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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], [ I ] CCS SERVICE ATTITUDE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSOA
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 09 Avril 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISÈRE)
non comparante
Sur la contestation formée par Madame [Z] [U] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
[I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[I] CCS SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 5] [5]
Agence Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2025, Madame [Z] [U] née [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 22 juillet 2025.
Le 28 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en préconisant l’effacement partiel ou total de dettes à l’issue de celles-ci du fait de l’insolvabilité partielle de la débitrice :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [Z] [U] née [X] à la somme de 378,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 17 novembre 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Madame [Z] [U] née [X] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses charges courantes ont augmenté du fait de l’inflation, en sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement tout en augmentant la durée des mesures.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026. A la suite d’un relevé de caducité par le greffe, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
A cette date, Madame [Z] [U] née [X] comparait en personne et maintient les termes de la contestation initiale. Elle indique souffrir de diabète, ce qui génère des frais et estime être en mesure de régler la somme de 200,00 euros mensuels au titre de son désendettement.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [6] a fait valoir une créance de 1.019,00 euros et la société [7] a fait valoir une créance de 869,99 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la débitrice, sur autorisation de la juridiction, a fait parvenir au greffe des justificatifs de sa situation (bulletin de salaire pour le mois de janvier 2026, relevé CAF pour les mois de décembre 2025 à février 2026 et dernière quittance de loyer).
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 8 novembre 2025 à Madame [Z] [U] née [X], laquelle a adressé son recours par courrier le 17 novembre 2025.
Le recours de la débitrice, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation de la débitrice
Madame [Z] [U] née [X], âgée de 56 ans, est opératrice en CDI. Elle est veuve et n’a personne à charge. Elle est locataire de son logement.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1.850,10 euros se décomposant comme suit :
salaire : 1.704,02 euros
pension de réversion : 25,00 euros
prime d’activité: 121,08 euros
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1.567,20 euros se décomposant comme suit, étant précisé que les postes intitulés « forfaits » ne correspondent par aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [8] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement par souci d’équité. La présente décision fait application des forfaits fixés au titre de l’année 2026 pour un foyer d’une personne :
forfait de base : 652,00 euros
forfait chauffage : 145,00 euros
forfait habitation : 123,00 euros
logement : 578,20 euros (justificatif produit : avis d’échéance mars 2026 établi par la société [9])
frais de transport : 69,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission de surendettement)
Son endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 38.877,94 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi du débiteur.
Madame [Z] [U] née [X] apparait de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments n’étant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [Z] [U] née [X].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 1.850,10 euros contre 1.567,20 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [Z] [U] née [X] dispose d’une capacité de remboursement s’élevant à 282,90 euros. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximum de 255,00 euros pour les motifs suivants : cette mensualité, compatible avec la capacité de remboursement de la débitrice, préserve les intérêts des créanciers en favorisant leur désintéressement partiel, tout en permettant à Madame [Z] [U] née [X] de bénéficier d’une « réserve » mensuelle d’environ 30,00 euros pour des frais annexes (notamment liés à la nécessité de faire l’avance éventuelle de certains frais de santé).
5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Madame [Z] [U] née [X] est salariée. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme.
En l’espèce, la capacité de remboursement de la débitrice permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser intégralement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0,00%.A l’issue de ces mesures, le solde des dettes n’ayant pas été intégralement réglées fera l’objet d’un effacement, soit un effacement à hauteur de 17.458,94 euros.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation du débiteur, d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 84 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [U] née [X], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 28 octobre 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [Z] [U] née [X] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 28 octobre 2025 ;
CONSTATE que Madame [Z] [U] née [X], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [Z] [U] née [X] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 255,00 euros ;
DIT que la situation de Madame [Z] [U] née [X] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 84 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [Z] [U] née [X] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Madame [Z] [U] née [X] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Z] [U] née [X] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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