Madame [J] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [E] à payer les dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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