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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 7 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00063 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DTBP
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [K] C/ S.A.R.L. [A] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Régie
Expert
Délivrées le :
Médiateur, délivrée le :
DEMANDEUR
M. [C] [K]
né le 20 Juillet 1993 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant 1665 Route Napoléon – 38320 BRIE ET ANGONNES
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [A] [W], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 517 828 711, dont le siège social est sis 895 Route Nationale 6 – 38540 GRENAY
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Ordonnance rendue le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a acquis le 1er juillet 2025, auprès de la société [A] [W], un véhicule de collection de marque FIAT, modèle “FIAT 500”, immatriculé “WW-328-HD”, moyennant la somme de 17 790 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 18 juillet 2025.
Le 10 août 2025, lors de sa première utilisation, le véhicule est tombé en panne. Il a été rapatrié dans les ateliers du garage de la société [A] [W].
Un diagnostic a été établi, puis un ordre de réparation a été émis le 11 septembre 2025.
Se plaignant de nombreux défauts de conformité, le conseil de Monsieur [C] [K] a, par lettre officielle du 17 septembre 2025, mis en demeure la société [A] [W] de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.
Par lettre en réponse du 19 septembre 2025, la société [A] [W] a mis en demeure Monsieur [C] [K] de signer, sans délai, l’ordre de réparation émis.
Par lettre officielle du 29 septembre 2025, le conseil de Monsieur [C] [K] a réitéré ses demandes.
Le 8 janvier 2026, une expertise extra-judiciaire, confiée à la société BCA EXPERTISE, a été diligentée par l’assureur protection juridique de l’acquéreur.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [C] [K] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la société [A] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, 1644 du Code civil et L421-3 du Code de commerce :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le remboursement définitif,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30 avril 2026, à la demande des parties.
A l’audience, Monsieur [C] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait état des désordres affectant le véhicule. Il estime que la responsabilité de la société [A] [W] est susceptible d’être engagée. Aussi, il considère avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [A] [W] demande au juge des référés de :
— prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— compléter la mission de l’expert des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— rejeter la demande de provision,
— rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle précise que les experts d’assurance se sont positionnés de manière contradictoire sur les causes des désordres allégués. Elle relève que Monsieur [C] [K] a ignoré les préconisations d’utilisation transmises, en particulier pendant la période de rodage.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] produit, notamment, aux débats la facture d’achat du véhicule, différentes correspondances ainsi que le rapport d’expertise extra-judiciaire.
Au vu de ces éléments, Monsieur [C] [K] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par la société [A] [W].
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la partie défenderesse, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu'“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.
Au cas présent, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer, à la recherche de réponses et de solutions techniques, une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.
Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, il sera ordonné d’ores et déjà ordonné une médiation, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
— Sur la demande de provision :
Selon l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Monsieur [C] [K] sollicite la condamnation de la société [A] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le remboursement du prix de vente du véhicule.
Puisque la mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes, l’origine et la cause des désordres, et partant, leur imputabilité et les responsabilités encourues, il existe donc en l’état une contestation sérieuse relativement à la provision sollicitée.
En conséquence, Monsieur [C] [K] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
81 chemin de l’Oratoire
38230 Brié-et-Angonnes
Tél. fixe : 0476406874
Tél. portable : 0608576050
Courriel : jeafrarol@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque FIAT, modèle “FIAT 500”, immatriculé “WW-328-HD”,
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Déterminer les conditions d’utilisation du véhicule, dire si celui-ci a été utilisé conformément à la documentation technique remise lors de la livraison,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer si le véhicule a été conservé dans les règles de l’art par le garage depuis la vente,
9° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
10° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
11° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que Monsieur [C] [K] devra consigner au greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 18 juin 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur,
DISONS que ladite note devra être déposée au greffe du tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 07 octobre 2026, aprés avoir été adressée à chacune des parties en cause,
DISONS qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,
RAPPELONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques,
DISONS que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocle d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cent euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cent euros (600 euros) par le demandeur et de six cent euros (600 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
DISONS que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne,
FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 6 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera leprogramme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
RENVOYONS à l’audience du 18 juin 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
DÉBOUTONS Monsieur [C] [K] de sa demande de provision,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [C] [K]
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 7 mai 2026,
La Greffière La Présidente
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