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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LECOBAC SUCCE' S c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 MAI 2026
N° RG 24/03622 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFN7
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
[1], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [N] [L], domicilié audit siège.
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 618, et Me Alain SPILLIAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
[2], société d’assurances mutuelles à cotisation fixes immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], en sa qualité de co-assureur de Monsieur [T] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[3], société anonyme immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque 52, et Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 618, Me Thierry VOITELLIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocats postulant, toque 98
Maître [D] [B]
Cabinet [B] – SAINT [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque 98, et Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 04 Juin 2024 reçu au greffe le 04 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 6 décembre 1995. Elle est spécialisée dans les prestations de conditionnement et de façonnages en milieu carcéral. Elle est tout d’abord intervenue, à compter du 1er janvier 1996, en qualité d’entreprise tierce dans des contrats de concession signés par l’administration pénitentiaire pour l’emploi des détenus au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6].
L’administration a ensuite fait le choix d’une gestion déléguée qui a été confiée, aux termes d’un appel d’offre public en 2010, à la société [4] qui est ensuite devenue la société [5] ([6]). Un contrat de service « version 3 du 6 décembre 2010 » entre la société [1] et la société [4] a été signé le 9 décembre 2010 pour un effet à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de deux ans renouvelable.
Le 1er avril 2014, un nouveau contrat a été conclu entre la société [1] et la société [5], prévoyant qu’il sera rompu automatiquement dès résiliation du marché public conclu entre [5] et l’administration pénitentiaire.
À compter du milieu de l’année 2015, la société [1] a adressé divers courriers à la société [5] afin de se plaindre du nombre insuffisant de détenus mis à sa disposition pour effectuer les prestations, ainsi que de l’organisation des ateliers. La société y a notamment répondu par un courrier recommandé du 30 septembre 2015.
En 2016, suite au nouveau marché public attribué à [6], la société a établi un nouveau contrat de service que la société [1] a refusé de signer, invoquant notamment une augmentation du coût des fluides et le changement substantiel des conditions économiques du contrat.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2016, la société [5] a écrit à la société [1] qu’elle constatait qu’elle avait déménagé ses équipements à la mi-octobre, qu’elle avait confirmé l’arrêt de son activité sur l’établissement, qu’il lui restait des factures à payer et qu’elle refusait de signer le contrat lié au nouveau marché public mis en œuvre en janvier 2026, de sorte qu’elle lui laissait jusqu’au 31 octobre pour libérer totalement la surface de son atelier et prévenir ses éventuels donneurs d’ordre. Elle ajoutait que parallèlement, une procédure pour recouvrement était diligentée par ses services compétents.
Le 31 octobre 2016, la société [7] a contesté les motifs de cette rupture du contrat en se justifiant sur tous les reproches formulés à son encontre et a conclu son courrier en indiquant qu’elle se réservait le droit de solliciter la réparation de tous les préjudices subis.
Suivant convention d’honoraires du 8 mars 2017, la société [1] a mandaté Maître [T] [C], avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 6], aux fins d’introduire une action judiciaire à l’encontre de la société [5] suite à la rupture brutale de son contrat.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société [5] de ses demandes fondées sur une rupture brutale de la relation commerciale, sur une exécution déloyale du contrat et sur une concurrence déloyale. Il a condamné la société à payer à la société [5] la somme de 64 624,03 euros au titre de ses arriérés de paiement ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Un « appel total » a été interjeté auprès de la cour d’appel de [Localité 7] le 2 mars 2018, le récépissé du greffe mentionnant que la déclaration d’appel a été effectuée par Maître Pierre Duponchel de la DUPONCHEL – SAINT MARCOU Avocats à la Cour (SELEURL), avec pour numéro de dossier au cabinet les seules initiales MK.
Par un arrêt du 6 janvier 2021, et alors qu’une médiation était en cours entre les parties, la cour d’appel de Paris a constaté que l’effet dévolutif n’avait pas opéré, qu’elle n’était pas saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 février 2018 et elle a condamné la société [1] aux dépens et à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriers recommandés de la société et de son nouveau conseil adressés en 2020 et en 2021, réitérés notamment à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7], la société [1] a demandé à M. [T] [C], désormais en retraite, et à Maître [D] [B] de l’indemniser pour l’avoir privée de son appel par leurs manquements, sollicitant la somme de 1 653 104 euros.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissiers de justice en date du 30 septembre 2021, du 1er et du 5 octobre 2021, la société à responsabilité limitée [1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [T] [J], avocat retraité, Maître [D] [B] et la compagnie d’assurance [8].
L’affaire, initialement enrôlée sous le numéro de RG : 21/05396, a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état le 7 juin 2022 à la demande de la société [1] dont le conseil attendait une pièce pour reconclure utilement.
La société a demande la remise au rôle par des conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2024 et l’affaire a été enrôlée sous le nouveau numéro de RG : 24/03622.
Au terme de ses conclusions de reprise d’instance, la société à responsabilité limitée [1] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 47 et 411 du CPC
Vu les dispositions de l’article 1241 du Code Civil
— Juger la société [9] recevable et bien fondée en son action et demandes.
— Condamner in solidum M [T] [J] et Me [D] [B], ainsi que les sociétés [3] et [2] , à lui payer une somme totale de 1 228 570 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice du fait de la faute commise en effectuant une déclaration d’appel inopérante lors de l’appel interjeté le 2 mars 2018 pour le compte de la requérante à l’encontre du jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal de Commerce de Lyon, dans l’affaire ayant opposé la requérante à [5], avec intérêts légaux à compter du 30 Septembre 2021 date de l’assignation introductive d’instance.
— Dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière.
— Débouter les Défendeurs de toutes leurs demandes et conclusions.
— Condamner in solidum [T] [J], Me [D] [B], ainsi que les sociétés [3] et [2] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens dont Me Franck LAFON, avocat au Barreau de VERSAILLES pourra faire le recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
La société [1] soutient que la responsabilité des deux avocats est engagée au regard de la faute commise lors de la déclaration d’appel qui a été jugée inopérante, évoquant une obligation de résultat en cette matière.
Elle fait valoir que sa perte de chance d’obtenir une infirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon est réelle et sérieuse aux motifs que la cour d’appel avait ordonné une médiation entre les parties qui aurait pu aboutir à une solution satisfaisante et qui a cessé lorsque la cour a rendu son arrêt, et parce que les conclusions d’appel qu’elle produit mettent en évidence que l’affaire a été mal jugée par le tribunal de commerce qui est parti du postulat, faux, que la rupture du contrat était à la seule initiative de la société [1] qui avait refusé de signer le nouveau contrat établi suite au nouveau marché public attribué à [6].
Elle détaille les préjudices dont elle demande l’indemnisation au titre de la perte de chance.
Au terme de leurs conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [T] [J], la [3] et la [2], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
« Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Constater que la perte de chance subi par la société [1] est minime et fixer en conséquence le montant de la réparation.
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à verser Monsieur [T] [J] et à ses assureurs [3] et [2] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thierry VOITELLIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire pour le cas où la juridiction de céans entrait en voie de condamnation. »
Après avoir souligné que la clé RPVA, qui a servi à interjeter appel, n’avait pas pu être utilisée sans que Maître [B] n’en soit informé, eu égard au code [Localité 8] nécessaire à son utilisation strictement personnel, ils relèvent l’absence de fondement juridique de la demande et rappellent la nécessité de faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant du préjudice, ils relèvent qu’il appartient au demandeur d’établir que sans la faute de l’avocat, il aurait bénéficié de l’avantage dont il prétend avoir été privé et que dès lors qu’un aléa affectait en toute hypothèse l’obtention de cet avantage, le préjudice ne peut constituer tout au plus qu’une perte de chance. Ils font valoir qu’en l’espèce, la société procède par affirmations pour soutenir qu’elle aurait eu gain de cause alors qu’en réalité, ses prétentions se heurtaient à de très sérieux obstacles qu’ils explicitent. À titre subsidiaire, si une perte de chance devait être caractérisée, ils soutiennent qu’elle était minime et que l’indemnisation doit être en conséquence.
Au terme de ses conclusions en défense signifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Maître [D] [B] demande au tribunal de :
« • DIRE ET JUGER que les éléments constitutifs de la responsabilité de Maître [D] [B] ne sont pas réunis
• EN CONSEQUENCE, REJETER l’intégralité des demandes de la SARL [1]
• CONDAMNER la SARL [1] à payer 30.000 euros à Maître [D] [B] au titre de l’action abusive
• CONDAMNER la SARL [1] à payer 10.000 euros à Maître [D] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens ».
Maître [D] [B] fait valoir qu’il n’a jamais été l’avocat de la société [1], qu’il n’avait donc aucune obligation vis-à-vis d’elle et qu’il n’a pu commettre aucune faute. Il ajoute que de l’aveu de tous, c’est Maître [T] [J] qui a établi l’acte d’appel litigieux, ayant inséré ses initiales MK dessus. Il ajoute que lorsqu’il a découvert que Maître [J] avait utilisé sa clé RPVA à son insu pour économiser des frais de postulation, il avait consenti à faire transmettre ses écritures pour éviter toute irrecevabilité pour non respect du délai de trois mois pour conclure, soulignant que la société a ensuite changé d’avocat postulant.
Il soutient que les griefs reprochés par la société [1] à la société [6] n’étaient pas caractérisés pour en déduire l’absence de perte de chance d’obtenir une réformation du jugement du tribunal de commerce.
Il demande à être indemnisé pour procédure abusive, soutenant que la société demanderesse sait pertinemment qu’il n’est pour rien dans son dommage, comme il le lui a expresséement rappelé par courriel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mars 2026 a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur les conditions d’engagement de la responsabilité
Sur le fondement juridique
A titre liminaire, il est observé que la société [1], qui demande la condamnation in solidum de M. [T] [J], de Maître [D] [B] et des assureurs [3] et [2] à l’indemniser de ses préjudices liés à la privation de son appel, ne mentionne dans sa motivation aucun fondement juridique, se contentant d’évoquer une faute commise lors de la déclaration d’appel faite pour son compte. Est simplement visé, au dispositif de ses conclusions, l’article 1241 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
Or, s’il n’existe aucun lien contractuel entre la société [1] et Maître [D] [B], il y a lieu de rappeler que M. [T] [J] était le conseil de la société [1] et qu’une convention d’honoraires liait les parties.
Ainsi, s’agissant de la responsabilité de M. [T] [C], elle ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le tribunal ayant la possibilité de modifier d’office le fondement implicitement soulevé par la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et ce, sans qu’il soit nécessaire de provoquer les observations des parties dès lors que M. [T] [J] relève bien, dans ses écritures, que la société [1] ne précise pas le fondement de son action.
Dès lors, il y a lieu d’aborder successivement les manquements reprochés à M. [T] [C] puis ceux qui sont reprochés à Maître [D] [B].
Sur la responsabilité de M. [T] [C]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect de celles-ci.
En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 7], dans un arrêt du 6 janvier 2021, a fait application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528) parfaitement concordante aux avis qu’elle avait rendus le 20 décembre 2017. Après avoir rappelé que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas, après avoir souligné que la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour a constaté qu’en l’espèce la déclaration d’appel reçue le 2 mars 2018 pour la société [10]s mentionnait au titre de l’objet de l’appel « appel total » sans autre précision et qu’aucune régularisation n’était intervenue dans le délai de trois mois imparti pour conclure au fond. Elle a donc constaté qu’elle n’était pas saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 février 2018.
Il est incontestable que le seul conseil de la société [1] était alors M. [T] [C] qui ne conteste pas être à l’origine de la déclaration d’appel, même si celle-ci a été enregistrée par le greffe comme émanant du cabinet d’avocat de Maître [D] [B] où M. [T] [C] a manifestement toujours domicilié son activité d’avocat, au vu des pièces produites aux débats (convention d’honoraires, décision du tribunal de commerce de Lyon, conclusions d’appel).
Dans le mail que Maître [D] [B] a écrit à la société [1] le 20 janvier 2021 pour se défendre de toute responsabilité dans le dommage, il explique que M. [T] [C] a dicté la déclaration d’appel à une de ses collaboratrices, Maître [H] [M].
Le fait que la déclaration d’appel mentionne à titre de référence de dossier au cabinet les seules initiales [11] permet de confirmer que Maître [D] [B] n’est pas l’auteur de cette déclaration d’appel et d’imputer la faute à M. [T] [C] uniquement.
Sur la responsabilité de Maître [D] [B]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de son existence, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la société [1] soutient que la responsabilité de Maître [D] [B] est engagée à son égard quand bien même il affirmerait avoir été abusé par son confrère.
Or, la société reproche à Maître [D] [B] strictement la même faute que celle qu’il reproche à son conseil alors qu’il vient d’être démontré qu’il n’était pas l’auteur de la déclaration d’appel et que les parties ne sont liées par aucun contrat.
Aucune faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle n’est alléguée ni a fortiori établie.
Ainsi, la rédaction lacunaire de la déclaration d’appel est seulement de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de M. [T] [C].
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure d’appel si la cour n’avait pas constaté qu’elle n’était pas saisie de l’appel, pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas pu aboutir et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
En l’espèce, la société [1] fait état d’une perte de chance d’obtenir gain de cause en appel alors que le tribunal de commerce de Lyon l’avait déboutée de toutes ses demandes et l’avait même condamnée à régler à la société [5] la somme de 64 624,03 euros correspondant à ses arriérés de paiement, somme au demeurant qu’elle ne contestait pas devoir.
Pour cela, elle se fonde sur le fait qu’une médiation était en cours. Toutefois, cet élément, dès lors que la médiation n’a pas abouti et que les échanges qui ont pu avoir lieu entre les parties sont couverts par le secret, n’est pas pertinent.
Elle se fonde également sur les conclusions d’appel de son ancien conseil, M. [T] [C], qui sont produites en pièce n° 29, et sur sa réponse explicite du 31 octobre 2016 à la lettre recommandée de la société [5] du 24 octobre 2016 lui laissant jusqu’au 31 octobre 2016 pour libérer la surface de l’atelier au sein de l’établissement pénitientiaire. Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges sont partis du postulat que la rupture du contrat résultait de la seule initiative de la société [1] qui a refusé de signer un nouveau contrat dans le prolongement de l’attribution à [6], à compter du 1er janvier 2016, de son nouveau marché public.
Il est relevé que le tribunal ne dispose pas des conclusions et des pièces de la société [1] relatives à la première instance mais uniquement de ses conclusions d’appel, et ce, sans la totalité des pièces visées dans ces conclusions qui étaient au nombre de 60, ainsi que des conclusions d’intimée de la société [5] sans ses pièces qui étaient au nombre de 21.
Il y a lieu de reprendre successivement les demandes de la société [1] pour évaluer sa perte de chance d’avoir gain de cause au regard des éléments produits.
Sur les préjudices liés à la rupture brutale de la relation commerciale :
La société [1] soutient que la société [5] est à l’origine de la rupture brutale de la relation commerciale. Elle sollicitait à ce titre devant le tribunal de commerce de Lyon la somme de 964 644 euros correspondant à deux ans de sa marge brute de 2015, outre la somme de 21 138 euros au titre du préjudice subi par l’obligation de payer le loyer du bail commercial jusqu’au 21 juin 2018 et la somme de 22 756 euros au titre du préjudice subi par le coût des licenciements de ses personnels consécutivement à la perte de clientèle et la suspension de l’activité.
Le tribunal de commerce de Lyon l’a déboutée de toutes ses demandes en considérant que la cessation de la relation avait pour cause le refus de la société [1] de conclure le contrat de renouvellement de marché alors qu’il n’apportait pas de changement substantiel aux conditions économiques de réalisation des prestations.
La société [1] soutient au contraire que le nouveau contrat lui faisait supporter des charges fixes nettement plus importantes. Elle expose longuement dans ses conclusions d’appel rédigées par M. [T] [C] toutes les contrariétés rencontrées au cours des années 2015 et 2016 liées, selon elle, à la volonté de la société [5] de l’évincer du site de [Localité 6] pour prendre sa place, la société s’abstenant de répondre à ses sollicitations devant lui permettre de disposer des effectifs nécessaires à son activité, ce qui a eu pour conséquence des non-renouvellements de contrats avec ses clients, des retards de paiement de leur part et, en contrepartie, sa propre impossibilité à honorer les factures de la société [5] qui a ensuite également pris prétexte de ces non-paiements pour considérer que c’était la société [1] qui avait mis fin au contrat.
Les pièces produites à l’occasion de la présente procédure par la société [1] ne permettent pas de confirmer ses affirmations puisqu’il n’en est finalement produit que très peu par rapport à celles qui étaient visées dans ses conclusions d’appel, quand bien même il s’agirait pour la plupart des courriers adressés par [1] à [6] pour se plaindre.
Cela étant, ne sont pas non plus produites les pièces de la société [5] visant à démontrer les manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles telles que la mise en demeure du 21 octobre 2016 ou le mail daté également du 21 octobre 2016 auquel il est fait allusion dans la lettre du 24 octobre 2016 envoyée par un certain M. [Y] qui résumerait l’entretien qui aurait eu lieu sur le site ce jour-là entre [1] et [6]. N’est pas non plus communiquée l’attestation du [O] [T] du déménagement du matériel de la société dès le 1er octobre 2016, étant souligné que dans la lettre du 24 octobre 2016, [6] évoque un déménagement à la mi-octobre.
Il pourrait s’en déduire que la preuve n’est pas non plus rapportée par les défendeurs que la rupture des relations contractuelles était à l’initiative de la société [10]s.
A cet égard, il importe de souligner que dans le courrier du 24 octobre 2016 la société [5] se contente d’énoncer qu’elle considère que la société [1] met un terme à leur collaboration sur l’établissement de [Localité 6]. Elle ne précise pas qu’il est mis fin à un quelconque contrat et ne fait aucune allusion à un éventuel préavis dont elle pourrait se dispenser en raison d’une faute grave de son co-contractant alors que le dernier contrat de service signé par les parties, le 1er avril 2014, prévoyait que le contrat « pourra être rompu à tout moment par envoi d’une LRAR, à l’initiative de l’une ou de l’autre partie, en respectant un délai de prévenance, sauf cas de faute grave, d’une durée de 6 mois. »
Cela étant, il était également prévu que le contrat serait « automatiquement rompu dès résiliation du marché public [12] conclu entre [5] et l’Administration Pénitentiaire, et ce quel que soit le motif. »
Or, un nouveau marché public, MGD-2015 a été conclu entre [5] et l’administration pénitentiaire rendant nécessaire la signature d’un nouveau contrat de service.
Il peut donc être considéré que le maintien de l’activité de la société [1] depuis le 1er janvier 2016 sur le site de [Localité 6] alors qu’elle refusait de signer ce nouveau contrat n’avait pas de légitimité et qu’il pouvait y être mis fin à tout moment par la société [5].
Au regard de ces éléments et quelle que soit la réalité des griefs reprochés par la société [1] à la société [5], sa perte de chance de voir le jugement infirmé par la cour d’appel de [Localité 7] sur ce point et de voir qualifier de brutale la rupture de la relation commerciale était effectivement nulle.
En tout état de cause, la cour d’appel n’aurait jamais accordé la somme réclamée de 964 644 euros correspondant à un préavis de deux ans, calculé sur la marge brute dégagée en 2015 alors même que la marge brute de l’année 2016 avait brusquemment chuté.
D’ailleurs, le préjudice lié à la perte de chance ne saurait revenir à réclamer une indemnisation de dix-huit mois mais éventuellement à appliquer un coefficient de perte de chance sur la somme totale qui était réclamée.
S’agissant du préjudice lié aux licenciements des personnels consécutivement à la perte de la clientèle qui était également mis en lien avec la rupture abusive, il aurait fallu, outre faire la preuve de la rupture brutale de la relation commerciale, ce qui n’est pas le cas comme cela vient d’être développé, établir que ce préjudice était en lien avec cette rupture brutale, étant observé que l’un des licenciements avait eu lieu dès le mois de septembre 2016.
Les demandes d’indemnisation sur ce fondement ne pourront qu’être rejetées.
Sur le préjudice lié aux manœuvres de concurrence déloyale :
La société [1] faisait également valoir devant le tribunal de commerce qu’elle avait été victime de graves manœuvres de concurrence déloyale, la société étant selon elle auteur de dénigrement, de désorganisation et de détournement de clientèle, demandant une indemnisation équivalente à la valeur de son fonds de commerce, soit la somme de 482 322 euros correspondant à sa marge brute de l’année 2015.
La société [6] s’est défendue en indiquant, en substance, que la mise à disposition des détenus relevait de la seule compétence de l’administration pénitentiaire, qu’elle ne s’était pas livrée à des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle et que la communication de la liste des clients et des modes opératoires de la société étaient demandées par l’administration pénitentiaire pour des raisons tenant à la sécurité et à la rémunération des détenus.
Le tribunal de commerce a rejeté la demande de [7] Succe’s en écartant tous les arguments avancés et les pièces produites en estimant qu’ils étaient insuffisants à faire la preuve de l’intention de la société [5] d’évincer [1] du site de Saint Quentin Fallavier pour prendre sa suite.
Si la cour d’appel avait été amenée à traiter du fond du litige, elle aurait dû se forger une opinion sur la base des pièces produites à l’appui des allégations des parties. Ce qui est certain, et ce qui résulte des pièces produites à l’occasion de la présente procédure, c’est que la société [1] a rencontré des difficultés d’organisation, liées à des problèmes d’effectifs de personnel mis à dispositions notamment, difficultés qu’elle a régulièrement, par divers écrits, fait remonter à la société [5] au cours de l’année 2015 puis de l’année 2016. Elles sont longuement exposées par M. [T] [C] dans ses conclusions d’appel et étayées par les courriers versés aux débats (pièces n° 7, 8, 11, 13, 15).
La société [5] se défend notamment en indiquant qu’elle-même était soumise aux contraintes imposées par l’administration pénitentiaire et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du nombre insuffisant de détenus mis à la disposition de [1] pour la réalisation de ses missions.
Or, les conclusions d’appel de M. [T] [C] pour la société [1] visent le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dont il résulte que l’Etat s’engage sur un résultat (article 5.2 : « L’utilisation de cette main d’œuvre au delà des objectifs du marché constitue un des résultats attendus du Marché », article 19 : « Le développement du travail des personnes détenues est un objectif majeur de la politique pénitentiaire en matière d’insertion. Aussi, le Titulaire est incité à recourir à cette main d’œuvre au delà des objectifs cibles minimaux qui sont imposés »).
La société [1] relève que la société [6] s’est abstenue de produire aux débats les demandes d’effectifs sollicitées par [1] qu’elle aurait relayées et qui auraient été refusées par l’administration pénitentiaire.
Les difficultés de la société [1] sont établies objectivement par la chute brutale de sa marge brute en 2016 et son incapacité à régler ses factures à la société [6] qui s’est empressée de prévenir ses clients à la fin du mois d’octobre 2016 que [1] quittait les lieux.
Même si les pièces visées dans les conclusions d’appel ne sont pas toutes communiquées et que la rupture brutale n’est pas caractérisée au sens des dispositions du code de commerce, le tribunal comprend que c’est dans la précipitation que la société [5] a adressé une mise en demeure de payer à la société [1] puis lui a signifié, trois jours plus tard, qu’il lui restait moins d’une semaine pour déménager ses affaires.
Il est patent que le premier contrat de service signé entre la société [Localité 9] à l’époque et la société [1] en 2010 expose que « La société [4] a manifesté son intérêt pour développer ses relations avec la société [7] et participer à cette organisation en fabriquant une partie desdits produits, dans un environnement conforme aux normes habituellement en vigueur dans des ateliers de production de [Localité 6] ». Il est d’ailleurs indiqué en point 6. « Une liste de clients « réservés » (ANNEXE 5) sera communiquée à [Localité 9]. Cette liste identifiera les clients/prospects de [7] que [4] s’engage à ne pas démarcher. Un point régulier sera fait avec les équipes de développement [4] pour mise à jour. »
Les dénonciations de concurrence déloyale avaient donc un réel fondement et la cour d’appel de Paris aurait pu avoir une autre appréciation que le tribunal de commerce au vu des pièces communiquées.
La perte de chance de voir infirmer le jugement sera évaluée à 50%.
A titre indemnitaire, la société [10]s sollicitait une somme de 482 322 euros, correspondant à la valeur de son fonds de commerce, soit une année pleine de marge brute, au motif que ce fonds est potentiellement passé entre les mains de [6].
Rien ne permet d’affirmer que si la cour avait reconnu les graves manœuvres déloyales, elle aurait quantifié le préjudice de la société [1] à une telle somme. La preuve n’est en effet pas rapportée de ce que la société [5] a repris les clients de la société [13]
Dès lors, la perte de chance justifie de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 75.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, il résulte du mail accompagnant les conclusions d’appel de M. [T] [C], rédigé par Maître [H] [M], adressé au conseil de la société [6], Maître [Z] et en copie à M.[T] [C] ainsi qu’à Maître [B] que ce dernier était parfaitement informé de l’intervention d’un membre de son cabinet pour procéder à la signification des conclusions d’appel rédigées par M. [T] [C], ce qui confirme qu’il devait également avoir connaissance de la déclaration d’appel effectuée par son cabinet, à son nom, pour le dossier de son confrère M. [T] [C] domicilié à son adresse.
Dès lors, et pour que éviter que M. [T] [C] ne rejette la faute sur Maître [B] dont la position n’aurait pas été connue du tribunal, il était nécessaire, pour le parfait respect du contradictoire, que celui-ci soit mis en cause par la société [10]s. M. [T] [C] aurait d’ailleurs pu exercer une action récursoire à son encontre s’il n’avait admis implicitement qu’il était bien l’auteur et le responsable de la déclaration d’appel, soulignant uniquement que Maître [B] ne pouvait ignorer l’utilisation de sa clé RPVA.
En outre, Maître [B], qui a tout-de-même laissé un membre de son cabinet procéder à une déclaration d’appel à son nom dans un dossier qui ne le concernait pas, ce qui relève d’une négligence qui aurait pu être qualifiée de fautive, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, M. [T] [C] et ses assureurs seront condamnés in solidum à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Franck Lafon, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Maître [D] [B] à l’encontre de la société [1] sera rejetée pour des considéraitons liées à l’équité.
Rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [T] [C], la [3] et la [2] à verser à la société [1] la somme de 75 000 euros en indemnisation de son préjudice en lien avec la faute commise par M. [T] [C] ;
Condamne in solidum M. [T] [C], la [3] et la [2] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le même fondement par les défendeurs ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [T] [C], la [3] et la [2] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Franck Lafon, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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