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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 21 mai 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
21 MAI 2026
N° RG 25/01594 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQH4
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [1], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie PORCHEROT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 Maître Hervé CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0049,
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
***
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 12 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U], [D] [M], né le [Date naissance 1] 1910 à [Localité 3], est décédé le [Date décès 1] 2006, à [Localité 4] (Yvelines).
Il était de son vivant propriétaire des lots n° 86 et 40 et des lots n° 85 et 39 dépendant de l’immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines), à [Localité 4] (Yvelines).
Par un acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [B], sis [Adresse 6], à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [A] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
désigner un mandataire successoral, qui, en cas d’empêchement, sera remplacé par ordonnance sur requête, conformément à l’article 813-7 du code civil, et ce à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [U] [M] avec pour mission de :faire dresser un état descriptif et estimatif du bien immobilier, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;rechercher les héritiers, en se faisant assister, si nécessaire, d’un généalogiste ;si ceux-ci ne pouvaient être retrouvés ou s’ils s’abstenaient de prendre parti, avoir les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer la succession dont s’agit, tant activement que passivement ;en particulier, faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;toucher le montant de toutes ventes et/ou autres sommes à quelque titre que ce soit ;gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit ;se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires au règlement de la succession ;percevoir toute somme à quelque titre que ce soit et payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession ;rechercher les comptes bancaires, interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger le service FICOBA ainsi que le service FICOVIE ;retirer des mains, bureaux, et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête de l’administrateur ;payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutations, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;représenter ladite succession dans toutes les actions dirigées par ou contre elle, tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés ;autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à procéder à la vente, dans les formes voulues par la loi, des lots n° 86 et 40 et des lots n° 85 et 39 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines), à [Localité 4] (Yvelines) ;autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à répresenter également ladite succession dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui pourrait être diligentée par le syndicat des copropriétaires.
Après un renvoi, la cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026.
Soutenant son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [B], sis [Adresse 6], à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) expose avoir été informé du décès de Monsieur [U], [D] [M] et de la désignation de l’étude SCP [2], notaires, mais que le contexte familial complexe empêche la clôture des opérations de succession, le privant de toute perspective de recouvrement à l’amiable des sommes dues par l’indivision successorale, qui ne cessent d’augmenter.
Assignés à l’étude, Madame [A] [M] et Monsieur [K] [M] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-5, alinéa 1er, du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, la demande de désignation d’un mandataire successoral émane d’un créancier de l’indivision qui n’est pas réglé depuis de nombreuses années des charges de copropriété relatives au bien indivis, ainsi que cela ressort d’une situation de compte au 25 septembre 2025 faisant état d’une dette de 47 033,91 € au titre de charges de copropriété impayées.
Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies au regard de l’inertie des héritiers de Monsieur [U], [D] [M], il convient de désigner un mandataire successoral selon les termes du dispositif.
En cas d’empêchement du mandataire successoral désigné, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance sur requête, étant toutefois rappelé que l’article 1380 du code de procédure civile prévoit notamment que les demandes formées en application de l’article 813-7 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, l’article 814, alinéa 2, du code civil permet, à tout moment, au juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 de l’autoriser, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie des indivisaires depuis l’ouverture de la succession en 2006 et du montant de l’arriéré de charges, et à défaut de démonstration que d’éventuelles liquidités permettraient de payer les dettes successorales, il apparaît nécessaire, pour la bonne administration de la succession, d’autoriser la vente de l’appartement afin de payer l’arriéré de charges de copropriété.
Il est par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente, dans les formes voulues par la loi, des lots n° 86 et 40 et des lots n° 85 et 39 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines), à [Localité 4] (Yvelines).
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral Maître [Q] [O], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 7], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Monsieur [U], [D] [M], décédé le [Date décès 1] 2006, à [Localité 4] (Yvelines) ;
DIT qu’en cas d’empêchement du mandataire successoral ainsi désigné, celui-ci pourra être remplacé par une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
DIT qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil ;
DIT que le mandataire successoral représentera la succession dans le cadre de toute procédure qui pourrait être diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
DIT qu’il pourra faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
DIT qu’il pourra rechercher l’ensemble des héritiers en se faisant assister s’il estime nécessaire, d’un généalogiste ;
DIT qu’à l’initiative du mandataire désigné, la présente décision sera, dans les conditions prévues aux articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire sur le registre mentionné à l’article 1334 et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
FIXE à la somme de 2 500,00 € la provision que devra verser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [B], sis [Adresse 6], à [Localité 4] (Yvelines), à valoir sur les frais et honoraires, directement entre les mains du mandataire successoral désigné ;
DIT qu’à défaut du versement de cette provision dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELLE que la rémunération du mandataire successoral sera in fine à la charge de la succession ;
FIXE à deux ans à compter du prononcé présent jugement la durée de la mission du mandataire successoral, qui cessera de plein droit ou pourra être prorogée conformément aux dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;
AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la vente, dans les formes voulues par la loi, des lots n° 86 et 40 et des lots n° 85 et 39 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines), à [Localité 4] (Yvelines) ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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