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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00106 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX4K
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE [A] [T]
DEFENDEUR(S) :
[B] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE [A] [T]
SA d’HLM, au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°315518803, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 28 mars 2022, la SA d’HLM [A] [T] a donné à bail à Mme [B] [Y] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 520,75 € et 243,85 € de provisions sur charges.
Par deux contrats du 10 mai 2022, elle lui a donné en location deux emplacements de stationnement n°42 et 81 situés au sous-sol de la résidence, pour un loyer de 48,78 € charges comprises s’agissant du premier et de 27,91 € charges comprises s’agissant du second.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [A] [T] lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, un commandement de payer visant les clauses résolutoires des trois contrats pour la somme en principal de 1 781,78 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA d’HLM [A] [T] a assigné Mme [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux conditions générales du contrat de bail en date du 28 mars 2022 et des baux portant sur les emplacements de stationnement en date du 10 mai 2022 et visée dans le commandement de payer délivré le 4 septembre 2025
— Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 4], et ce à compter du 4 novembre 2025
— Constater la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°81 au sous-sol de la résidence, et ce à compter du 4 novembre 2025
— Constater la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°42 au sous-sol de la résidence, et ce à compter du 4 novembre 2025
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des baux pour impayés récurrents aux torts exclusifs de Mme [B] [Y]
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion sans délais de Mme [B] [Y] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Mme [B] [Y]
— Condamner Mme [B] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation que des emplacements de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
— Condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 2 493,49 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’octobre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025
— N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner Mme [B] [Y] à payer à la SA d’HLM [A] [T] la somme de 410 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 4 septembre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [A] [T], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte signifié à l’étude, Mme [B] [Y] ne comparait pas.
Un rapport de diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il y apparait que Mme [B] [Y] ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [B] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM [A] [T] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article»
Le bail conclu le 28 mars 2022 contient une clause résolutoire en son article « 9 – Clause résolutoire / Résiliation ». Cela est également le cas des deux contrats de location des emplacements de stationnement du 10 mai 2022.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 4 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 781,78 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 novembre 2025.
L’expulsion de Mme [B] [Y] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupante sans droit ni titre depuis le 5 novembre 2025, Mme [B] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA d’HLM [A] [T] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Par ailleurs, la SA d’HLM [A] [T] produit un décompte démontrant que Mme [B] [Y] reste devoir la somme de 2 493,49 € à la date du 25 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Mme [B] [Y], non comparante, ne conteste par définition pas le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2 493,49 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 781,78 € à compter du commandement de payer (4 septembre 2025) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [B] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025.
En l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, partie condamnée aux dépens, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA d’HLM [A] [T] et de condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 410 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2022 entre la SA d’HLM [A] [T] et Mme [B] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 novembre 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les deux contrats de location conclus le 10 mai 2022 entre la SA d’HLM [A] [T] et Mme [B] [Y] concernant les emplacements de stationnement n°42 et 81 situés dans le sous-sol de la résidence sont réunies à la date du 4 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM [A] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à verser à la SA d’HLM [A] [T] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à verser à la SA d’HLM [A] [T] la somme de 2 493,49 € (décompte arrêté au 25 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 781,78 € à compter du 4 septembre 2025 et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la SA d’HLM [A] [T] la somme de 410 € au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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