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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPO4
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
ABDEL I
C/
[O] [N]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LABALLETTE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me BOUDHAN
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I ABDEL I,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 octobre 2025, la SCI ABDEL I a fait assigner en référé Monsieur [O] [N] devant le présent Tribunal afin de :
Constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (78),ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [N] et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,fixer une astreinte de 50 € par jour de retard en cas de non-libération volontaire des lieuxordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur,le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer conventionnellement exigible outre les charges et les taxes, soit 2000 € hors charges et 100 € de charges, jusqu’à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’appui de ses demandes, la SCI ABDEL I expose qu’elle est propriétaire d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (78), lequel a servi de domicile conjugal à Monsieur [O] [N] et son épouse, Madame [C] et que suite au divorce prononcé le 29 janvier 2021, Madame [C] a quitté le logement.
Elle ajoute que depuis, le logement est occupé par Monsieur [O] [N] et ce, malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date du 6 février 2025, ce qui cause un préjudice financier important à la SCI ABDEL I.
Après renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la SCI ABDEL I précise qu’elle est constituée entre les frères [F] et [U] [N] et qu’elle conteste l’existence d’un bail verbal, lequel serait d’ailleurs inopposable à la SCI car pas prévu dans les statuts.
Elle maintient en conséquence ses demandes et sollicite également la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer une somme de 52000 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due de janvier 2022 au mois d’avril 2026.
Monsieur [O] [N] soutient qu’il serait bénéficiaire d’un bail verbal à titre gratuit qui lui aurait été consenti personnellement par son père, [F] [N], ès qualité de gérant de la SCI ABDEL I et qu’il s’acquitte de l’ensemble des charges du logement, de sorte qu’il ne résulte de son occupation aucun appauvrissement de la SCI.
Il ajoute que Monsieur [F] [N] est débiteur envers son fils d’une obligation alimentaire qu’il a choisi d’exécuter en nature en lui permettant d’occuper le logement à titre gratuit, Monsieur [O] [N] étant actuellement inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL après avoir fini ses études de sociologie en alternance en juin 2025.
Il ajoute enfin que la SCI n’a pas fait précéder sa demande d’un congé ou d’un commandement de payer et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer :
une indemnité de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moralune indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction auprès de Me Maddy BOUDHAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige porte sur la nature de l’occupation par Monsieur [O] [N] de la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] (78) appartenant à la SCI ABDEL I, et qui, après avoir constitué le domicile conjugal, a été occupé par Madame [T] [C], après le prononcé du jugement de divorce avec Monsieur [F] [N], gérant de la SCI ABDEL I, puis par leur fils [O] après le départ de Madame [C] ;
La SCI ABDEL I soutient que cette occupation est sans droit ni titre et Monsieur [O] [N] soutient qu’il est bénéficiaire d’un bail verbal qui lui a été consenti à titre gratuit par son père, ès qualité de gérant de la SCI ;
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions des articles 544 et suivants du Code civil que l’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue une atteinte au droit de propriété et un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre ;
Par ailleurs, il convient d’écarter l’hypothèse d’un prêt à usage, dès lors qu’en application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage doit faire l’objet d’une preuve écrite pour être établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
En revanche, l’article 1714 du Code civil n’impose pas d’écrit pour la location, la preuve de l’existence d’un bail verbal pouvant être rapportée par tous moyens, la consistance et l’étendue de la chose louée étant souverainement appréciée par les juges du fond à partir des témoignages et de présomptions ;
Cependant, elle ne peut résulter de la simple occupation car elle suppose de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail ;
Pour justifier de son droit à occupation, Monsieur [O] [N] soutient que son père lui aurait consenti un bail à titre gratuit en qualité de gérant de la SCI, sans toutefois produire aucun élément en ce sens, se bornant à indiquer, d’une part, que lorsque sa mère a quitté le logement en décembre 2021, il s’est maintenu dedans avec l’accord de son père, et d’autre part, que lorsque son père a souhaité changer les clés des serrures, il en a donné une clé à son fils Monsieur [O] [N], alors que cette dernière allégation se fonde sur la seule base du témoignage de sa mère et de sa sœur et ne peut à elle seule démontrer l’existence d’un bail verbal ;
Il soutient également qu’il s’acquitterait de l’ensemble des charges du logement, sans toutefois en justifier ;
Il en résulte que Monsieur [O] [N] ne démontre pas qu’il bénéficie d’un bail verbal qui lui aurait été consenti à titre gratuit par son père ès qualité de gérant de la SCI, le fait que son père lui ait permis de se maintenir dans les lieux après le départ de sa mère, probablement du fait qu’il était encore jeune et étudiant ne pouvant lui conférer un titre d’occupation ;
Il convient également de relever qu’il est actuellement âgé de 30 ans et uniquement titulaire d’un master 2 de sociologie terminé en 2025 et ne justifie d’aucun effort pour essayer de s’assumer financièrement, l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants n’ayant pas vocation à se substituer à leurs propres obligations ;
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [O] [N] occupant sans droit ni titre et conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lui ordonner de quitter les lieux ;
La mauvaise foi de Monsieur [O] [N] justifie sa condamnation à une astreinte de 50 € en cas de maintien dans les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte définitive, conformément aux dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [N] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [N] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qui justifie une indemnité d’occupation mensuelle ;
Cependant, la SCI ABDEL I n’apporte aucun élément pour justifier du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame, ne précisant même pas la consistance du bien occupé, sa superficie et son état, de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de fixer l’indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de rejeter en l’état les demandes relatives à l’indemnité d’occupation.
— Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [O] [N] succombant, sa demande de provision pour le préjudice moral subi du fait de la présente procédure sera rejetée.
Sera également rejetée sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à sa situation économique, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [O] [N] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (78),
en conséquence,
ORDONNE la restitution du bien par Monsieur [O] [N] à la SCI ABDEL I et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard après l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
REJETONS la demande de délais,
DISONS qu’à défaut par le défendeur d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la demanderesse,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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