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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 5 mars 2026, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01003 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CU3Y Minute N°
AFFAIRE
[T]/[K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DATE : 05 MARS 2026
MAGISTRAT : Emeline LAMBERT,
juge aux affaires familiales
GREFFIER : Corinne POYADE
DEBATS : en audience publique du 15 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L] [U] [T]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (93)
Demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S] [B] [K]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (69)
Demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat postulant, Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Copies délivrées le:
1 copie certifiée conforme + 1 copie exécutoire
à Me Daniel ARTAUD avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (plaidant) / Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (postulant)
1 copie certifiée conforme à :
— Notaire : Me [C] [H]
— Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [T] et Monsieur [O] [K] ont contracté mariage, sans contrat préalable, le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (69).
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
— attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, qualifiant celui-ci de bien propre de l’époux,
— dit que Monsieur [K] assumera le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, à titre définitif,
— accordé à Madame [T] un délai de trois mois à compter du jour de l’audience pour quitter le domicile conjugal,
— attribué à Madame [T] la jouissance du véhicule Citroën CA (241BBJ69) et à Monsieur [K] celle du véhicule Toyota [Localité 5] (AN817XT).
Par jugement en date du 1er septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a, notamment :
— prononcé le divorce entre les époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 03 novembre 2023, Madame [T] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 06 décembre 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, Madame [Q] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
ORDONNER la liquidation partage de l’indivision existante entre elle et Monsieur [K] ;DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et un juge pour suivre ces opérations ;DIRE que le notaire désigné se fera communiquer par ses confrères précédemment choisis la totalité des éléments en leur possession, et si nécessaire qu’il établira ou fera établir par tout sachant les valeurs à retenir pour procéder au calcul du profit subsistant ;CONDAMNER Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la résistance abusive de Monsieur [K] ;REJETER toutes autres demandes de Monsieur [K] ;CONDAMNER Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, Monsieur [O] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Madame [T] ;DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, avec la réintégration des sommes prélevées par les ex-époux après la date des effets du divorce ;JUGER que le notaire empêché pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;JUGE que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivantes du code de procédure civile ;AUTORISER le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA et FICOVIE) ;JUGER que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis, à peine d’éventuelle condamnation sous astreinte par le juge commis ;JUGER que le projet de liquidation du régime matrimonial devra être, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties, à soumettre au juge pour comporter un état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;JUGER qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;ATTRIBUER à Madame [Q] [T] le véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé 241-BBJ-69 ;ATTRIBUER à Monsieur [O] [K] le véhicule de marque Toyota, modèle [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] ;FIXER la soulte due par Monsieur [O] [K] à Madame [Q] [T] à la somme de 1.612,50 € ;JUGER que Monsieur [O] [K] est redevable d’une récompense à la communauté dont il appartiendra au notaire commis de fixer le montant ;DEBOUTER Madame [Q] [T] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;DÉBOUTER Madame [Q] [T] de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [Q] [T] à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [Q] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 15 décembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en partage
Moyens des parties
Madame [T] expose que malgré des échanges, correspondances, propositions et rendez-vous avec le notaire Maître [E], aucun accord amiable n’a pu intervenir. Elle demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des anciens époux.
Monsieur [K] expose avoir échangé dès le 24 avril 2018 avec les trois notaires choisis successivement par Madame [T] (Maître [G] puis Maître [M] puis Maître [E]) et, à défaut de réponse à ses propositions de partage, avoir fait intervenir son propre notaire Maître [R]. Il souligne sa volonté d’échanger avec Madame [T] et à l’inverse l’inertie et la mauvaise volonté de celle-ci.
Motifs du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté.
En l’espèce, aucun partage amiable n’a pu être réalisé, les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur les modalités du partage malgré l’intervention de plusieurs notaires depuis le divorce en 2017.
Il ressort par ailleurs des explications des parties et des éléments versés aux débats que les époux ont notamment contracté le 21 octobre 2007 un prêt de 185 000 euros (crédit agricole n°00000126859) pour financer la soulte due aux sœurs de Monsieur [K] dans le cadre de la succession de son père alors qu’il a lui-même reçu en donation-partage un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que pour financer les travaux dans ce bien.
Madame [T] fait également état de deux véhicules, de mobilier et de comptes bancaires, ainsi que de récompenses à déterminer.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire.
II- sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur les droits de chacun dans l’indivision post-communautaire.
La situation de blocage constatée et les incertitudes actuelles quant à la composition de l’indivision post communautaire justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à commettre, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif.
III- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [T] sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts « pour les conséquences financières de l’attitude de Monsieur [K] », exposant que la nécessité d’une procédure résulte de la résistance passive et/ou active de Monsieur [K] dans le cadre de la liquidation amiable.
Monsieur [K] affirme n’avoir jamais tenté d’échapper à ses obligations.
Motifs du jugement
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant précisé que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En l’espèce, si aux termes de ses écritures Madame [T] reproche à Monsieur [K] une résistance fautive dans le cadre des opérations amiables de partage, elle ne fonde expressément ses affirmations sur aucune pièce. L’examen de l’ensemble de ses pièces met en exergue qu’en octobre 2022 Maître [E] constate dans son courriel adressé à Madame [T] « l’inertie de l’autre partie qui confine à la mauvaise foi ». Cependant, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation. A l’inverse, Monsieur [K] justifie, par de nombreux échanges de courriels avec les trois notaires intervenus successivement, de ses différentes relances pour faire avancer la situation. Dans ces conditions, aucune faute n’est démontrée.
Au surplus, Madame [T] ne met en exergue aucun préjudice.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur l’attribution des véhicules et la soulte Due à Madame [T]
Moyens des parties
Monsieur [K] fait valoir que l’actif de communauté était composé de deux véhicules :
— un véhicule Citroën modèle C4 immatriculé 241-BBJ-69 d’une valeur Argus de 3 600 euros au moment de la séparation ;
— un véhicule Toyota modèle [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur Argus de 6 825 euros au moment de la séparation.
Il affirme que le véhicule Citroën est utilisé par Madame [T] et que le véhicule Toyota est utilisé par lui-même, et demande qu’ils soient attribués chacun à son utilisateur actuel, contre soulte de 1 612,50 euros qu’il verserait à Madame [T].
Madame [T] n’est pas d’accord avec la date retenue pour évaluation de la valeur des véhicules et sollicite que la question soit abordée avec le notaire commis.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il résulte de ce texte que sauf accord entre les parties, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
En l’espèce, les parties ne sont d’accord sur la valorisation des véhicules ni sur leur attribution. Il ressort par ailleurs de leurs écritures que les meubles meublants et les comptes bancaires sont également des points de désaccord qui devront être discutés devant le notaire pour établir l’actif partageable, outre la question des éventuelles récompenses.
Il est donc nécessaire de réserver les demandes de Monsieur [K] s’agissant des deux véhicules et de la soulte due à Madame [T] et de renvoyer les parties sur ces points devant le notaire commis pour l’instruction de ces demandes dans le cadre de l’établissement du projet d’état liquidatif.
2. SUR LA RECOMPENSE DUE PAR MONSIEUR [K] A LA COMMUNAUTE
Moyens des parties
Monsieur [K] explique devoir une récompense à la communauté, dont le montant reste selon lui à déterminer, en raison du financement par la communauté de l’acquisition d’un bien qui lui est propre ainsi que des travaux relatifs à ce bien propre. Il demande en outre que soit prise en compte dans le calcul la récompense qu’il estime due par Madame [T] pour avoir utilisé des fonds communs après l’ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales.
Madame [T] conteste devoir une récompense et fait valoir que la communauté est titulaire d’une créance à l’égard de Monsieur [K] pour avoir réglé la soulte dans le cadre de la succession concernant Monsieur [K] et avoir remboursé les crédits de travaux réalisés dans l’immeuble propre reçu par Monsieur [K] par donation-partage.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 1433 du code civil « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
L’article 1437 du code civil dispose à l’inverse que « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. ».
Enfin, il doit être rappelé qu’il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale ni un acte de partage.
En l’espèce, Monsieur [K] ne chiffre pas sa demande et la lecture des écritures des parties permet d’établir qu’elles entendent davantage discuter de ces points litigieux devant le notaire commis qu’en saisir d’ores et déjà le juge.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire commis sur ces questions et plus globalement pour procéder à l’acte de partage sur la base du présent jugement, à charge pour les parties de saisir le juge commis des difficultés persistantes.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors de l’achèvement des opérations devant le notaire commis, il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Q] [T] et Monsieur [O] [K] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [C] [H], notaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Fax: 0380441109
[Courriel 1]
DÉSIGNE le juge commis du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par courriel à l’adresse [Courriel 2], adressé en copie par courriel avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [C] [H] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire commis, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [C] [H] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [Q] [T] et Monsieur [O] [K] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes, en particulier les demandes relatives à l’attribution du véhicule Citroën modèle C4 immatriculé 241-BBJ-69, à l’attribution du véhicule Toyota modèle [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1], à la soulte due par Monsieur [O] [K] à Madame [Q] [T], et à la récompense due par Monsieur [O] [K] à la communauté ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge commis sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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